TJ 97411, 29 juill. 2026, RG 24/01056
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
N° RG 24/01056 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G5CV
N° MINUTE 26/00630
JUGEMENT DU 29 JUILLET 2026
EN DEMANDE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par M. [Z] [R], Agent audiencier
EN DEFENSE
Monsieur [I] [N] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 20 Mai 2026
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame CHECKOURY Marie Lisette, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur BRIARD Jean-Christophe, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Cadre-greffier
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu l’opposition formée le 30 octobre 2024 par Monsieur [I] [N] [H] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion à la contrainte émise le 23 avril 2024 par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion pour le recouvrement de la somme initiale de 6.918 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, d'octobre et novembre 2023, et signifiée le 23 octobre 2024 pour un montant de 2.585,48 euros, tenant compte des versements directs de 4.557 euros et des frais d’huissier ;
Après décision de réouverture des débats du 3 décembre 2025,
Vu l'audience du 20 mai 2026, à laquelle la caisse a réclamé oralement la validation de la contrainte pour son montant réduit de 2.452,63 euros, en ce compris les frais de signification de la contrainte, en présence de l’opposant, représenté ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 29 juillet 2026;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur la recevabilité de l’opposition :
La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
- Sur le bien-fondé de l’opposition :
Selon une jurisprudence constante, c'est à l’opposant qu'il appartient de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance réclamée par le biais de la contrainte (en ce sens : Cass. Civ., 2e 26 mai 2016, n° 14-29.358).
En l'espèce, Monsieur [I] [N] [H] n’a soutenu aucun motif de contestation de la créance actualisée par la caisse.
La contrainte sera, en conséquence, validée pour son nouveau montant.
- Sur les dépens :
Monsieur [I] [N] [H] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte par application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable Monsieur [I] [N] [H] recevable en son opposition à contrainte;
CONDAMNE Monsieur [I] [N] [H] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] la somme de 2.452,63 EUROS, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
CONDAMNE Monsieur [I] [N] [H] aux dépens de l'instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 29 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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