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TJ 97411, 5 févr. 2026, RG 25/00028


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Date
05/02/2026
Numéro
25/00028
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CIVIL TP SAINT PAUL
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b2088195da062e04ead24

Texte de la décision

9,001 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00028 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G7NC

MINUTE N° : 26/00001

:
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL


JUGEMENT DU 05 FEVRIER 2026 - JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE

PARTIES

DEMANDEUR :

Madame [F] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Vincent RICHARD de la SELASU CDLV , avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDEURS :

Association SOLIHA REUNION (EX [Localité 4] REUNION)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.E.L.A.S. BL & ASSOCIES
[Adresse 3]
Non comparante
S.E.L.A.R.L. FRANKLIN BACH
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Fabrice LEMAIRE,

Assisté de : Nathalie MOREL, Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 06 Novembre 2025

DÉCISION :

Prononcée par Fabrice LEMAIRE, Juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assisté de Falida OMARJEE, Greffier,

Copie exécutoire délivrée le : aux avocats + parties

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par requête aux fins de saisine du Tribunal de proximité en date du 12 décembre 2024, Mme [M] [F], a fait convoquer l’association SOLIHA Réunion devant le Tribunal de proximité de Saint-Paul en paiement de la somme de 1304,31 euros à titre de remboursement de la somme qui lui est demandée pour le raccordement au réseau d’assainissement ainsi que 1700 euros de dommages et intérêts pour le temps et le coût consacré au litige.

Un constat d’échec de conciliation a été dressé le 4 décembre 2024.

Les parties ont été convoquées par LRAR à l’audience du 6 mars 2025.

L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois suite à la constitution d’avocats, les échanges de pièces et arguments entre les parties et la nécessaire mise en cause du mandataire judiciaire suite à la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre de la défenderesse le 23 janvier 2025.

Lors de l’audience du 6 novembre 2025, Mme [M] [F] soutient que sa requête est recevable et que le contrat d’assistance de maitrise d’œuvre qu’elle a signé avec la défenderesse prévoit que c’est cette dernière qui doit prendre en charge la taxe de raccordement aux réseaux et que, par conséquent, ce n’est pas à elle que revient le paiement de la participation pour le financement de l’assainissement collectif (PFAC) que lui demande LA CREOLE. Elle souhaite donc que la défenderesse soit condamnée à lui verser la somme de 1147,99 euros correspondant au montant de la taxe ainsi que 1000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive.

L’association SOLIHA Réunion affirme que la requête est irrecevable. A titre subsidiaire, elle soutient que l’ouverture d’une procédure collective empêche la demanderesse de voir sa demande aboutir et, qu’en tout état de cause, cette dernière n’est pas légitime à demander la somme de 1147,99 euros compte tenu du remboursement de 655 euros dont elle a bénéficié et des clauses du contrat laissant à sa charge les dépenses supplémentaires. La défenderesse souligne également que la demande de condamnation à des dommages et intérêts pour résistance abusive n’est pas justifiée. Enfin, elle sollicite la condamnation de la demanderesse à 1500 euros au titre des frais irrépétibles.

La SELAS BL et la SELARL FRANKLIN BACH assignées par acte du 21 octobre 2025 remis à personne morale n’étaient ni présentes, ni représentées à l’audience du 6 novembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION :

Selon les dispositions de l’article 2224 du Code civil « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. »
Il résulte des termes de l’article L 622-21 du Code du Commerce que « Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent »
L’article L 622-22 du même Code dispose que « Sous réserve des dispositions de l'article L 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ».
Enfin, l’article L 622-26 de ce Code prévoit qu’« A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande.
Les créances et les sûretés non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. Dans les mêmes conditions, elles sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie.
L'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. Ce délai court à compter de la publication du jugement d'ouverture »
SUR LA RECEVABILITE
La défenderesse soutient, d’une part, que la demanderesse a été informée par l’attestation de raccordement de l’opération en date du 20 mars 2017 qu’elle avait bénéficié d’un « assainissement individuel » et non d’un « assainissement collectif », ce que confirme le bilan financier de l’opération établi le 24 décembre 2018 qui mentionne la somme de 151 euros et non de 1000 euros au titre de la PRE (participation au raccordement à l’égout remplacée par la PFAC). Dès lors, la prescription étant de 5 ans, l’action est irrecevable.
Toutefois, les deux documents précités ont été élaborés par la défenderesse et sont contradictoires en ce que le premier fait mention de l’existence d’un assainissement individuel (en contradiction probablement avec les mentions du permis de construire et la réalité) et le second assure du paiement d’une taxe pour un assainissement collectif pour un montant de 151 euros. Dès lors, la demanderesse a pu légitimement croire, soit que cette taxe n’était pas due, soit qu’elle était minorée. Ce n’est que 27 mai 2021 qu’elle a été informée par le courrier de LA CREOLE qu’elle était redevable du montant de la taxe pour un montant de 1147,99 euros et, par conséquent, l’action introduite le 12 décembre 2024 n’est pas prescrite.
D’autre part, la défenderesse expose que la requérante n’a pas déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire dans le délai de deux mois suivant la publication du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire au BODACC, soit le 27 février 2025.
En l’espèce, la demanderesse ne prouve pas avoir déclaré sa créance au mandataire judiciaire et si l’assignation de ce dernier peut être regardée comme une action en relevé de forclusion en raison de l’omission du débiteur de déclarer la demanderesse comme créancière, elle a été entreprise en dehors du délai de 6 mois prévu.
Dès lors, l’action engagée par la demanderesse a été interrompue par l’ouverture d’une procédure de redressement et n’a pas été reprise à défaut de remplir la condition d’une déclaration de la créance dans les délais requis.
La demanderesse, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
La demande de la défenderesse concernant la condamnation de la demanderesse au paiement de ses frais irrépétibles sera rejetée puisqu’elle a toujours admis être redevable du montant de la taxe dans différents courriels de juin et juillet 2021 et avril 2024.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal statuant en dernier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe de la juridiction,

Constate que l’instance engagée le 12 décembre 2024 a été interrompue par l’ouverture d’une procédure de redressement de la défenderesse le 23 janvier 2025 et que les conditions de reprise ne sont pas réunies à défaut de déclaration de la créance auprès du mandataire judiciaire,
Tribunal de proximité de Saint-Paul - N° RG 25/00028 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G7NC
-1-

Condamne Mme [M] [F] aux dépens,

Rejette la demande de l’association SOLIHA Réunion relative à ses frais irrépétibles,

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.

Le greffier Le juge

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