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TJ 97411, 29 juill. 2026, RG 23/00810


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Date
29/07/2026
Numéro
23/00810
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b20f3195da062e04ebee3

Texte de la décision

6,588 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION

POLE SOCIAL

N° RG 23/00810 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GO4K

N° MINUTE 26/00648

JUGEMENT DU 29 JUILLET 2026

EN DEMANDE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Direction des ressources humaines
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Maître Philippe CHASSANY de la SCP CHASSANY-WATRELOT ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

EN DEFENSE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Service des risques professionnels
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-
LA-REUNION

EN PRESENCE DE

Madame [L] [W]
[Adresse 2]
[Localité 2]

intervenante volontaire à titre accessoire
représentée par Me Camille RENOY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 27 Mai 2026

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur AKBARALY Aziz, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur CAMATCHY Léonel, Représentant les salariés

assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Cadre-greffier

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée Copie certifiée conforme délivrée
le : aux parties le :
à :

EXPOSÉ DU LITIGE :

Vu le recours formé le 21 août 2023 devant ce tribunal par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, es qualité d’employeur, à l’encontre de la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, saisie, par courrier daté du 25 avril 2023, d'une contestation de la décision rendue le 23 février 2023 par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis, de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie du 12 juillet 2020 (épisode dépressif sévère) déclarée par Madame [L] [W], sur avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Ile de France ;

Vu l’intervention volontaire à titre accessoire régularisée par Madame [L] [W] par écritures déposées le 24 avril 2024 ;

Vu le jugement rendu le 26 février 2025 par ce tribunal qui a notamment :
- mis hors de cause la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis ;
- déclaré Madame [L] [W] recevable en son intervention volontaire accessoire ;
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Madame [L] [W] ;
- déclaré la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, es qualité d’employeur de Madame [L] [W], recevable en son recours ;
- avant dire droit sur la contestation par l’employeur du caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [L] [W], désigné le CRRMP d’Occitanie aux fins de dire si la pathologie présentée par la salariée est essentiellement et directement causée par son travail habituel ;

Vu l’avis du CRRMP d’Occitanie reçu le 11 juillet 2025, qui ne retient pas de lien essentiel et direct entre la pathologie et le travail habituel de Madame [L] [W] ;

Vu l’audience du 27 mai 2026, à laquelle la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, es qualité d’employeur, et Madame [L] [W] ont soutenu leurs écritures respectives, datées du 7 avril 2026 et du 15 mai 2026, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, et la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, es qualité d’organisme d’affiliation, a indiqué s’en rapporter à l’avis du CRRMP qui ne retient pas de lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel de l’assurée ; la décision ayant été mise en délibéré à l’issue des débats au 29 juillet 2026 ;

MOTIFS DE LA DÉCISION :

- Sur la demande d’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge au titre des risques professionnels de la maladie du 12 juillet 2020 déclarée par Madame [L] [W] :

Vu les articles L. 461-1 et R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale,
Vu les articles 4 et 330 du code de procédure civile,

L’employeur demande au tribunal, à titre principal, de juger que la décision de prise en charge du 23 février 2023 lui est inopposable en contestant, outre l’avis du CRRMP d’Ile de France du 20 février 2023 pour défaut de motivation, l’origine professionnelle de la maladie du 12 juillet 2020.

Or, à l’audience, l’organisme de sécurité sociale s’est rapporté à l’avis du CRRMP saisi par ce tribunal, lequel ne retient pas de lien direct et essentiel entre la pathologie concernée et le travail habituel de Madame [L] [W] (à l’inverse du CRRMP saisi dans le cadre de l’instruction de la demande par la caisse).

L’origine professionnelle de la maladie du 20 février 2023 n’est donc pas établie dans les rapports employeur/caisse.

Dans ces conditions, le tribunal ne peut que faire droit à la demande d’inopposabilité présentée par l’employeur sans qu’il soit nécessaire d’examiner les argumentations particulièrement exhaustives développées par celui-ci et par Madame [L] [W], laquelle, en sa qualité d’intervenante à titre accessoire, ne peut élever aucune prétention à son profit et n’est donc pas recevable, en l’état de la position de l’organisme de sécurité sociale, à réclamer la confirmation de la décision de prise en charge du 23 février 2023, étant rappelé qu’en application du principe de l’indépendance des rapports caisse/employeur et caisse/assurée, la reconnaissance de la maladie professionnelle du 12 juillet 2020 lui demeure acquise.

- Sur les mesures de fin de jugement :

Par application de l’article 696 du code de procédure civile, l’organisme de sécurité sociale sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

Vu le jugement du 26 février 2025,

JUGE que la décision rendue le 23 février 2023 par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis, de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie du 12 juillet 2020 déclarée par Madame [L] [W] est inopposable à la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion es qualité d’employeur ;

CONDAMNE la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, es qualité d’organisme social, aux dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le 29 Juillet 2026.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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