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TJ 97411, 25 sept. 2025, RG 25/00374


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Date
25/09/2025
Numéro
25/00374
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CIVIL TP SAINT PAUL
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b20b0195da062e04eb423

Texte de la décision

8,088 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00374 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HGZO

MINUTE N° : 25/00217

COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL


JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR :

S.A. SHLMR
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représentée par Mme [J] [B], chargée de contentieux munie d’un pouvoir

DÉFENDEURS :

Monsieur [N] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]

comparant, en personne

Monsieur [R] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 4]

comparante, en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Isabelle OPSAHL, Vice-présidente,

Assisté de : Nathalie MOREL, Cadre-Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 28 Août 2025

DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition

Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assisté de Nathalie MOREL, Cadre-Greffier,

Copie exécutoire délivrée le 9/10/2025 aux parties

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 9 mai 2012, la société SHLMR a donné à bail à usage d’habitation à [N] [S] et [R] [S] un logement situé [Adresse 5] [Localité 5], moyennant un loyer mensuel de 438,13 euros, provisions sur charges comprises.

Des loyers étant impayés, la Société SHLMR a vainement fait délivrer le 5 avril 2024 aux locataires un commandement visant la clause résolutoire (2 mois) d’avoir à lui payer sous ce délai la somme principale de 1805,47 euros.

Par acte en date du 11 juin 2025, la Société SHLMR a fait citer M. et Mme [S] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul aux fins de :
- constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers,
- ordonner leur expulsion avec le concours de la force publique si nécessaire,
- les condamner solidairement au paiement de la somme de 1991,65 euros au titre de l’arriéré locatif avec intérêts à compter de l’assignation,
- la condamner solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 505,37 euros révisable comme le loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfait délaissement des lieux,
- les condamner solidairement au titre des frais irrépétibles et aux dépens,
- le tout avec le bénéfice de l’exécution provisoire.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe.

A l’audience du 28 août 2025, la Société SHLMR a actualisé sa créance à la somme de 2857,95 euros au 26 août 2025 et dit que les loyers ne sont pas payés, seulement un versement de 300 euros juste avant l’audience et rien depuis janvier 2025 (205 euros).
Mme [S] dit avoir quitté le domicile et que c’est elle qui a versé les 300 euros. M. [S] dit qu’il retravaille depuis peu. Il indique vouloir reprendre le paiement des loyers et Mme [S] dit qu’elle peut verser 350 euros.
Le bailleur a maintenu ses demandes refusant dès lors les demandes de délais.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025, le jugement devant être rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

L’assignation en résiliation de bail a régulièrement été dénoncée aux services de la préfecture du département dans les délais légaux de même que les incidents de paiement du loyer ayant fait l’objet de l’information légale de la CCAPEX.

L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus, le défaut de paiement constituant une violation d’une de ses obligations principales justifiant la résiliation dudit bail.

Vu l’article 24 de cette même loi,

Des loyers étant impayés, la Société SHLMR a vainement fait délivrer le 5 avril 2024 aux locataires un commandement visant la clause résolutoire (2 mois) d’avoir à lui payer sous ce délai la somme principale de 1805,47 euros.

La non-régularisation de la dette locative dans ce délai de 2 mois à compter de la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail a entraîné de plein droit sa résiliation avec effet au 6 juin 2025.

L’expulsion des lieux de M. et Mme [S] sera ordonnée comme indiqué au dispositif.

Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivant du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.

Il ressort des pièces versées aux débats que les locataires, toujours mariés, restent donc solidairement devoir au bailleur la somme de 2857,95 euros au titre de la dette locative au 26 août 2025.

Si Mme [S] dit avoir quitté le logement, elle n’a pas donné congé au bailleur.

En l’absence de justificatif de paiement des sommes par M. et Mme [S], il sera fait droit à la demande de condamnation solidaire à concurrence de ce montant.

Ils seront solidairement condamnés au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des lieux.

L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée exige, pour l’octroi de délais de paiement, que le locataire doit avoir repris le paiement des loyers courants (loyers contractuels) et être en capacité de régler la dette, conditions cumulatives que les débiteurs ne remplissent pas. Ils seront dès lors déboutés de leur demande de délai de paiement.

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles engagés pour la présente instance compte tenu des difficultés financières des débiteurs. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Ils seront solidairement condamnés aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification au préfet, à la CCAPEX et, le cas échéant, de l'expulsion.

L'exécution provisoire est pour rappel de droit.

PAR CES MOTIFS

La vice-présidente des contentieux de la protection, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,

CONSTATE la résiliation du bail conclu le 9 mai 2012 entre la Société SHLMR et [N] [S] et [R] [S] concernant le logement situé [Adresse 6], [Localité 4], par acquisition de la clause résolutoire, avec effet au 6 juin 2025 ;

ORDONNE, en conséquence, à [N] [S] et [R] [S] de libérer les lieux et de restituer les clefs dès la signification du présent jugement ;

DIT qu’à défaut pour [N] [S] et [R] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs, la Société SHLMR pourra un mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef avec le concours d’un serrurier et de la force publique, si nécessaire ;

DIT n’y avoir lieu à l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;

CONDAMNE solidairement [N] [S] et [R] [S] à payer à la Société SHLMR la somme de 2857,95 euros au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges impayés à la date du 26 août 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNE solidairement [N] [S] et [R] [S] à payer à la Société SHLMR une somme égale au montant du loyer et des charges tels qu'ils auraient été si le contrat de bail s'était poursuivi à titre d’indemnités mensuelles d’occupation à compter du 27 août 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;

DÉBOUTE la Société SHLMR du surplus de ses demandes ;

DÉBOUTE [N] [S] et [R] [S] de leur demande de délai de paiement ;

CONDAMNE solidairement [N] [S] et [R] [S] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification au préfet et à la CCAPEX et, le cas échéant, de l'expulsion ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LA VICE-PRESIDENTE ET LA CADRE-GREFFIÈRE.

LA CADRE-GREFFIÈRE LA VICE-PRESIDENTE

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