TJ 97411, 14 août 2025, RG 25/00399
Vérifier : TJ 97411, 14 août 2025, RG 25/00399 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00399 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HHLH
MINUTE N° : 25/00157
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
JUGEMENT DU 14 AOUT 2025
en rectification d’erreur matérielle
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR:
S.A. SIDR
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
DÉFENDEUR:
Madame [H] [V] épouse [Y]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président: Isabelle OPSAHL, Vice-présidente,
Assistée de: Corinne WELMANT-LITKA, Greffier,
DÉBATS:
À l’audience publique du
DÉCISION:
Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assistée de Corinne WELMANT-LITKA, Greffier,
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Par requête reçue au greffe le 31 juillet 2025, transmise au magistrat le 13 août 2025, la société SIDR sollicite la rectification d’une erreur matérielle affectant, dans le jugement du 26 juin 2025, le prénom de la défenderesse Mme [V] épouse [Y] en ce qu'il a été inscrit "[S]" au lieu de "[H]", ce qu'elle demande dès lors de rectifier.
MOTIFS
Vu l'article 462 du Code de procédure civile,
Il résulte de la lecture du jugement du 26 juin 2025 qu'une erreur de plume affecte le prénom de la défenderesse, mal enregistré lors de la saisine du dossier, ce qu'il convient de rectifier comme sollicité.
PAR CES MOTIFS
La vice-présidente des contentieux de la protection statuant publiquement en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE qu’une erreur matérielle affecte le jugement rendu le 26 juin 2025 en ce qu'il a été écrit, concernant la défenderesse un prénom erroné soit, [S] [V] épouse [Y] au lieu de [H] [V] épouse [Y];
DIT qu'il devra être lu dans l'entier jugement rendu le 26 juin 2025 que la défenderesse se prénomme bien [H] [V] épouse [Y] et non [S] ;
MAINTIENT en toutes ses autres dispositions le jugement du 26 juin 2025;
ORDONNE la mention de la présente décision sur la minute et les expéditions du jugement du 26 juin 2025 ;
DIT que le présent jugement sera annexé à la minute ainsi qu’à toutes les expéditions du jugement du 26 juin 2025 ;
DIT que les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LA VICE-PRESIDENTE ET LA GREFFIERE
La greffière, La vice-présidente,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.