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TJ 97411, 25 sept. 2025, RG 25/00370


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Date
25/09/2025
Numéro
25/00370
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CIVIL TP SAINT PAUL
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b2095195da062e04eafc3

Texte de la décision

7,844 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00370 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HGZH

MINUTE N° : 25/00208

COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL


JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR :

S.A. [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représentée par la SCP GAILLARD - SAUBERT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDEUR :

Madame [N] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Isabelle OPSAHL, Vice-présidente,

Assisté de : Nathalie MOREL, Cadre-Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 28 Août 2025

DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition

Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assisté de Nathalie MOREL, Cadre- Greffier,

Copie exécutoire délivrée le 09/10/2025 aux parties

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 18 mai 2021, la société [J] a donné à bail à usage d’habitation à [N] [C] un logement situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 545,66 euros, provisions sur charges comprises.

Des loyers étant impayés, la Société [J] a vainement fait délivrer le 26 février 2025 à la locataire un commandement visant la clause résolutoire (2 mois) d’avoir à lui payer sous 2 mois la somme principale de 779,92 euros.

Par acte en date du 10 juin 2025, la Société [J] a fait citer Mme [C] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul aux fins de :
- constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers,
- ordonner son expulsion avec le concours de la force publique si nécessaire, et ce sous astreinte dès le prononcé du jugement à intervenir jusqu'à parfait libération des lieux ;
- la condamner au paiement de la somme de 942,26 euros au titre de l’arriéré locatif avec intérêts à compter de l’assignation,
- la condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale et révisable comme le loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfait délaissement des lieux,
- la condamner au titre des frais irrépétibles,
- la condamner aux dépens,
- le tout avec le bénéfice de l’exécution provisoire.

A l’audience du 28 août 2025, la Société [J] a actualisé sa créance à la somme de 1441,44 euros au 14 août 2025 et dit que les loyersne sont pas payés. Le bailleur a maintenu ses demandes.

Bien que régulièrement citée à étude, la défenderesse n’est ni présente ni représentée.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025, le jugement devant être rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

L’article 472 du code de procédure civile permet au juge, si le défendeur ne comparaît pas, de statuer sur le fond, dans la mesure où il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.

L’assignation en résiliation de bail a régulièrement été dénoncée aux services de la préfecture du département dans les délais légaux de même que les incidents de paiement du loyer ayant fait l’objet de l’information légale de la CCAPEX.

L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus, le défaut de paiement constituant une violation d’une de ses obligations principales justifiant la résiliation dudit bail.

Vu l’article 24 de cette même loi,

Des loyers étant impayés, la Société [J] a vainement fait délivrer le 26 février 2025 à la locataire un commandement visant la clause résolutoire (2 mois) d’avoir à lui payer sous 2 mois la somme principale de 779,92 euros.

La non-régularisation de la dette locative dans ce délai à compter de la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail a entraîné de plein droit sa résiliation avec effet au 28 avril 2025.
L’expulsion des lieux de [N] [C] sera ordonnée comme indiqué au dispositif.

Il n'apparaît pas nécessaire d'assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte. En effet, la condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la société bailleresse, satisfait déjà l'objectif assigné à l'astreinte en cette matière par l'article L.421-2 du Code des procédures civiles d'exécution.

Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivant du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.

Il ressort des pièces versées aux débats que [N] [C] reste devoir au bailleur la somme de 1441,44 euros au 14 août 2025 au titre de la dette locative.

En l’absence de justificatif de paiement des sommes par [N] [C], il sera fait droit à la demande de condamnation à concurrence de ce montant.

Elle sera également condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des lieux.

Le bailleur sera débouté de sa demande d’astreinte eu égard notamment aux indemnités accordées.

L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée exige, pour l’octroi de délais de paiement, que le locataire doit avoir repris le paiement des loyers courants (loyers contractuels) et être en capacité de régler la dette.

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles engagés pour la présente instance. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

[N] [C] sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification au préfet, à la CCAPEX et, le cas échéant, de l'expulsion.

L'exécution provisoire est pour rappel de droit.

PAR CES MOTIFS

La vice-présidente des contentieux de la protection, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,

CONSTATE la résiliation du bail conclu le 18 mai 2021 entre la Société [J] et [N] [C] concernant le logement situé [Adresse 4], par acquisition de la clause résolutoire avec effet au 28 avril 2025 ;

ORDONNE, en conséquence, à [N] [C] de libérer les lieux et de restituer les clefs dès la signification du présent jugement ;

DIT qu’à défaut pour [N] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs, la Société [J] pourra un mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef avec le concours d’un serrurier et de la force publique, si nécessaire ;

DIT n’y avoir lieu à l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;

CONDAMNE [N] [C] à payer à la Société [J] la somme de 1441,44 euros au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges impayés à la date du 14 août 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNE [N] [C] à payer à la Société [J] une somme égale au montant du loyer et des charges tels qu'ils auraient été si le contrat de bail s'était poursuivi à titre d’indemnités mensuelles d’occupation à compter du 15 août 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;

DÉBOUTE la Société [J] du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE [N] [C] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification au préfet et à la CCAPEX et, le cas échéant, de l'expulsion ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LA VICE-PRESIDENTE ET LA CADRE-GREFFIÈRE.

LA CADRE-GREFFIÈRE LA VICE-PRESIDENTE

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