TJ 97411, 29 juill. 2026, RG 24/00454
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00454 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GWQQ
N° MINUTE 26/00625
JUGEMENT DU 29 JUILLET 2026
EN DEMANDE
URSSAF ILE DE FRANCE
Contentieux travailleurs indépendants CIPAV
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Eloïse ITEVA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
Monsieur [P] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 20 Mai 2026
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame CHECKOURY Marie Lisette, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur BRIARD Jean-Christophe, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Cadre-greffier
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’opposition formée le 13 mai 2024 devant ce tribunal par Monsieur [P] [W] à la contrainte émise le 11 mars 2024 et signifiée le 3 mai 2024 par l’URSSAF ILE DE FRANCE pour le recouvrement de la somme de 4.277,70 euros, au titre des cotisations de sécurité sociale du régime de retraite de base, du régime de retraite complémentaire, et du régime d’invalidité-décès, et majorations de retard, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2023 ;
Vu l'audience du 20 mai 2026, à laquelle l’URSSAF Ile de France a soutenu ses écritures déposées le 18 mars 2026 aux fins essentiellement de validation de la contrainte pour son montant réduit de 353 euros, outre les frais de signification de la contrainte et une indemnité de 500 euros au titre des frais irrépétibles, et Monsieur [P] [W] a soutenu ses écritures déposées le 18 mars 2026 aux fins de rejet ou de diminution de la demande d’indemnité ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au29 juillet 2026 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon une jurisprudence constante, la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l'opposant (Cass. civ. 2, 19 décembre 2013, n° 12-28075).
En l’espèce, Monsieur [P] [W] ne soutenant aucune contestation de la créance actualisée réclamée par l’URSSAF ILE DE FRANCE, la contrainte sera validée pour son montant réduit de 353 euros.
Monsieur [P] [W], dont l’opposition n’a pas été jugée totalement fondée, sera également condamné au paiement des frais de signification de la contrainte, par application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, en sus des éventuels dépens.
L’équité et la situation des parties commandent en revanche de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE Monsieur [P] [W] recevable en son opposition à la contrainte émise le 11 mars 2024 et signifiée le 3 mai 2024 par l’URSSAF ILE DE FRANCE pour le recouvrement de la somme de 4.277,70 euros, au titre des cotisations de sécurité sociale du régime de retraite de base, du régime de retraite complémentaire, et du régime d’invalidité-décès, et majorations de retard, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [P] [W] à payer à l'URSSAF ILE DE France la somme en principal de 353 EUROS au titre des cotisations de sécurité sociale sur la période allant du 1er janvier au 30 juin 2023 ; outre les frais de signification de la contrainte ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [W] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 29 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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