TJ 97411, 29 juill. 2026, RG 25/00915
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
N° RG 25/00915 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HJQ6
N° MINUTE 26/00640
JUGEMENT DU 29 JUILLET 2026
EN DEMANDE
Monsieur [I] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
EN DEFENSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [R] [Q], Agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 20 Mai 2026
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame CHECKOURY Marie Lisette, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur BRIARD Jean-Christophe, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Cadre-greffier
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le recours formé le 25 septembre 2025 devant ce tribunal par Monsieur [I] [L], après exercice du recours administratif préalable obligatoire, aux fins d’annulation de l’indu notifié le 22 avril 2025 par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion pour un montant de 301,31 euros correspondant à un trop-perçu d’indemnités journalières de congé paternité pour les périodes du 3 au 13 mars 2025 et du 1er avril 2025 ;
Vu l'audience du 20 mai 2026, à laquelle :
- Monsieur [I] [L] a développé oralement les termes de sa requête en expliquant notamment que le prétendu trop-perçu ne résultait pas d’une faute ou fraude de sa part mais d’un dysfonctionnement imputable à la fois à son employeur (changement de SIRET, utilisation de deux numéros de SIRET distincts pour l’attestation de salaire via la DSN) et à la caisse (traitement en double de ses droits, pas de contrôle effectué en amont quant aux versements effectués), et a effectué une demande de dommages et intérêts d’un montant égal à celui de l’indu (à laquelle la caisse s’est opposée) ;
- la caisse a développé oralement ses écritures déposées pour ladite audience, aux fins essentiellement de condamnation de l’assuré au paiement de la somme de 301,31 euros, en expliquant notamment qu’elle avait procédé à un double paiement des indemnités journalières de congé paternité du 3 au 13 mars 2025 et du 1er avril 2025, suite à la réception de deux attestations de salaires établies par l’employeur respectivement en date du 18 mars 2025 et du 1er avril 2025 ; que la double erreur de la caisse (double versement et montant de l’indemnité journalière) ne fait pas obstacle à la répétition de l’indu et que le simple versement d’un trop-perçu suffit à justifier la récupération ;
la décision, à l’issue des débats, ayant été mise en délibéré au 29 juillet 2026 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il convient de noter que la recevabilité du recours n’est pas discutée et qu’il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le fond, selon l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, « En cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. »
Il est de droit constant que ni l’erreur de la caisse ni la bonne foi de l’assuré ne font obstacle à la récupération par la caisse de prestations indûment versées.
Par ailleurs, l’assuré ne conteste pas avoir été destinataire des indemnités en litige, résultant d’un double paiement d’indemnités journalières de congé paternité faisant suite à deux attestations de salaires établies par l’employeur, et ne conteste pas non plus le montant de celles-ci.
L’indu notifié le 22 avril 2025 sera donc confirmé dans son principe et dans son montant.
Sur la demande de dommages et intérêts, aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Il est de jurisprudence désormais bien établie que la faute commise par un organisme de sécurité sociale et qui cause un préjudice à un assuré, engage sa responsabilité civile délictuelle sur le fondement de ce texte, peu important que cette faute soit ou non grossière et que le préjudice soit ou non anormal.
La mise en œuvre de la responsabilité délictuelle exige la démonstration d’une faute et d’un préjudice en lien de causalité direct et certain avec la faute.
En l’espèce, Monsieur [I] [L] ne rapporte pas la preuve d’une faute qui aurait été commise par la caisse alors que la seule existence de versements indus ne caractérise pas en soi une faute, que le double paiement fait suite à la réception successive de deux attestations de salaires établies par l’employeur, que la caisse est bien-fondée à exercer des contrôles a posteriori des prestations servies, et que le délai de traitement du dossier n’est pas anormal (double paiement des indemnités journalières le 21 mars 2025 pour la période du 3 au 13 mars 2025 et le 4 avril 2025 pour la journée du 1er avril 2025, et notification de l’indu le 22 avril 2025).
La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Dans ces conditions, Monsieur [I] [L] sera condamné à payer à la caisse la somme de 301,31 euros.
Sur les mesures de fin de jugement :
Par application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [I] [L], qui perd ce procès, sera condamné aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE Monsieur [I] [L] recevable en son recours ;
CONDAMNE Monsieur [I] [L] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] la somme de 301,31 EUROS au titre de l’indu notifié le 22 avril 2025 ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [I] [L] aux dépens de l'instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 29 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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