TJ 97411, 30 oct. 2025, RG 25/00050
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00050 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-G7YM
MINUTE N° : 25/00238
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
JUGEMENT DU 30 OCTOBRE 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
S.A. SEDRE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par la SCP GAILLARD - SAUBERT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEURS :
Monsieur [Q] [T] [I]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparant en personne
Madame [D] [V] [U] [I]
[Adresse 3]
[Adresse 3][
[Localité 3]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Isabelle OPSAHL, Vice-présidente,
Assisté de : Nathalie MOREL, Cadre-Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 25 Septembre 2025
DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition
Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assisté de Nathalie MOREL, Greffier,
Copie exécutoire délivrée le 31/10/2025 aux parties
Tribunal de proximité de ST PAUL - RG 25/0050
Tribunal de proximité de ST PAUL - RG 25/0050
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 10 juillet 2019, la société SEDRE a donné à bail à usage d’habitation à [Q] [I] et [D] [V] [U] [O] épouse [I] un logement situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 585,58 euros, provisions sur charges comprises.
Des loyers étant impayés, la Société SEDRE a vainement fait délivrer le 3 mai 2024 à Mme [I] et le 6 mai 2024 à M. [I] un commandement visant la clause résolutoire (2 mois) d’avoir à lui payer la somme principale de 2887,90 euros.
Par actes en date des 2 et 7 janvier 2025, la Société SEDRE a fait citer respectivement Mme et M. [I] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul aux fins de :
- constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers,
- ordonner leur expulsion avec le concours de la force publique si nécessaire, et ce sous astreinte dès le prononcé du jugement à intervenir jusqu'à parfait libération des lieux ;
- les condamner solidairement au paiement de la somme de 3528,79 euros au titre de l’arriéré locatif avec intérêts à compter de l’assignation,
- les condamner solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale et révisable comme le loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfait délaissement des lieux,
- les condamner solidairement au titre des frais irrépétibles,
- les condamner solidairement aux dépens,
- le tout avec le bénéfice de l’exécution provisoire.
Le greffe a reçu un bordereau de carence à dialogue financier et social.
A l’audience du 27 mars 2025, la Société SEDRE a actualisé sa créance à la somme de 5597,93 euros au 17 mars 2025 et dit que les loyers ne sont pas payés. Mme [I] demande des délais de paiement et proposé la somme de 155 euros par mois en plus du loyer et des charges.
Le bailleur est d’accord pour retenir une date de résiliation (ACR) au 8 juillet 2024.
L’affaire est renvoyée.
Par courrier du 22 avril 2024, Mme [O] épouse [I] demande un délai supplémentaire pour payer sa dette.
A l’audience du 24 avril 2025 où est abordé le courrier reçu, Mme [I] dit qu’elle va recevoir 5000 euros de la part de sa soeur. L’affaire est renvoyée.
Après un autre renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 25 septembre 2025. Mme [I] dit que sa soeur n’a pas obtenu le prêt. Présent, M. [I] dit qu’il vient de connaître la situation, qu’il va faire un prêt de 5.000 euros. Mme [I] demande des délais de paiement et propose la somme de 100 euros par mois en plus du loyer et des charges. Elle dit être tombée malade et ne pouvoir travailler. La SEDRE qui actualise sa créance à la somme de 8886,47 euros au 12 septembre 2025 dit maintenir ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 octobre 2025 le jugement devant être rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’assignation en résiliation de bail a régulièrement été dénoncée aux services de la préfecture du département dans les délais légaux de même que les incidents de paiement du loyer ayant fait l’objet de l’information légale de la CCAPEX.
L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus, le défaut de paiement constituant une violation d’une de ses obligations principales justifiant la résiliation dudit bail.
Vu l’article 24 de cette même loi,
Des loyers étant impayés, la Société SEDRE a vainement fait délivrer le 3 mai 2024 à Mme [I] et le 6 mai 2024 à M. [I] un commandement visant la clause résolutoire (2 mois) d’avoir à lui payer la somme principale de 2887,90 euros.
La non-régularisation de la dette locative dans ce délai de 2 mois à compter de la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail a entraîné de plein droit sa résiliation avec effet au 8 juillet 2024, soit la date la plus favorable (celle du commandement le moins récent).
L’expulsion des lieux des défendeurs sera ordonnée comme indiqué au dispositif.
Il n'apparaît pas nécessaire d'assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte. En effet, la condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la société bailleresse, satisfait déjà l'objectif assigné à l'astreinte en cette matière par l'article L.421-2 du Code des procédures civiles d'exécution.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivant du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
Il ressort des pièces versées aux débats que les locataires restent solidairement devoir au bailleur la somme de 8886,47 euros au titre de la dette locative au 12 septembre 2025.
En l’absence de justificatif de paiement des sommes par les époux [I], il sera fait droit à la demande de condamnation solidaire à concurrence de ce montant.
Ils seront condamnés solidairement également au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des lieux.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée exige, pour l’octroi de délais de paiement, que le locataire doit avoir repris le paiement des loyers courants (loyers contractuels) et être en capacité de régler la dette. Force est de constater que malgré de nombreux renvois, la capacité de régler la dette est vaine et que les conditions de l’articvle 24 ne sont pas réunies. Mme [I] sera déboutée de sa demande de délais de paiement laquelle ne peut être considérée comme sérieuse eu égard à la réalité de la situation, la dette n’ayant fait que s’aggraver. M. [I] n’en a pas demandé.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles engagés pour la présente instance compte tenu de la dette déjà importante des débiteurs. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Les époux [I] seront condamnés solidairement aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification au préfet, à la CCAPEX et, le cas échéant, de l'expulsion.
L'exécution provisoire est pour rappel de droit.
PAR CES MOTIFS
La vice-présidente des contentieux de la protection, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 10 juillet 2019 entre la Société SEDRE et [Q] [I] et [D] [V] [U] [O] épouse [I] concernant le logement situé [Adresse 3], par acquisition de la clause résolutoire avec effet au 8 juillet 2024 ;
ORDONNE, en conséquence, à [Q] [I] et [D] [V] [U] [O] épouse [I] de libérer les lieux et de restituer les clefs dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour [Q] [I] et [D] [V] [U] [O] épouse [I] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs, la Société SEDRE pourra un mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef avec le concours d’un serrurier et de la force publique, si nécessaire ;
DIT n’y avoir lieu à l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE solidairement [Q] [I] et [D] [V] [U] [O] épouse [I] à payer à la Société SEDRE la somme de 8886,47 euros au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges impayés à la date du 12 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE solidairement [Q] [I] et [D] [V] [U] [O] épouse [I] à payer à la Société SEDRE une somme égale au montant du loyer et des charges tels qu'ils auraient été si le contrat de bail s'était poursuivi à titre d’indemnités mensuelles d’occupation à compter du 13 septembre 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DÉBOUTE la Société SEDRE de ses demandes d’astreinte et au titre des frais non répétibles et du surplus de ses demandes ;
DÉBOUTE [V] [U] [O] épouse [I] de sa demande de délai de paiement ;
CONDAMNE solidairement [Q] [I] et [D] [V] [U] [O] épouse [I] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification au préfet et à la CCAPEX et, le cas échéant, de l'expulsion ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LA VICE-PRESIDENTE ET LA CADRE-GREFFIÈRE.
LA CADRE-GREFFIÈRE LA VICE-PRESIDENTE
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