Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 97411, 16 sept. 2025, RG 25/00403


Vérifier : TJ 97411, 16 sept. 2025, RG 25/00403 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/09/2025
Numéro
25/00403
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CIVIL TP SAINT PAUL
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b217c195da062e04ed26a

Texte de la décision

12,890 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00403 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HHMC

MINUTE N° : 25/00029

COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL


JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2025 - JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE

PARTIES

DEMANDEUR :

Monsieur [L] [O] [Z] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représenté par Me Vanessa BERTHOLIER-LEMAGNEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDEUR :

Monsieur [N] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Isabelle OPSAHL,

Assisté de : Nathalie MOREL, Cadre-Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 26 Août 2025

DÉCISION :

Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assisté de Nathalie MOREL, Cadre-Greffier,

Copie Certifiée Conforme délivrée le 23/09/2025 aux parties

EXPOSE DU LITIGE

Soutenant avoir acquis le 12 septembre 2024 auprès de [N] [T] un véhicule d'occasion de marque Toyota Prius immatriculé AC 355 SX pour un prix de 3.500 euros, et s'être fait préciser par le vendeur que le véhicule n'avait pas de problèmes techniques, [L] [O] [Z] [U] soutient s'être rapidement rendu compte que le véhicule a présenté des dysfonctionnements importants en lien avec le système de freinage, qu'ayant échangé à ce sujet avec M. [T], ce dernier n'a pas contesté un défaut affectant le bloc de freinage ABS après avoir consenti à faire examiner le véhicule mais lui a demandé de prendre en charge les frais de réparation ce qu'il a refusé d'assumer considérant que la voiture lui a été vendue avec un vice caché, qu'aucun accord n'ayant été trouvé devant le conciliateur de justice, M. [U] dit avoir fait citer M. [T] devant le juge du tribunal judiciaire au tribunal de proximité de Saint-Paul aux fins :
Avant dire-droit au fond,
- ordonner une expertise technique aux fins d'examiner le véhicule Toyota Prius immatriculé AC 355 SX,
Au fond et après dépôt du rapport,
- prononcer la résolution du contrat de vente intervenu le 12 septembre 2024,
- ordonner la restitution du prix soit 3.500 euros par M. [T],
- le condamner à lui verser 1000 euros pour son préjudice moral et 275 euros au titre du préjudice financier et dépens comme en matière d'aide juridictionnelle.

A l'audience du 26 août 2025, le demandeur justifie à la demande du juge de la régularité de la signification de l'acte de citation au défendeur non versée avec l'acte introductif d'instance, lequel est absent à l'audience.
S'agissant du véhicule, M. [U] répond au juge que le véhicule présentait un kilométrage de 240.000 km au compteur au moment de l'achat, qu'il s'agissait d'un véhicule hybride de 2006 qui a rapidement présenté d'importantes difficultés au niveau des freins peu après l'achat, qu'il ne l'a, en outre, que très peu utilisé comme ayant été hospitalisé peu après l'achat et sur un long moment. Il a précisé que le vendeur s'est présenté comme un professionnel de l'automobile.

Bien que cité à étude, M. [T] n'est ni présent, ni représenté ni même excusé.

Le jugement réputé contradictoire sera rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la résolution du contrat

Aux termes de l'article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Aux termes de l'article 1217 du Code civil, "La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter".

En application de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Force est de constater que la grande majorité des prestations contractuellement prévues manquait à la réception.

Il ressort du dossier que le 6 septembre 2024, soit une semaine avant la vente, les parties ont échangé succintement par SMS sur l'état du véhicule. M. [T] a dit à M. [U] que "Tout est OK. Année 2009, 262.000 km". M. [U] a demandé s'il y a des factures récentes, un carnet d'entretien et demande aussi quid des pneus ? M. [T] a répondu que l'entretien a été réalisé par lui-même, spécialiste hybride. M. [U] répond "Ah super (...) et vraiment ces Toyota sont très robustes" ce que le vendeur a confirmé. M. [T] a demandé à M. [U] "vous faut-il l'immatriculation pour l'assurer". M. [U] répond "Oui, vous garantissez qu'elle n'a pas de problème ? Parce qu'avec mon dos, mon handicap c'est déjà la 4ème voiture en deux ans que j'achète". M. [T] répond "garantie qu'elle n'a pas de problème. Vous verrez sur place. Immatriculation AC 355 SX".

Le 14 novembre 2024, M. [U] a contacté par SMS M. [T] pour lui indiquer "Bonjour la voiture n'a plus de freins et un bip sans arrêt sonne", "donc je suis à [Localité 1] et plus de freins". M. [T]
répond qu'il ne peut rien faire et demande si les niveaux sont bons. M. [U] répond par l'affirmative. M. [T] conseille de faire l'alignement de l'électrovanne linéaire de l'ABS, que cela prend 3 minutes.

Le 21 novembre 2024, M. [U] a dit par SMS à M. [T] que le problème persiste et lui a demandé de venir voir la voiture stationnée à [Localité 5]. M. [T] a répondu ne pouvoir s'y déplacer, qu'il faut lui amener le véhicule sur [Localité 1]. M. [U] a dit ne pas être pressé, que cela pouvait attendre.

Puis, les parties ont convenu le 22 novembre 2024 que M. [T] examinera la voiture à [Localité 5] mais le rendez-vous a été plusieurs fois repoussé.

Recevant une demande de conciliation en justice, M. [T] a écrit à M. [U] ne pas apprécier la tournure des événements alors qu'il roule avec le véhicule depuis 3 mois. M. [U] a dit n'avoir pas roulé comme ayant été hospitalisé durant 2 mois. Il a précisé concernant le véhicule que la pédale est redevenue molle, qu'il n'y a plus de bip mais 4 voyants.

En réalité, les échanges amiables entre les parties se sont poursuivis.

Le 3 décembre 2024, M. [U] a, en effet, écrit par SMS à M. [T] avoir trouvé une annonce pour un bloc ABS sur une Prius 2008. M. [T] lui a répondu en avoir trouvé un lui-même.
Il en ressort que le vendeur a donc examiné le véhicule, identifié la panne et trouvé la pièce à remplacer, ce que M. [U] confirme dans ses écritures, soit un bloc ABS qui est un système anti-blocage des roues.

M. [U] a dit en être très satisfait mais a refusé de prendre en charge les frais de 450 euros, pièce et main d'oeuvre. M. [T] a répondu que deux mois après l'achat, ce n'est pas à lui de payer les réparations, qu'il ne s'agit pas d'un contrat de location avec option d'achat.

Par courrier en date du 4 décembre 2024, M. [U] a écrit à M. [T] pour lui dire que le véhicule avait un problème sérieux et invisible lors de l'essai rapide avant la vente, que le véhicule n'a plus de bloc ABS en état de fonctionner et qu'il ne veut et ne peut assumer les frais de réparations. Il indique devoir louer un véhicule pour se déplacer depuis [Localité 6]. Il précise être toujours en faveur d'une solution amiable.

Il ressort des pièces versées par M. [U] à la procédure un certificat de cession du 12 septembre 2024 entre [N] [T] et [L] [U] concernant un véhicule Toyota Prius immatriculé AC 355 SX présentant une date de première mise en circulation au 8 septembre 2009, un kilométrage de 262.475 km, une carte grise barrée de la mention cédée le 12 septembre 2024 et qui porte deux étiquettes relatives aux dates des visites techniques à effectuer sur le véhicule, l'une avant le 18 décembre 2024 et l'autre avant le 25 août 2026.

Un contrôle technique devant avoir lieu tous les deux ans et avant la vente d'un véhicule, la deuxième étiquette collée sur la carte grise renseigne sur le fait que la prochaine visite technique est fixée au 25 août 2026. Cela signifie donc que le contrôle technique a eu lieu le 25 août 2024, soit quelques jours avant la vente du 12 septembre 2024, ce qui est logique.

Ce contrôle technique est un pièce importante en ce que le système de freinage est l'un des points contrôlé, dont le système ABS.

Mais M. [U] ne le produit curieusement pas.

Si le contrôle technique du véhicule fait état d'une difficulté niveau du système de freingage ABS, M. [U] a alors acquis le véhicule en toute connaissance de cause de ce problème dont il a fait son affaire.

Si le contrôle technique du véhicule ne mentionnait pas de difficulté au titre du système de freinage, ce qui semble être le cas puisque M. [U] s'abstient de produire le document, il est constant que M. [U] a fait l'acquisition d'un véhicule âgé de 15 ans mais surtout montrant qu'il avait déjà roulé sur plus de 262.000 km, soit qu'il avait beaucoup servi et beaucoup freiné.

Si un tel kilométrage montre la robustesse du véhicule litigieux, comme en ont d'ailleurs convenu les parties dans leurs échanges, il n'en demeure pas moins qu'au jour de l'achat, la Toyota Prius de 2009 présentait indubitablement une réelle usure ce que révélait intrinsèquement le compteur du véhicule.

L'acheteur était donc en droit de s'attendre à devoir à un moment donné changer des pièces, tel le bloc ABS, a fortiori en sollicitant le système ABS sur la route de [Localité 6].

M. [U] a fait le choix d'acquérir un véhicule ancien qui a énormément roulé et freiné. Il a posé quelques questions au vendeur qui a garantit qu'elle n'a pas de problèmes et il n'a rien constaté lors de l'essai. Le contrôle technique a pour mission de contrôler de nombreux points essentiels. Si le véhicule a passé la visite de contrôle avec succès et sans contre-visite, le véhicule ne posait donc pas, au jour de la vente, de difficultés particulières.

Toutefois, l'âge et l'usure de la Toyota ne pouvaient en aucun cas garantir à M. [U] qu'elle n'en présenterait pas par la suite, voire même rapidement.

Le fait que le vendeur soit un spécialiste du système hybride est en l'occurence indifférent au problème de bloc ABS rencontré.

M. [U] s'est à l'évidence montré très léger dans son achat alors pourtant qu'il a dit avoir précédemment fait l'acquisition de 4 véhicules en 2 ans, soit des véhicules qui ne lui ont pas convenus, ce qui devait dès lors le conduire à une prudence et à une vigilence pour cette cinquième acquisition. Or, elle s'est porté sur un véhicule à l'usure très avancée.

S'agissant du vice caché allégué, il convient de dire qu'il appartient à l'acheteur de prouver l'existence d'un tel vice. Mais, pour concernant un véhicule d'occasion, il doit prouver que les défauts constatés font état d'une usure exceptionnelle, sinon la garantie des vices cachés ne s'applique pas.

Or, en présence d'un véhicule dont le kilométrage est plus proche de 300.000 km que de 200.000 kms ce qui est déjà énorme, en l'espèce 262.475 km, il ne peut être question d'une usure exceptionnelle mais d'une usure normale. Cette usure normale, au demeurant visible, ne saurait constituer un vice caché. En outre, M. [U] ne produit aucun contrôle technique alors que la carte grise du véhicule montre qu'il y en a eu un avant la vente.

Il existe, dès lors, suffisamment d'éléments pour statuer sur le litige et de dire que les lumières d'un technicien ne saurait en aucun cas apporter un quelconque apport à ce qui vient d'être développé. En outre, il n'appartient pas au juge de suppléer la carence du demandeur sur ce point. M. [U] sera donc débouté de sa demande d'expertise.

M. [U] a acquis en toute connaissance de cause un véhicule très ancien et présentant de manière ostensible un kilométrage considérable, visible tant sur le véhicule lui-même que sur le certificat de cession, soit sans aucune dissimulation de la part du vendeur quant à l'usure importante du véhicule, usure qui allait à l'évidence impliquer à court terme d'inévitables réparations ou changement de pièces. Il ne pourra en conséquence qu'être débouté de l'ensemble de ses demandes.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE [L] [O] [Z] [U] de ses demandes à l'encontre de [N] [T] ;

CONDAMNE [L] [O] [Z] [U] aux dépens de l'instance.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par la vice-présidente et la cadre-greffière,

La cadre-greffière La vice-présidente

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.