TJ 97411, 22 mai 2025, RG 25/00067
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00067 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-G75P
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
JUGEMENT DU 22 MAI 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A. SIDR
domiciliée : chez SCP CHICAUD - LAW-YEN
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Mme [B] [J] (Agent de gestion contentieux) munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR(S) :
Madame [M] [F] [T] épouse [X]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Isabelle OPSAHL,
Assisté de : Nathalie MOREL, Greffière, lors des débats
Corinne LITKA, Greffière, lors de la mise à disposition
DÉBATS :
À l’audience publique du 24 Avril 2025
DÉCISION :
Contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 20 mars 2018, la société SIDR a donné à bail à usage d’habitation à [F] [T] épouse [X] un logement situé [Adresse 3], [Adresse 4], [Localité 3], moyennant un loyer mensuel de 430,53 euros, provisions sur charges comprises.
Des loyers étant impayés, la Société SIDR a vainement fait délivrer le 26 juillet 2024 à la locataire un commandement visant la clause résolutoire (2 mois) d’avoir à lui payer sous 2 mois, la somme principale de 2016,45 euros.
Par acte en date du 14 décembre 2024, la Société SIDR a fait citer [F] [T] épouse [X] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul aux fins de :
- constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers,
- ordonner son expulsion avec le concours de la force publique si nécessaire,
- la condamner au paiement de la somme de 1919,58 euros au titre de l’arriéré locatif avec intérêts à compter de l’assignation,
- la condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 162,36 euros révisable comme le loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfait délaissement des lieux,
- la condamner aux dépens,
- le tout avec le bénéfice de l’exécution provisoire.
L’audience du 27 février 2025 a été renvoyée en raison du cyclone Garance.
A l’audience du 24 avril 2025, la Société SIDR a dit se désister de toutes ses demandes, la locataire ayant soldé sa dette, en deux fois, juste avant l’audience. Il souligne toutefois que les loyers sont payés irrégulièrement. Il maintient sa demande au titre des dépens. [F] [T] épouse [X] dit avoir eu une rentrée d’argent suite à un héritage qu’elle attend depuis 8 ans, lui ayant permis de régulariser sa dette.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025, le jugement devant être rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,
Il y a lieu de constater que la SIDR se désiste de ses demandes, la dette ayant été régularisée mais qu’elle maintient ses demandes accessoires au titre des dépens, la dette n’ayant été réglée qu’en cours de procédure judiciaire.
Force est de constater que la dette n’a, en effet, été réglée qu’à la faveur de l’assignation et d’une rentrée d’argent opportune. Il semble que la débitrice n’ait pas réglé le loyer, certaine que la dette serait comblée par l’héritage. Si la dette est réglée, il n’en demeure pas moins qu’elle ne respecte pas le bail.
Il est à rappeler à [F] [T] épouse [X] que le loyer est une charge prioritaire et qu’elle se doit de régler son loyer et ses charges de manière régulière avant toute autre dépense. Payer irrégulièrement le loyer équivaut à ne pas respecter le contrat de bail et pourra conduire le bailleur a en demander la résiliation.
La SIDR ne sollicite que la condamnation de la locataire aux dépens.
Il y a donc, dans ces conditions, lieu de dire qu’il serait parfaitement inéquitable de laisser à la charge de la SIDR les dépens par elle engagés.
[F] [T] épouse [X] sera en conséquence condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification au préfet et à la CCAPEX.
L'exécution provisoire est pour rappel de droit, en ce qui concerne les dépens.
PAR CES MOTIFS
La vice-présidente des contentieux de la protection, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONSTATE que la Société SIDR se désiste de ses demandes principales à l’encontre de [F] [T] épouse [X];
CONDAMNE [F] [T] épouse [X] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification au préfet et à la CCAPEX ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit concernant les dépens.
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LA VICE-PRESIDENTE ET LA GREFFIÈRE.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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