TJ 97411, 29 juill. 2026, RG 23/00958
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
N° RG 23/00958 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQGT
N° MINUTE 26/00621
JUGEMENT DU 29 JUILLET 2026
EN DEMANDE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par M. [M] [L], Agent audiencier
EN DEFENSE
Monsieur [A] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 20 Mai 2026
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame CHECKOURY Marie Lisette, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur BRIARD Jean-Christophe, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Cadre-greffier
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’opposition formée le 21 octobre 2023 devant le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion par Monsieur [A] [R] à la contrainte décernée le 18 août 2023 et signifiée le 15 septembre 2023 par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion pour le recouvrement de la somme de 47.554 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, de la régularisation 2018, 2019, 2020, et des 2ème, 3ème, 4ème trimestres 2021, 1er, 2ème, 3ème trimestres 2022 ;
Vu l’audience du 20 mai 2026, à laquelle la caisse s’est référée à ses conclusions datées du 24 décembre 2024 aux fins d’irrecevabilité de l’opposition pour cause de forclusion, et Monsieur [A] [R] a indiqué qu’il avait saisi la veille la [1] et qu’il paierait ce qu’il devait ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 29 juillet 2026 ;
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la recevabilité de l'opposition :
La caisse soulève une fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'opposition à la contrainte litigieuse au motif que celle-ci a été formée après l'expiration du délai de quinze jours prescrit par l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
En application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. [...] ».
Ce délai est impératif et son dépassement est sanctionné par une fin de non-recevoir d’ordre public.
Par ailleurs, la circonstance que l’acte de commissaire de justice n’ait pas été délivré à personne est indifférente.
En l’espèce, il ressort du dossier que Monsieur [A] [R] a formé opposition à la contrainte en litige, signifiée le 15 septembre 2023, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 21 octobre 2023, soit après l'expiration du délai impératif de quinze jours qui est survenue (le 30 septembre tombant un samedi) le lundi 2 octobre 2023, à vingt-quatre heures.
Par suite, cette opposition est irrecevable pour cause de forclusion.
Dès lors, en application de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte en litige comporte tous les effets d’un jugement, sans possibilité d’examen au fond du litige.
Le tribunal constate cependant à titre surabondant que la caisse a actualisé sa créance à la somme de 41.944 euros et a indiqué être dans l’attente des déclarations de cotisations sociales obligatoires personnelles du cotisant au titre des années 2018 et 2019 pour procéder à la mise à jour définitive du compte.
- Sur les mesures de fin de jugement :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [A] [R], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable pour cause de forclusion l’opposition formée par Monsieur [A] [R] à la contrainte décernée le 18 août 2023 et signifiée le 15 septembre 2023 par la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] pour le recouvrement de la somme de 47.554 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, de la régularisation 2018, 2019, 2020, et des 2ème, 3ème, 4ème trimestres 2021, 1er, 2ème, 3ème trimestres 2022 ;
En conséquence,
CONSTATE que cette contrainte comporte tous les effets d’un jugement ;
CONDAMNE Monsieur [A] [R] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 29 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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