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TJ 97411, 3 juill. 2025, RG 25/00031


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Date
03/07/2025
Numéro
25/00031
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CIVIL TP SAINT PAUL
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b209b195da062e04eb0d3

Texte de la décision

4,792 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00031 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G7NX

MINUTE N° : 25/00043

COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL


JUGEMENT DU 03 JUILLET 2025 - JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE

PARTIES

DEMANDEUR :

Monsieur [U], [N], [V] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]

comparant en personne

DÉFENDEUR:

Entreprise INFLUENCE BOIS
[Adresse 2]
[Localité 4]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Fabrice LEMAIRE,

Assisté de : Nathalie MOREL, Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 15 Mai 2025

DÉCISION :

Prononcée par Fabrice LEMAIRE, Juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assisté de Nathalie MOREL, Cadre- Greffier,

Copie exécutoire délivrée le 8/07/2025

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par requête aux fins de saisine du Tribunal de proximité en date du 18 décembre 2024, M. [C] [U], a fait convoquer la société INFLUENCE BOIS devant le Tribunal de proximité de Saint-Paul en paiement de la somme de 991,50 euros à titre du remboursement de l’acompte versé sur la base d’un devis du 9 juillet 2024 ainsi que 887 euros de dommages et intérêts pour le temps et le coût consacré au litige.

Les parties ont été convoquées par [O] à l’audience du 6 mars 2025.

A cette audience, le demandeur a été informé qu’il devait assigner le défendeur dont la lettre de convocation est revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé ».

L’affaire a été renvoyée au 15 mai.

A cette audience, M. [C] [U] a maintenu ses demandes initiales.

La défenderesse citée à domicile n’a pas comparu et ne s’est pas faite représentée.

MOTIFS DE LA DECISION :

L’article 472 du code de procédure civile permet au juge, si le défendeur ne comparaît pas, de statuer sur le fond, dans la mesure où il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du Code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1217 du même Code précise que « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
- refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
En l’espèce, Monsieur [C] [U] justifie, en produisant un extrait de compte, avoir payé, le 9 juillet 2024, la somme de 991,50 euros à titre de l’acompte demandé par le devis du 9 juillet 2024 établi par la société INFLUENCE BOIS pour l’installation d’une pergola pour une somme totale de 2832,87 euros. Il joint également à son dossier un mail du 8 juillet 2024 de la défenderesse précisant qu’elle peut démarrer les travaux sous quinzaine, une mise en demeure d’exécuter les travaux faites le 3 septembre 2024 avec la preuve du dépôt en ligne, un constat de carence dressé par le conciliateur en date du 9 décembre 2024.
Il résulte de ces éléments qu’à défaut d’avoir réalisé les travaux prévus ou d’avoir remboursé l’acompte versé, la résolution du contrat sera prononcée et la société INFLUENCE BOIS sera condamnée à verser à Monsieur [C] [U] la somme de 991,50 euros à titre de restitution des sommes versées pour des travaux non exécutés. Cette somme portera intérêt à compter de la mise en demeure du 3 septembre 2024.
La défenderesse sera également condamnée à lui verser 100 euros au titre des frais irrépétibles.
La défenderesse, qui succombe, sera également condamnée aux dépens dont le coût de l’assignation.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal statuant en dernier ressort, par jugement rendu par défaut et par mise à disposition au greffe de la juridiction,

Prononce la résolution du contrat en date du 9 juillet 2024 établie entre la société INFLUENCE BOIS et Monsieur [C] [U],

Condamne la société INFLUENCE BOIS représentée par M. [G] [Y] à payer à Monsieur [C] [U] la somme de 991,50 euros (neuf cent quatre-vingt-onze euros et cinquante centimes) en remboursement de l’acompte versé, avec intérêts à compter du 3 septembre 2024,

Condamne la société INFLUENCE BOIS représentée par M. [G] [Y] à payer à Monsieur [C] [U] la somme de 100 (cent) euros au titre des frais irrépétibles,

Condamne la société INFLUENCE BOIS représentée par M. [G] [Y] aux dépens,

Déboute M. [C] [U] du surplus de ses demandes.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.

Le greffier Le juge

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