TJ 97411, 29 juill. 2026, RG 25/00901
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
N° RG 25/00901 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HJMR
N° MINUTE 26/00639
JUGEMENT DU 29 JUILLET 2026
EN DEMANDE
S.A.S. [1],
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Virginie GARNIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme Gladys [B], Agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 20 Mai 2026
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame CHECKOURY Marie Lisette, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur BRIARD Jean-Christophe, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Cadre-greffier
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le recours formé le 24 septembre 2025 devant ce tribunal, après exercice du recours administratif préalable obligatoire, par la SAS [1], représentée par son Conseil, aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre des risques professionnels, du décès de Madame [X] [C] comme étant en lien avec l’accident de travail du 30 décembre 2024 ;
Vu l’audience du 20 mai 2026, à laquelle la SAS [1], représentée par son Conseil, s’est référée à sa requête introductive d’instance, aux fins d’annulation de la décision du 14 avril 2025 qui a retenu le caractère professionnel du décès de Madame [X] [C], et, avant dire droit, d’expertise médicale à ses frais avancés, à laquelle la caisse ne s’est pas opposée ; la décision ayant été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 29 juillet 2026 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé du recours :
Vu notamment les articles L. 411-1 et R. 142-16 du code de la sécurité sociale, et les articles 232 et suivants du code de procédure civile,
La complexité de la situation médicale en litige - Madame [X] [C], conductrice de bus employée par la SAS [1], étant décédée d’un accident vasculaire cérébral deux jours après un accident de la circulation pris en charge en tant qu’accident du travail -, et l’absence d’opposition de la caisse justifient d’ordonner avant dire droit une expertise médicale selon les modalités définies dans le dispositif ci-après.
Les dépens et les frais seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et avant dire droit, mis à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise médicale sur pièces ;
DESIGNE pour y procéder le Docteur [U] [H], lequel a pour mission, dans le respect des articles 232 et suivants, et 263 et suivants, du code de procédure civile, de :
- convoquer les parties et le cas échéant leurs conseils, et se faire remettre l'entier dossier médical de Madame [X] [C] lié à l’accident du travail du 30 décembre 2024 et du décès du 2 janvier 2025, après communication des éléments détenus par le service médical de la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] ;
- indiquer, de façon motivée, si le décès de Madame [X] [C] est imputable dans son intégralité à l’accident du travail du 30 décembre 2024 ; dans la négative, dire s’il lui paraît imputable à un état pathologique préexistant qui évoluerait pour son propre compte ;
ENJOINT à la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] de transmettre à l'expert l'intégralité du rapport médical et l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;
DIT que l'expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai d'au moins six semaines pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que l’expert établira un rapport définitif répondant aux dires éventuels des parties qu’il devra déposer en UN EXEMPLAIRE accompagné de sa note de frais au greffe du pôle social le 1er MARS 2027 au plus tard, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du pôle social, et en adresser copies aux parties ;
DIT que la SAS [1] devra faire l’avance des frais d’expertise et devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal une provision de 700 € (SEPT CENTS EUROS) dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision en garantie des frais d’expertise ;
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque ;
DIT que, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, l’expert désigné devra communiquer au juge chargé du pôle social ainsi qu’aux parties ou à leurs conseils, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais d’expertise médicale seront à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
DIT qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du juge chargé du pôle social ;
DIT que les parties seront convoquées par le greffe de la juridiction dès que le rapport d'expertise sera déposé ;
SURSEOIT à statuer sur l’ensemble des demandes jusqu’à réception du rapport d’expertise ;
RESERVE les dépens et les frais ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
La présidente, La greffière,
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