TJ 97411, 25 sept. 2025, RG 25/00379
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00379 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HGZU
MINUTE N° : 25/00222
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
S.A. SHLMR
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Mme [R] [E], chargée de contentieux munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Isabelle OPSAHL, Vice-présidente,
Assisté de : Nathalie MOREL, Cadre-Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 28 Août 2025
DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition
Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assisté de Nathalie MOREL, Greffier,
Copie exécutoire délivrée le 09/10/2025 aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 9 septembre 1993, la société SHLMR a donné à bail à usage d’habitation à [G] [Z] [U] un logement situé [Adresse 4].
Le locataire est décédé le 24 octobre 2022.
Le logement se trouvant encore occupé, le bailleur a sollicité vainement par courrier du 11 mars 2024 un justificatif d’occupation de l’occupant.
Par acte du 13 juillet 2024, la SHLMR a délivré une sommation de déguerpir à cet occupant, [M] [C], laquelle est restée vaine.
Par acte en date du 14 juin 2025, la Société SHLMR a dès lors fait citer [M] [C] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul aux fins de :
- ordonner son expulsion et celle des occupants de son chef avec le concours de la force publique si nécessaire,
- le condamner au paiement de la somme de 340,02 euros au titre des indemnités mensuelles d’occupation;
- le condamner au titre des frais irrépétibles et aux dépens,
- le tout avec le bénéfice de l’exécution provisoire.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe (carence).
A l’audience du 28 août 2025, M. [C] dit avoir été hébergé gratuitement par M. [U] qu’il aidait dans différentes choses. Il dit payer les loyers et envoyer de l’argent à la fille du défunt scolarisé à Madagascar. Il demande un transfert de bail. La SHLMR dit que M. [C] ne remplit pas les conditions d’un tel transfert et dit maintenir ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025, le jugement devant être rendu par mise à disposition au greffe.
Sur la demande d'évacuation
Aux termes de l’article L. 213-4-3 du Code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
L’article 14 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré :
-au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1751 du code civil ;
-aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ;
-au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ;
-aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts en présence.
A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l'abandon du domicile par ce dernier.
Force est de constater que le bail liant la SHLMR à M. [U] a été résilié le 24 octobre 2022 au jour de son décès et qu’il n’y a pas eu transfert de bail au profit de M. [C].
M. [C] ne justifie d’ailleurs nullement avoir entamé une quelconque démarche après le courrier du 11 mars 2024 lui demandant un justificatif d’occupation ni a fortiori à compter du 24 octobre 2022. Il sera débouté de sa demande de ce chef a fortiori près de 3 ans après le décès du locataire.
C'est donc à bon droit que la SHLMR sollicite son expulsion.
L'expulsion de M. [C], occupant sans droit ni titre, sera en conséquence ordonnée dans les conditions fixées au dispositif.
Il est rappelé qu'en vertu des articles L. 153-1 et L. 153-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le commissaire de justice instrumentaire pourra recourir au concours de la force publique et, le cas échéant d'un serrurier.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivant du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
Sur les condamnations en paiement
Dans les motifs de son assignation, la SHLMR dit que le montant des indemnités d’occupation dues par M. [C] s’élèvent à 4730,75 euros sans dire la date à compter de laquelle elle se base pour établir cette somme ni le montant de l’indemnité mensuelle. Toutefois, aux termes de son dispositif, elle demande uniquement la somme de 340,02 euros par mois jusqu’à libération des lieux.
Il y a lieu de dire que M. [C] occupe le bien illicitement au moins à compter du 13 juillet 2024, date de la sommation de déguerpir. Les indemnités dues s’élèvent donc sur la base de 340,02 euros mensuels à la somme de 4590,27 euros du 13 juillet 2024 jusqu’au 28 août 2025, date de l’audience.
Il sera condamné à payer cette somme à la SHLMR avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il sera condamné également à payer à la SHLMR la somme de 340,02 euros par mois au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation du 29 août 2025 jusqu’à complète libération des lieux et restitution des clefs.
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles engagés pour la présente instance, ce d’autant que l’occupant savait parfaitement devoir partir. M. [C] sera condamné à lui verser la somme réduite à 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SHLMR sera déboutée du surplus de ses demandes.
Il sera condamné aux dépens qui comprendront le coût de la sommation, de l'assignation, et, le cas échéant, de l'expulsion.
L'exécution provisoire est pour rappel de droit et rien ne justifie de l'écarter.
PAR CES MOTIFS
La vice-présidente des contentieux de la protection, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 9 septembre 1993 entre la Société SHLMR et [G] [Z] [U] concernant le logement situé [Adresse 4], par suite du décès du locataire au 24 octobre 2022 ;
CONSTATE que [M] [C] occupe le bien sans droit ni titre depuis au moins le 13 juillet 2024, date à laquelle la SHLMR lui a en vain délivré une sommation de déguerpir ;
DEBOUTE [M] [C] de sa demande au titre du transfert de bail ;
ORDONNE, en conséquence, à [M] [C] de libérer les lieux et de restituer les clefs dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour [M] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs, la Société SHLMR pourra 8 JOURS après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef avec le concours d’un serrurier et de la force publique, si nécessaire ;
DIT n’y avoir lieu à l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
FIXE à 340,02 euros le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due par [M] [C] à la Société SHLMR ;
CONDAMNE [M] [C] à payer à la Société SHLMR la somme de 4590,27 euros au titre des indemnités mensuelles d'occupation dues 13 juillet 2024, date de la sommation de déguerpir au 28 août 2025, date de l’audience, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE [M] [C] à payer à la Société SHLMR la somme de 340,02 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 29 août 2025et jusqu’à libération effective des lieux caractérisée par la restitution des clefs ;
DEBOUTE la Société SHLMR du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE [M] [C] à payer à la Société SHLMR la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [M] [C] aux dépens qui comprendront le coût de la sommation, de l'assignation, et, le cas échéant, de l'expulsion ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LA VICE-PRESIDENTE ET LA CADRE-GREFFIÈRE.
LA CADRE- GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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