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TJ 97411, 29 juill. 2026, RG 24/01016


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Date
29/07/2026
Numéro
24/01016
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b2162195da062e04ecece

Texte de la décision

6,133 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]

POLE SOCIAL

N° RG 24/01016 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G4SX

N° MINUTE 26/00629

JUGEMENT DU 29 JUILLET 2026

EN DEMANDE

Madame [O] [Q]
[Adresse 1]
[Adresse 2] [Adresse 3] [Adresse 4]
[Localité 2]

représentée par Me Franck DIRASSE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

EN DEFENSE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 5]
[Localité 3]

représentée par Mme [J] [N], Agent audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 20 Mai 2026

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame CHECKOURY Marie Lisette, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur BRIARD Jean-Christophe, Représentant les salariés

assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Cadre-greffier

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée
le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :

EXPOSÉ DU LITIGE :

Vu la requête formée le 15 octobre 2024 devant ce tribunal par Madame [O] [Q] aux fins de contestation, après exercice du recours administratif préalable obligatoire, de la décision, datée du 13 mars 2024, de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, lui refusant l’indemnisation de l’arrêt de travail du 4 mars 2024 ;

Vu la décision de caducité prononcée le 8 octobre 2025 ;

Vu l’audience du 20 mai 2026, à laquelle Madame [O] [Q], représentée par avocat, s’est référée à ses écritures datées du 4 février 2026 aux fins de condamnation de la caisse au paiement d’une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts et d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle, et la caisse s’est opposée oralement aux demandes en précisant que les indemnités journalières avaient été régularisées alors même que le recours était forclos ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 29 juillet 2026 ;

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande de relevé de caducité :

Conformément à l’article 468 du code de procédure civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.

Il s’ensuit que le demandeur doit non seulement invoquer un motif légitime mais aussi justifier les circonstances qui l’ont empêché d’invoquer ce motif en temps utiles.

En l’espèce, le Conseil de l’assurée a indiqué à la juridiction, par courrier du 21 octobre 2025, qu’il avait sollicité une consoeur pour le substituer à l’audience du 8 octobre 2025 à l’effet de solliciter un renvoi pour ses conclusions compte tenu de la communication récente des conclusions de la caisse, mais que, manifestement, cette substitution n’avait pas été efficiente pour des raisons qui ne lui étaient pas imputables ni à sa cliente.

Il s’agit d’un motif légitime justifiant le relevé de caducité réclamé.
 
Sur la demande de dommages et intérêts :

Selon l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

Il est de jurisprudence désormais bien établie que la faute commise par un organisme de sécurité sociale et qui cause un préjudice à un assuré, engage sa responsabilité civile délictuelle sur le fondement de ce texte, peu important que cette faute soit ou non grossière et que le préjudice soit ou non anormal.

La mise en œuvre de la responsabilité délictuelle exige la démonstration d’une faute et d’un préjudice en lien de causalité direct et certain avec la faute.

En l’espèce, l’assurée reproche à la caisse une résistance abusive et injustifiée.

Mais, il ressort des productions que la caisse a renoncé, après l’avoir soutenu dans ses premières écritures, à se prévaloir de la forclusion du recours, et a réglé, le 3 octobre 2025, les indemnités journalières réclamées pour un montant total de 150 euros, CSG et RDS déduites ; que l’assurée évoquait dans sa requête une situation complexe puisque, selon ses indications, son entreprise avait été fermée suite à une erreur de l’URSSAF qui avait radié les deux activités indépendantes exercées (enseignante de yoga depuis le 26 août 2019 et activité de VDI depuis le 7 décembre 2019) alors que la déclaration de cessation ne concernait que l’activité de VDI au 31 décembre 2023 ; et que l’attestation de l’URSSAF produite aux débats, datée du 24 mai 2024 et selon laquelle l’assurée était affiliée depuis le 1er janvier 2021, n’était pas en possession de la caisse lors de la prise de décision initiale (étant rappelé que la commission de recours amiable n’est pas tenue de se prononcer explicitement sur les recours).

La résistance abusive et injustifiée n’est donc pas prouvée.

Par suite, Madame [O] [Q] sera déboutée de sa demande indemnitaire.

Sur les mesures de fin de jugement :

La solution apportée au litige commande de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens et de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, faute de condamnation d’une partie aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort,

RAPPORTE la déclaration de caducité de la requête en date du 8 octobre 2025 ;

CONSTATE que la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] a fait droit à la demande d’indemnisation de l’arrêt du travail du 4 mars 2024 ;

DEBOUTE Madame [O] [Q] de sa demande de dommages et intérêts ;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

LAISSE à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 29 juillet 2026, et signé par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,

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