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TJ 97411, 14 août 2025, RG 25/00399


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Date
14/08/2025
Numéro
25/00399
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CIVIL TP SAINT PAUL
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b2172195da062e04ed11b

Texte de la décision

2,448 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00399 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HHLH

MINUTE N° : 25/00157

COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL


JUGEMENT DU 14 AOUT 2025
en rectification d’erreur matérielle

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR:

S.A. SIDR
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]

DÉFENDEUR:

Madame [H] [V] épouse [Y]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président: Isabelle OPSAHL, Vice-présidente,

Assistée de: Corinne WELMANT-LITKA, Greffier,

DÉBATS:

À l’audience publique du

DÉCISION:

Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assistée de Corinne WELMANT-LITKA, Greffier,

Copie exécutoire délivrée

le :

à :
Par requête reçue au greffe le 31 juillet 2025, transmise au magistrat le 13 août 2025, la société SIDR sollicite la rectification d’une erreur matérielle affectant, dans le jugement du 26 juin 2025, le prénom de la défenderesse Mme [V] épouse [Y] en ce qu'il a été inscrit "[S]" au lieu de "[H]", ce qu'elle demande dès lors de rectifier.

MOTIFS

Vu l'article 462 du Code de procédure civile,

Il résulte de la lecture du jugement du 26 juin 2025 qu'une erreur de plume affecte le prénom de la défenderesse, mal enregistré lors de la saisine du dossier, ce qu'il convient de rectifier comme sollicité.

PAR CES MOTIFS

La vice-présidente des contentieux de la protection statuant publiquement en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,

CONSTATE qu’une erreur matérielle affecte le jugement rendu le 26 juin 2025 en ce qu'il a été écrit, concernant la défenderesse un prénom erroné soit, [S] [V] épouse [Y] au lieu de [H] [V] épouse [Y];

DIT qu'il devra être lu dans l'entier jugement rendu le 26 juin 2025 que la défenderesse se prénomme bien [H] [V] épouse [Y] et non [S] ;

MAINTIENT en toutes ses autres dispositions le jugement du 26 juin 2025;

ORDONNE la mention de la présente décision sur la minute et les expéditions du jugement du 26 juin 2025 ;

DIT que le présent jugement sera annexé à la minute ainsi qu’à toutes les expéditions du jugement du 26 juin 2025 ;

DIT que les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.

EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LA VICE-PRESIDENTE ET LA GREFFIERE

La greffière, La vice-présidente,

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