TJ 97411, 29 juill. 2026, RG 25/00201
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
N° RG 25/00201 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HBDB
N° MINUTE 26/00633
JUGEMENT DU 29 JUILLET 2026
EN DEMANDE
Monsieur [T] [M] [G] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 2] [Localité 2]
[Localité 3]
représenté par Me Florence BOYER, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION, dispensée de comparution
EN DEFENSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Mme Gladys GALMAR, Agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 20 Mai 2026
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame CHECKOURY Marie Lisette, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur BRIARD Jean-Christophe, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Cadre-greffier
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le recours formé le 26 février 2025 devant ce tribunal par Monsieur [T] [M] [G] [X], après exercice du recours administratif préalable obligatoire, aux fins d’inopposabilité à son égard de la décision, datée du 3 septembre 2024, par laquelle la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion a pris en charge, au titre des risques professionnels, l’accident du 25 avril 2024 déclaré par Madame [U] [Z] ;
Vu l’audience du 20 mai 2026, à laquelle Monsieur [T] [M] [G] [X], représenté par son Conseil, s’est référé à sa requête, et la caisse a indiqué s’en rapporter à justice ; la décision ayant été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 29 juillet 2026 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé du recours :
Vu les articles L. 411-1 et R. 461-6 et suivants du code de la sécurité sociale,
Il ressort des débats que la caisse n’offre pas de prouver le respect du principe du contradictoire à l’égard de l’employeur dans le cadre de l’instruction de la déclaration d’accident du travail en litige, en ce qui concerne en particulier les éléments d’information prévus par l’article R. 441-8 et la mise à disposition à l’employeur, qui le conteste, des pièces constitutives du dossier susceptibles de lui faire grief.
La décision de prise en charge litigieuse sera, en conséquence, déclarée inopposable à Monsieur [T] [M] [G] [X].
Sur les mesures de fin de jugement :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la caisse, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
L’équité et la situation respective des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
REÇOIT Monsieur [T] [M] [G] [X] en son recours ;
JUGE que la décision de prise en charge, au titre des risques professionnels, de l’accident du 25 avril 2024 déclaré par Madame [U] [Z] est inopposable à Monsieur [T] [M] [G] [X] ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 29 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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