TJ 97411, 3 juill. 2025, RG 25/00026
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00026 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G7M2
MINUTE N° : 25/00038
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
JUGEMENT DU 03 JUILLET 2025 - JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
PARTIES
DEMANDEUR :
Entreprise FRESH PIXEL
pris en la personne de son représentant légal M. [H] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
DÉFENDEURS :
Madame [F] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [E] [C] [J]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparants , ni représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabrice LEMAIRE,
Assisté de : Nathalie MOREL, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 15 Mai 2025
DÉCISION :
Prononcée par Fabrice LEMAIRE, Juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assisté de Nathalie MOREL, Cadre- Greffier,
Copie exécutoire délivrée le 08/07/2025 aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Par requête aux fins de saisine du Tribunal judiciaire en date du 10 décembre 2024, la société FRESH PIXEL, a fait convoquer M. [V] [E] [C] et Mme [R] [F] devant le Tribunal de proximité de Saint-Paul en paiement de la somme de 1300 euros, à titre de solde d’une prestation de photographe réalisée le jour de leur mariage.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 mars 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception. La convocation des défendeurs étant revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », le demandeur a été invité à les faire citer et l’affaire a été renvoyée au 15 mai.
Lors de l’audience du 15 mai 2024, la société FRESH PIXEL confirme sa demande.
M. [V] [E] [C] et Mme [R] [F], cités à personne, le 15 avril 2025, n’étaient ni présents, ni représentés à cette audience.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile permet au juge, si le défendeur ne comparaît pas, de statuer sur le fond, dans la mesure où il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.
Selon les dispositions de l’article 1103 du Code civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1217 du même code précise que « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
- refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Il résulte des pièces versées au dossier que le 26 janvier 2024 les défendeurs ont signé un contrat avec le demandeur par lequel celui-ci s’engageait à assurer la couverture photographique de leur mariage prévue le 26 juillet 2024 moyennant le prix de 1350 euros avec le versement de 50 euros lors de la signature du contrat, 650 euros le jour du mariage et 650 euros lors de la remise des photos.
Le demandeur produit une attestation de la BRED de rejet d’un chèque de 650 euros émis par M. [J] [E] [C] en date du 26 juillet 2024, une mise en demeure de procéder au paiement datée du 16 août 2024 mais sans preuve d’envoi en LRAC, des échanges de sms d’août 2024 avec les défendeurs par lesquels ceux-ci affirment, les 16 et 19 août, qu’ils vont procéder au paiement de la somme due, un constat de carence dressé par le conciliateur concernant ce litige en date du 14 octobre 2024.
Il résulte de ces éléments que si le demandeur a bien exécuté la prestation prévue, les défendeurs n’ont pas procédé au règlement de la totalité de la somme prévue. Il convient donc de faire droit à la demande en paiement en condamnant solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 1300 euros restant à payer avec les intérêts légaux à compter du 10 décembre 2024.
Les défendeurs, qui succombent, supporteront la charge des dépens dont les frais d’assignation.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en dernier ressort par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement M. [V] [E] [C] et Mme [R] [F] à payer à la société FRESH PIXEL la somme de 1300 (mille trois cent) euros avec les intérêts légaux à compter du 10 décembre 2024,
CONDAMNE M. [V] [E] [C] et Mme [R] [F] aux dépens.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
Le greffier Le juge
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