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TJ 97411, 25 sept. 2025, RG 25/00365


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Date
25/09/2025
Numéro
25/00365
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CIVIL TP SAINT PAUL
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b206a195da062e04e9fdd

Texte de la décision

7,753 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00365 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HGY2

MINUTE N° : 25/00215

COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL


JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR:

S.A. SEMADER
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représentée par Mme Coralie [X], agent gestion contentieux, munie d’un pouvoir

DÉFENDEUR :

Madame [D] [C]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Isabelle OPSAHL, Vice-présidente,

Assisté de : Nathalie MOREL, Cadre-Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 28 Août 2025

DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition

Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assisté de Nathalie MOREL, Cadre-Greffier,

Copie exécutoire délivrée le 09/10/2025 aux parties

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 16 septembre 2024, la société SEMADER a donné à bail à usage d’habitation à [D] [C] un logement situé [Adresse 5] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel de 601,25 euros, provisions sur charges comprises.

Des loyers étant impayés, la Société SEMADER a vainement fait délivrer le 25 février 2025 à la locataire un commandement visant la clause résolutoire (6 semaines) d’avoir à lui payer sous ce délais la somme de 3005,65 euros hors dépens.

Par acte en date du 16 juin 2025, la Société SEMADER a fait citer [D] [C] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul aux fins de :
- constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers,
- ordonner son expulsion avec le concours de la force publique si nécessaire, et ce sous astreinte dès le prononcé du jugement à intervenir jusqu'à parfait libération des lieux ;
- la condamner au paiement de la somme de 6046,53 euros au titre de l’arriéré locatif avec intérêts à compter de l’assignation,
- la condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale et révisable comme le loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfait délaissement des lieux,
- la condamner aux dépens,
- le tout avec le bénéfice de l’exécution provisoire.

Un diagnostic social et financier de carence a été reçu au greffe.

A l’audience du 28 août 2025, la Société SEMADER a actualisé sa créance à la somme de 8316,94 euros au 28 août 2025 et dit que les loyers sont payés, ne l’ont jamais été depuis l’entrée dans les lieux, pas même le dépôt de garantie n’a été versé. Le bailleur a maintenu ses demandes.

Bien que régulièrement citée à étude, Mme [C] n’a pas daigné comparaître ou être représentée.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025, le jugement devant être rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

L’article 472 du code de procédure civile permet au juge, si le défendeur ne comparaît pas, de statuer sur le fond, dans la mesure où il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.

L’assignation en résiliation de bail a régulièrement été dénoncée aux services de la préfecture du département dans les délais légaux de même que les incidents de paiement du loyer ayant fait l’objet de l’information légale de la CCAPEX.

L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus, le défaut de paiement constituant une violation d’une de ses obligations principales justifiant la résiliation dudit bail.

Vu l’article 24 de cette même loi,

Des loyers étant impayés, la Société SEMADER a vainement fait délivrer le 25 février 2025 à la locataire un commandement visant la clause résolutoire (6 semaines) d’avoir à lui payer sous ce délais la somme de 3005,65 euros hors dépens.

La non-régularisation de la dette locative dans ce délai à compter de la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail a entraîné de plein droit sa résiliation avec effet au 28 avril 2025.
L’expulsion des lieux de [D] [C] sera ordonnée dans les conditions fixées au dispositif.

Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivant du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.

Il ressort des pièces versées aux débats que [D] [C] n’a payé aucune somme bien que le bail soit très récent et qu’elle reste devoir au bailleur la somme de 8316,94 euros au 28 août 2025.

En l’absence de justificatif de paiement des sommes par cette dernière, il sera fait droit à la demande de condamnation à concurrence de ce montant.

Elle sera également condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des lieux. De ce fait, le bailleur sera débouté de sa demande d’astreinte.

L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée exige, pour l’octroi de délais de paiement, que le locataire doit avoir repris le paiement des loyers courants (loyers contractuels) et être en capacité de régler la dette, ce dont la débitrice ne justife par définition pas.

Elle sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification au préfet, à la CCAPEX et, le cas échéant, de l'expulsion.

L'exécution provisoire est pour rappel de droit.

PAR CES MOTIFS

La vice-présidente des contentieux de la protection, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,

CONSTATE la résiliation du bail conclu le 16 septembre 2024 entre la Société SEMADER et [D] [C] concernant le logement situé [Adresse 5] à [Localité 5], par acquisition de la clause résolutoire, avec effet au 28 avril 2025 ;

ORDONNE, en conséquence, à [D] [C] de libérer les lieux et de restituer les clefs dès la signification du présent jugement ;

DIT qu’à défaut pour [D] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs, la Société SEMADER pourra 8 JOURS après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef avec le concours d’un serrurier et de la force publique, si nécessaire et sous une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter d'un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir et durant un délai de trois mois;

DIT n’y avoir lieu à l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;

CONDAMNE [D] [C] à payer à la Société SEMADER la somme de 8316,94 euros au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges impayés à la date du 28 août 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2025, date de l’assignation ;

CONDAMNE [D] [C] à payer à la Société SEMADER une somme égale au montant du loyer et des charges tels qu'ils auraient été si le contrat de bail s'était poursuivi à titre d’indemnités mensuelles d’occupation à compter du 29 août 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;

DÉBOUTE la Société SEMADER du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE [D] [C] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification au préfet et à la CCAPEX et, le cas échéant, de l'expulsion ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LA VICE-PRESIDENTE ET LA CADRE-GREFFIÈRE.

LA CADRE-GREFFIÈRE LA VICE-PRESIDENTE

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