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TJ 97411, 25 mars 2025, RG 25/00042


Vérifier : TJ 97411, 25 mars 2025, RG 25/00042 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/03/2025
Numéro
25/00042
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CIVIL TP SAINT PAUL
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b20f6195da062e04ebf67

Texte de la décision

9,067 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00042 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-G7YB

MINUTE N° : 25/00034

COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL


JUGEMENT DU 25 MARS 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR :

S.A. CEPAC
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

Représentée par la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDEUR :

Monsieur [R] [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]

comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Isabelle OPSAHL, Vice-présidente,

Assistée de : Cecile CRESCENCE, Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 18 Février 2025

DÉCISION :

Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assistée de Cecile CRESCENCE, Greffier,

Copie exécutoire délivrée le : 27 mars 2025 aux parties

EXPOSÉ DU LITIGE
Soutenant que [R] [V] a ouvert un compte dans ses livres sous le n° [XXXXXXXXXX01] le 29 avril 2016 avec une autorisation de découvert de 450 euros, puis de 700 euros par convention du 29 avril 2016, qu’à compter du 1er janvier 2024, M. [V] a continué d’utiliser sa carte à débit différé sans approvisionner son compte, lequel n’a cessé d’être débiteur du 5 février 2024 au 2 avril 2024, la Caisse d’Epargne CEPAC dit avoir mis en demeure M. [V] le 4 avril 2024 de régulariser la somme de 19.565,21 euros avant le 19 avril 2024, que sur sollicitation du débiteur, elle a mis en place un échéancier le 31 mai 2024 qui n’a pas été respecté, qu’elle l’a vainement relancé les 19 juin et 19 juillet 2024 aux fins de régulariser la dette, si bien que, par acte du 8 janvier 2025, elle a fait citer [R] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de le condamner à lui payer les sommes suivantes :
- 26.869,31 euros au titre du solde débiteur,
- 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 18 février 2025, le juge soulève d’office une possible déchéance du droit des intérêts de la banque eu égard à un compte débiteur de plus de 3 mois.
M. [V] indique que son compte a été débiteur plus de 3 mois, ajoute avoir demandé à sa conseillère d’opérer un transfert de fonds de son compte professionnel vers son compte débiteur, mais que rien n’a été fait. Il dit reconnaître la dette. Il sollicite des délais de paiement et propose de régler 500 euros par mois percevant entre 2.500 et 3.000 euros de salaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX01]
La Caisse d’Epargne CEPAC justifie de l’ouverture par [R] [V] d’un compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01] dans ses livres selon contrat du 29 avril 2016 avec autorisation de découvert, augmenté le 16 janvier 2018.
Toute ouverture de crédit doit faire l’objet d’une offre préalable conforme aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation. Les articles L. 312-92 et L. 312-93 du même code prévoient que : “lorsque la convention de compte visée au deuxième alinéa du I de l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier prévoit la possibilité d'un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations par écrit ou sur un autre support durable à intervalles réguliers.
Dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur informe l'emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.
Lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens de l'article L. 311-2, dans les conditions régies par le présent chapitre”.
M. [V] disposait d’une autorisation de découvert expresse sur le compte précité de 700 euros. Le relevé de compte montre qu’il n’a pas dépassé ce découvert autorisé jusqu’au 1er février 2024. Le compte a fonctionné en ligne débitrice du 5 février 2024 jusqu’au 4 avril 2024, date de la mise en demeure.
Il en résulte que la banque a respecté le délai de 3 mois avant de mettre en demeure le débiteur de régulariser le débit, ce qui n’a pas été le cas.
Il ne sera dès lors pas soulevé de déchéance du droit aux intérêts.
Malgré l’importance de la somme due, la banque a accepté d’accorder à M. [V] le plan d’apurement qu’il a demandé. Il a été convenu entre les parties, le 31 mai 2024 que M. [V] réglera la somme de 26.364,98 euros sur 10 mois à raison de 2.636 euros par mois.
Aucune somme n’a été réglée.
Si M. [V] a déclaré avoir vainement demandé à sa conseillère d’opérer un transfert de fonds de son compte professionnel vers son compte débiteur, il convient de relever qu’il appartenait à M. [V] de procéder lui-même à un comblement de son compte débiteur et qu’il ne justifie pas que la banque ait refusé le virement évoqué.
Sur la demande de délai de paiement
Vu les dispositions de l’article 314-20 du Code de la consommation,
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Le débiteur a sollicité du juge des délais de paiements à raison de 500 euros par mois. La demanderesse a dit s’en rapporter.
M. [V] a dit percevoir environ 3.000 euros de salaire et n’avoir aucune charge. La somme de 500 euros par mois, très faible, ne permet en tout cas pas de rembourser la créance de 26.869,31 euros en 24 mois, délai maximal pouvant être autorisé.
Si la somme de 2.636 euros au titre de l’échéancier de la banque était très élevé par rapport au salaire de M. [V], la somme de 1 120 euros peut, en revanche, parfaitement être réglée par M. [V] qui a dit n’avoir aucune charge.
Il convient de faire droit à sa demande de délais et de lui accorder le maximum du délai légal. M. [V] sera dès lors autorisé à se libérer de la créance due en 23 mensualités de 1.120 euros chacune et une 24ème et dernière mensualité de 1109,31euros qui soldera définitivement la dette en principal et intérêts.
Compte tenu de ses revenus et du montant important de la dette, et afin de permettre à M. [V] de parvenir au règlement de cet échéancier de 2 ans, il convient de dire que le montant des intérêts sera fixé à zéro euros à compter de la présente décision.
M. [V] sera débouté du surplus de sa demande.
Il convient de préciser que le non-règlement de l’une des échéances entraînera l’exigibilité immédiate de la créance restant due.
Sur les autres demandes
Il convient de condamner M. [V] au titre des frais non répétibles, la banque n’ayant pas eu d’autre choix que le faire citer en justice pour être réglée, mais de réduire celle demandée à de plus jutes proportions. M. [V] sera condamné à régler à la banque la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera également condamné aux dépens qui comprendront le coût de l’assignation (127,23 euros).
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision frais et dépens compris.
PAR CES MOTIFS
La vice-présidente des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE [R] [V] à payer à la Caisse d’Epargne CEPAC la somme de 26.869,31 euros au titre du découvert du compte n° [XXXXXXXXXX01] ouvert le 29 avril 2016 dans les livres de la banque ;
DIT que les intérêts sur cette somme sont fixés à zéro euro à compter de la présente décision ;
AUTORISE [R] [V] à se libérer de la somme de 26.869,31 euros en 23 mensualités de 1.120 euros chacune et une 24ème et dernière mensualité de 1109,31euros qui soldera définitivement la dette en principal et intérêts ;
DÉBOUTE [R] [V] du surplus de sa demande de délais ;
CONDAMNE [R] [V] à payer à la Caisse d’Epargne CEPAC la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [R] [V] aux dépens qui comprendront le coût de l’assignation (127,23 euros) ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par la vice-présidente des contentieux de la protection et la greffière (faisant fonction).
La greffière La vice-présidente

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