TJ 97411, 23 juin 2026, RG 25/01359
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1] DE [Localité 2]
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE
N° RG 25/01359 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HMVL
N° MINUTE 26/00562
JUGEMENT DU 23 JUIN 2026
EN DEMANDE
Société [1]
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Sophie VIDAL, avocate au Barreau de Saint-Denis de La Réunion
EN DEFENSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 2]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Mme [X] [Y] (Agent audiencier)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 23 Juin 2026
Présidente : Madame Nathalie DUFOURD, Vice-présidente
Assesseurs : Monsieur Aziz AKBARALY, représentant les employeurs et indépendants
Monsieur [M] [H] [K], représentant les salariés
assistés de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière
en présence de Mesdames [D] [S] et [N] [B]
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Grosse délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée
à : aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le recours formé le 27 novembre 2025 devant ce tribunal par la société [1], après exercice du recours administratif préalable obligatoire, à l’encontre des décisions de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, d’une part, de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du travail du 14 septembre 2022 déclaré par Madame [D] [W] [G], et, d’autre part, d’attribution d’un taux d’incapacité de 12% en réparation des séquelles conservées au titre du sinistre précité ;
Vu l’audience du 23 juin 2026, à laquelle la société [1] s’est désistée de l’instance, en présence de la caisse ; la décision ayant été prononcée sur le siège ;
SUR CE,
Attendu qu’en vertu des articles 393 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater le désistement de la société [1] ; Qu'en effet, dans le cadre d'une procédure orale, le désistement du demandeur à l'instance formulé à l’audience des débats produit immédiatement son effet extinctif ;
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par décision insusceptible de recours,
Constate le désistement d’instance ;
Constate en conséquence l'extinction de l’instance enrôlée sous le n° RG 25-1359 et le dessaisissement du tribunal;
Condamne la société [1] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 23 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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