TJ 97411, 29 juill. 2026, RG 20/00740
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
N° RG 20/00740 - N° Portalis DB3Z-W-B7E-FUZL
N° MINUTE 26/00646
JUGEMENT DU 29 JUILLET 2026
EN DEMANDE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par M. [P] [V], Agent audiencier
EN DEFENSE
Monsieur [H] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Jean-Jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION,
S.E.L.A.S. [1]
Mandataire judiciaire
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 27 Mai 2026
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur AKBARALY Aziz, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur CAMATCHY Léonel, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Cadre-greffier
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’opposition formée le 6 novembre 2020 devant ce tribunal par Monsieur [H] [E] à l’encontre de la contrainte décernée le 24 septembre 2020 et notifiée le 28 suivant par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion pour le recouvrement de la somme de 250.541,50 euros au titre des cotisations particulier employeur du 1er trimestre 2013 au 3ème trimestre 2017, et des majorations, pénalités et frais de justice, dans les suites d’une lettre d’observations après contrôle du 14 décembre 2017 ;
Vu l’assignation en intervention forcée délivrée le 28 janvier 2021 à la SELAS [1] en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de Monsieur [H] [E], à la requête de la caisse, par acte extrajudiciaire remis à personne morale ;
Après de multiples renvois à la demande des parties, dans l’attente de l’arrêt devant être rendu par la cour d’appel de [Localité 5] de la Réunion, saisie d’un recours à l’encontre de l’ordonnance rendue le 16 février 2021 par le juge commissaire de [Localité 6], ayant admis la caisse au passif de la procédure collective de Monsieur [H] [E] pour un montant de 185.164,00 euros à titre définitif et chirographaire, et de 5.046,00 euros à titre définitif et privilégié ;
Vu l’arrêt rendu le 22 novembre 2023 par la cour d’appel de [Localité 5] de la Réunion, qui a, après infirmation partielle de l’ordonnance critiquée, admis au passif de la procédure collective de Monsieur [H] [E] les majorations, pénalités de retard et frais de poursuite déclarés par la caisse pour un montant de 33.091,40 euros, et dit que cette somme s’ajouterait au passif de la procédure collective au montant de 185.164,00 euros à titre définitif et chirographaire, et de 5.046,00 euros à titre définitif et privilégié ;
Vu le courrier reçu le 20 octobre 2025, par lequel la SELAS [1] indique qu’elle ne dispose d’aucun fonds dans cette affaire, qu’en conséquence elle ne sera pas en mesure de faire participer utilement la procédure collective devant le tribunal et qu’elle s’en remet à justice ;
Vu le calendrier de procédure notifié aux parties le 11 février 2026 ;
Vu l’audience du 27 mai 2026, tenue en présence de Monsieur [H] [E], représenté par avocat, qui n’a pas fait d’observations, et à laquelle la caisse s’est référée à ses écritures datées du 24 juin 2025 aux fins de fixation au passif de l’opposant de la somme de 250.541,50 euros, en l’absence de comparution de la SELAS [1] ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 29 juillet 2026 ;
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ;
Vu les articles 472 et 474 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Il ressort des débats qu’une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de l’opposant par jugement du 26 février 2020 (par conversion d’un redressement judiciaire).
Le tribunal note que, le 9 mars 2020, Monsieur [H] [E] a fait appel de ce jugement et a obtenu, par décision du 31 mars 2020, l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement de conversion. Mais, par arrêt du 25 août 2021, la cour d’appel de [Localité 5] de [Localité 1] a confirmé le jugement de conversion en liquidation judiciaire.
Or, aux termes de l’article L. 641-9, I, alinéa 1er, du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercées pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Il en résulte que le débiteur en liquidation judiciaire ne peut plus exercer sur ses biens aucun acte d’administration ou de disposition et qu’il ne peut plus exercer d’actions ou de droits concernant son patrimoine, lesquels sont exercés par le liquidateur.
Cette règle est d’ordre public.
Le tribunal constate que le mandataire judiciaire ne s’est jamais présenté aux audiences et a indiqué qu’il s’en remettait à justice.
Or, il appartient à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance faisant l'objet de la contrainte (en ce sens notamment : Cass. Civ., 2e 26 mai 2016, n° 14-29.358).
En outre, il résulte de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure devant ce tribunal est une procédure orale et que la partie qui ne se présente pas, en personne ou par mandataire, ne peut formuler aucune demande ni aucune observation.
Il doit donc être considéré au cas présent que le mandataire judiciaire ne formule aucune demande et ne conteste donc pas la créance réclamée par voie de contrainte.
Par ailleurs, la caisse produit le bordereau de déclaration de sa créance à la liquidation judiciaire de Monsieur [H] [E] en précisant que les montants réclamés ont été calculés sur la base de déclarations réelles et non d’une taxation d’office comme soutenu dans le courrier d’opposition.
Enfin, il est utile de rappeler que, en vertu des dispositions de l’article L. 243-5 du code de la sécurité sociale, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuite dus par le redevable à la date du jugement sont remis, sauf si le passif déclaré résulte en tout ou en partie du constat de l’infraction de travail dissimulé.
En l’espèce, dès lors que le passif déclaré par la caisse résulte en tout ou en partie du constat de l’infraction dissimulé, comme l’a retenu la cour d’appel, dans son arrêt du 22 novembre 2023, il n’y pas lieu à remise des majorations de retard et des frais de poursuite.
En conséquence, il convient de valider la contrainte litigieuse pour la somme de 250.541,50 euros.
Mais, compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire affectant le débiteur, le tribunal ne peut, en application des dispositions de l’article L. 622-21 du code de commerce dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008, que constater le bien-fondé de la créance en question et non condamner au paiement de celle-ci.
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [H] [E], représenté par la SELAS [1], sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’opposition ;
CONSTATE le bien-fondé de la créance objet de ladite contrainte pour le montant de 250.541,50 euros ;
FIXE cette créance au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [H] [E], représenté par la SELAS [1] es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de Monsieur [H] [E] ;
CONDAMNE Monsieur [H] [E], représenté par la SELAS [1], aux dépens de l’instance.
La greffière, La présidente,
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