TJ 97411, 3 juin 2026, RG 25/00028
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
N° RG 25/00028 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-G7IH
N° MINUTE 26/00478
JUGEMENT DU 03 JUIN 2026
EN DEMANDE
URSSAF PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Madame [R] [W], agent audiencier de la CGSS de [Localité 1]
EN DEFENSE
Monsieur [J] [D] [I]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Maître Nicolas WIERZBINSKI, avocat au Barreau de Hautes-Alpes, non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 03 JUIN 2026
Président : Madame Nathalie DUFOURD, Vice-présidente
Assesseurs : Madame Caroline PARC, assesseur représentant des employeurs et indépendants
Monsieur Raymond PAYET, assesseur représentant les salariés
assistés de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l'opposition formée le 14 janvier 2025 devant ce tribunal par Monsieur [J] [D] [I] à la contrainte décernée le 13 juin 2024 et signifiée le 30 décembre 2024 par l’URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR pour le recouvrement de la somme de 9.390 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, des 4ème trimestre 2020, 3ème et 4ème trimestres 2021, 4 trimestres 2022, 1er, 3ème et 4ème trimestres 2023 ;
Vu le courriel du 20 mai 2026, par lequel l’URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR déclare se désister de l’instance ;
Vu l'audience du 3 juin 2026, tenue en présence de l’URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR et en l’absence de Monsieur [J] [D] [I] ; la décision ayant été prononcée sur le siège ;
SUR CE,
Attendu qu’en vertu des articles 393 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater le désistement de l’URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR ; Qu'en effet, dans le cadre d'une procédure orale, le désistement du demandeur à l'instance formulé par écrit avant l’audience des débats produit immédiatement son effet extinctif ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, “le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte” ; Que l’URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR sera dès lors condamnée aux dépens de l’instance;
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par décision insusceptible de recours,
Constate le désistement d’instance ;
Constate en conséquence l'extinction de l’instance enrôlée sous le N° RG 25-28 et le dessaisissement du tribunal ;
Condamne l’URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 3 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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