Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 97411, 29 juill. 2026, RG 24/00793


Vérifier : TJ 97411, 29 juill. 2026, RG 24/00793 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/07/2026
Numéro
24/00793
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b2159195da062e04ecda0

Texte de la décision

5,388 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]

POLE SOCIAL

N° RG 24/00793 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G2AQ

N° MINUTE 26/00628

JUGEMENT DU 29 JUILLET 2026

EN DEMANDE

S.A.S. [1]
En la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Kelly BARET de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

EN DEFENSE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Mme [Y] [X], Agent audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 20 Mai 2026

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame CHECKOURY Marie Lisette, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur BRIARD Jean-Christophe, Représentant les salariés

assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Cadre-greffier

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée
le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :

EXPOSE DU LITIGE :

Vu le recours formé le 7 août 2024 devant ce tribunal par la SAS [1], représentée par son Conseil, après exercice du recours administratif préalable obligatoire, aux fins d'inopposabilité à son égard de la décision, en date du 22 février 2024, de prise en charge, au titre des risques professionnels, de l’accident du 21 novembre 2023 déclaré par [K] [U];

Vu l’audience du 20 mai 2026, à laquelle la SAS [1], représentée par son Conseil, s’est référée à sa requête introductive d’instance, et la caisse a confirmé les termes du courriel du 19 décembre 2025, selon lequel elle entendait s’en rapporter à justice ; la décision ayant été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 29 juillet 2026 ;

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité du recours :

La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.

Sur le bien-fondé du recours :

Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, “est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salarié ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.”

Constitue ainsi un accident du travail, un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle et/ou une affection psychique, quelle que soit la date d’apparition de celles-ci.

L'accident subi pendant le temps et sur le lieu de travail de la victime est présumé être un accident du travail.

Si c’est à l’employeur voulant contester la décision de prise en charge de la caisse qu’il incombe de détruire la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu de travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail, il appartient, en revanche, à la caisse dans ses rapports avec l’employeur d’apporter la preuve de la matérialité de l’accident du travail.

Cette preuve peut être rapportée par tous moyens et peut résulter de présomptions graves, précises et concordantes au sens de l’article 1382 du code civil.

En l’espèce, la caisse, qui supporte le risque de la preuve, n’offre pas de prouver la matérialité de l’accident du travail qu’elle a pris en charge, alors que, selon la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur à la suite de la réception d’un certificat médical initial du 24 novembre 2023, constatant, pour un accident daté du 21 novembre 2023, une « souffrance physique et morale importante qui serait due à une situation de harcèlement au travail », « les circonstances [et la nature] de l’accident ne sont pas connues », et qu’il ne ressort pas des productions (essentiellement des attestations de collègues) la survenance, à la date déclarée, au temps et au lieu du travail, d’un fait accidentel dont il est résulté la lésion psychique constatée médicalement le 24 novembre 2023.

La décision de prise en charge de l’accident litigieuse au titre de la législation sur les risques professionnels sera, en conséquence, déclaré inopposable à la SAS [1].

Sur les mesures de fin de jugement :

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la caisse, partie perdante, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,

RECOIT la SAS [1] en son recours ;

JUGE que la décision de prise en charge, au titre des risques professionnels, de l’accident du 21 novembre 2023 déclaré par [K] [U] est inopposable à la SAS [1] ;

CONDAMNE la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 29 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.