TJ 97411, 25 sept. 2025, RG 25/00386
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00386 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HGZ5
MINUTE N° : 25/00229
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
Société SIDR
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par M. [A] [M], agent de la SIDR, muni d’un pouvoir
DÉFENDEURS :
Madame [Z] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
comparante, en personne
Monsieur [E] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
comparant, en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Isabelle OPSAHL, Vice-présidente,
Assisté de : Nathalie MOREL, Cadre-Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 28 Août 2025
DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition
Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assisté de Nathalie MOREL, Cadre-Greffier,
Copie exécutoire délivrée le 09/10/2025 aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 26 juillet 2023, la société SIDR a donné à bail à usage d’habitation à [Z] [U] et [E] [D] un logement situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 509,16 euros, provisions sur charges comprises.
Des loyers étant impayés, la Société SIDR a vainement fait délivrer le 6 février 2024 aux locataires un commandement visant la clause résolutoire (2 mois) d’avoir à lui payer sous 6 semaines, la somme principale de 1603,48 euros.
Par acte en date du 27 mai 2025, la Société SIDR a fait citer [Z] [U] et [E] [D] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul aux fins de :
- constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers,
- ordonner leur expulsion avec le concours de la force publique si nécessaire,
- les condamner solidairement au paiement de la somme de 6141,20 euros au titre de l’arriéré locatif avec intérêts à compter de l’assignation,
-les condamner solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale et révisable comme le loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfait délaissement des lieux,
- les condamner solidairement aux dépens,
- le tout avec le bénéfice de l’exécution provisoire.
A l’audience du 28 août 2025, la Société SIDR a actualisé sa créance à la somme de 7822,25 euros au 23 août 2025 et dit que le logement a été rendu à cette date avec les clefs. Les parties indiquent qu’un échéancier plus long que 24 mois, le maximum légal, serait plus avantageux pour les défendeurs et qu’il pourra être défini entre eux si bien que rien n’est demandé au juge à cet égard. Le bailleur a maintenu ses demandes en dehors de l’expulsion et arrête la somme due au 23 août 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025, le jugement devant être rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’assignation en résiliation de bail a régulièrement été dénoncée aux services de la préfecture du département dans les délais légaux de même que les incidents de paiement du loyer ayant fait l’objet de l’information légale de la CCAPEX.
L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus, le défaut de paiement constituant une violation d’une de ses obligations principales justifiant la résiliation dudit bail.
Vu l’article 24 de cette même loi,
Des loyers étant impayés, la Société SIDR a vainement fait délivrer le 6 février 2024 aux locataires un commandement visant la clause résolutoire (2 mois) d’avoir à lui payer sous 6 semaines, la somme principale de 1603,48 euros.
La non-régularisation de la dette locative dans ce délai de 2 mois à compter de la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail a entraîné de plein droit sa résiliation avec effet au 8 avril 2024, ce nonobstant le fait que ledit commandement a fixé un délai de 6 semaines, seul comptant les dispositions du contrat de bail.
Les débiteurs ayant quitté le logement et restitué les clefs au 23 août 2025, il sera constaté que le bailleur se désiste de sa demande relative à l’expulsion.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivant du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
Il ressort des pièces versées aux débats que cocontractants au bail et concubins durant l’occupation, même s’ils sont aujourd’hui séparés, [Z] [U] et [E] [D] restent solidairement devoir au bailleur la somme de 7822,25 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 23 août 2025. Ils seront condamnés solidairement à payer ce montant au bailleur.
Les parties ont convenu qu’elles pourront conclure entre elles un échéancier dépassant le délai légal de 24 mois et aucun délais n’est donc demandé au titre de la dette.
[Z] [U] et [E] [D] seront condamnés chacun pour leur part aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification au préfet et à la CCAPEX.
L'exécution provisoire est pour rappel de droit.
PAR CES MOTIFS
La vice-présidente des contentieux de la protection, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 26 juillet 2023 entre la Société SIDR et [Z] [U] et [E] [D] concernant le logement situé [Adresse 2], par acquisition de la clause résolutoire avec effet au 8 avril 2024 ;
CONSTATE que la Société SIDR se désiste de sa demande d’expulsion le logement ayant été restitué avec les clefs le 23 août 2025 ;
DIT n’y avoir néanmoins lieu à l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE solidairement [Z] [U] et [E] [D] à payer à la Société SIDR la somme de 7822,25 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés à la date du 23 août 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT que les parties pourront définir ensemble un échéancier supérieur aux 24 mois légaux pour régler la dette ;
DÉBOUTE la Société SIDR du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE chacun pour leur part [Z] [U] et [E] [D] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification au préfet et à la CCAPEX ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LA VICE-PRESIDENTE ET LA CADRE-GREFFIÈRE.
LA CADRE-GREFFIÈRE LA VICE-PRESIDENTE
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