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TJ 97411, 27 juin 2025, RG 25/00065


Vérifier : TJ 97411, 27 juin 2025, RG 25/00065 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/06/2025
Numéro
25/00065
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CIVIL TP SAINT PAUL
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b21cd195da062e04ede62

Texte de la décision

7,939 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00065 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-G75N

MINUTE N° : 25/00127

COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL


JUGEMENT DU 26 JUIN 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR :

S.A. [B]
domiciliée : chez SCP CHICAUD - LAW-YEN
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représenté par Mme [P] [W], munie d’un pouvoir

DÉFENDEUR :

Madame [S] [K] [F]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]

comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Isabelle OPSAHL, Vice-présidente,

Assisté de : Corinne WELMANT-LITKA, Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 22 Mai 2025

DÉCISION :

Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assisté de Nathalie MOREL, Cadre-Greffier,

Copie exécutoire délivrée le aux parties

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 24 juillet 2017, la société [B] a donné à bail à usage d’habitation à [S] [K] [F] un logement situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 316,45 euros, provisions sur charges comprises.

Des loyers étant impayés, la Société [B] a vainement fait délivrer le 16 août 2023 à la locataire un commandement visant la clause résolutoire (2 mois) d’avoir à lui payer sous 6 semaines, la somme principale de 470,23 euros.

Par acte en date du 14 décembre 2024, la Société [B] a fait citer Mme [F] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul aux fins de :
- constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers,
- ordonner son expulsion avec le concours de la force publique si nécessaire,
- la condamner au paiement de la somme de 3398,80 euros au titre de l’arriéré locatif avec intérêts à compter de l’assignation,
- la condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 116,20 euros révisable comme le loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfait délaissement des lieux,
- la condamner aux dépens,
- le tout avec le bénéfice de l’exécution provisoire.

Un diagnostic social et financier de carence a été reçu au greffe.

L’affaire a été appelée à l’audience du 24 avril 2025 mais a dû être renvoyée, Mme [F] étant arrivée manifestement sous l’empire d’un état alcoolique, sentant fortement l’alcool, ne parvenant ni à marcher seule ni à parler mais étant heureusement accompagnée. Le juge lui a demandé à l’extérieur de la salle de revenir impérativement sobre à la prochaine audience dont elle lui a donné la date.

A l’audience du 22 mai 2025, Mme [F] est sobre et claire. La Société [B] a actualisé sa créance à la somme de 5515,70 euros au 20 mai 2025 et dit que les loyers ne sont pas payés.
Mme [F] a sollicité des délais de paiements et proposé la somme de 150 euros par mois en plus du loyer résiduel et des charges.
Le bailleur a maintenu ses demandes.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025, le jugement devant être rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

L’assignation en résiliation de bail a régulièrement été dénoncée aux services de la préfecture du département dans les délais légaux de même que les incidents de paiement du loyer ayant fait l’objet de l’information légale de la CCAPEX.

L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus, le défaut de paiement constituant une violation d’une de ses obligations principales justifiant la résiliation dudit bail.

Vu l’article 24 de cette même loi,

Des loyers étant impayés, la Société [B] a vainement fait délivrer le 16 août 2023 à la locataire un commandement visant la clause résolutoire (2 mois) d’avoir à lui payer sous 6 semaines, la somme principale de 470,23 euros.

La non-régularisation de la dette locative dans ce délai de 2 mois à compter de la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail a entraîné de plein droit sa résiliation avec effet au 17 octobre 2023, ce nonobstant le fait que ledit commandement a fixé un délai de 6 semaines, seul comptant les dispositions du contrat de bail.

L’expulsion des lieux de Mme [F] sera ordonnée avec le concours si besoin de la force publique et d’un serrurier.

Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivant du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.

Il ressort des pièces versées aux débats que Mme [F] reste devoir au bailleur la somme de 5515,70 euros au titre de la dette locative au 20 mai 2025.

En l’absence de justificatif de paiement des sommes par Mme [F], il sera fait droit à la demande de condamnation à concurrence de ce montant.

Mme [F] sera également condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des lieux.

L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée exige, pour l’octroi de délais de paiement, que le locataire doit avoir repris le paiement des loyers courants (loyers contractuels) et être en capacité de régler la dette. Mme [F] n’ayant seulement fait que 4 versements anarchiques depuis son entrée dans les lieux, aucun délai de paiement ne saurait à l’évidence lui être accordé. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.

Il semble impératif que Mme [F] s’inscrive dans une démarche sérieuse de soins pour sa santé et sa sécurité et qu’elle sollicite une aide au budget et un suivi social.

Elle sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification au préfet, à la CCAPEX et, le cas échéant, de l'expulsion.

L'exécution provisoire est pour rappel de droit.

PAR CES MOTIFS

La vice-présidente des contentieux de la protection, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,

CONSTATE la résiliation du bail conclu le 24 juillet 2017 entre la Société [B] et [S] [K] [F] concernant le logement situé [Adresse 5], par acquisition de la clause résolutoire avec effet au 17 octobre 2023 ;

ORDONNE, en conséquence, à [S] [K] [F] de libérer les lieux et de restituer les clefs dès la signification du présent jugement ;

DIT qu’à défaut pour [S] [K] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs, la Société [B] pourra un mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef avec le concours d’un serrurier et de la force publique, si nécessaire ;

DIT n’y avoir lieu à l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;

CONDAMNE [S] [K] [F] à payer à la Société [B] la somme de 5515,70 euros au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges impayés à la date du 20 mai 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNE [S] [K] [F] à payer à la Société [B] une somme égale au montant du loyer et des charges tels qu'ils auraient été si le contrat de bail s'était poursuivi à titre d’indemnités mensuelles d’occupation à compter du 21 mai 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;

DÉBOUTE la Société [B] du surplus de ses demandes ;

DÉBOUTE [S] [K] [F] de sa demande de délais de paiement ;

CONDAMNE [S] [K] [F] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification au préfet et à la CCAPEX et, le cas échéant, de l'expulsion ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LA VICE-PRESIDENTE ET LA CADRE-GREFFIÈRE.

LA CADRE-GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE

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