TJ 97411, 3 juin 2026, RG 24/01210
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
N° RG 24/01210 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G6PM
N° MINUTE 26/00477
JUGEMENT DU 03 JUIN 2026
EN DEMANDE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [J] [Q] (agent audiencier)
EN DEFENSE
S.A.S.U. [1]
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 03 JUIN 2026
Président : Madame Nathalie DUFOURD, Vice-présidente
Assesseurs : Madame Caroline PARC, assesseur représentant les employeurs et indépendants
Monsieur Raymond PAYET, assesseur représentant les salariés
assistés de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l'opposition formée le 10 décembre 2024 devant ce tribunal par la SASU [1] à la contrainte décernée le 31 octobre 2024 et signifiée le 10 décembre 2024 par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion pour le recouvrement de la somme de 254,88 euros au titre des pénalités et majorations de retard des cotisations de l’employeur du régime général de mars, avril et mai 2024 ;
Vu l'audience du 3 juin 2026, à laquelle la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] a déclaré qu’elle se désistait de l’instance, n’étant pas en mesure de produire aux débats l’avis de réception de la mise en demeure préalable, en l’absence de l’opposante ; la décision ayant été prononcée sur le siège ;
SUR CE,
Attendu qu’en vertu des articles 393 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater le désistement de la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] ; Qu'en effet, dans le cadre d'une procédure orale, le désistement du demandeur à l'instance formulé à l’audience produit immédiatement son effet extinctif ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, “le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte” ; Que la caisse sera dès lors condamnée aux dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par décision insusceptible de recours,
Constate le désistement d’instance ;
Constate en conséquence l'extinction de l’instance enrôlée sous le N° RG 24-1210 et le dessaisissement du tribunal ;
Condamne la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 3 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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