TJ 97411, 29 juill. 2026, RG 25/01177
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
N° RG 25/01177 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HLSM
N° MINUTE 26/00643
JUGEMENT DU 29 JUILLET 2026
EN DEMANDE
Monsieur [N] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne
EN DEFENSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Mme [M] [B], Agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 20 Mai 2026
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame CHECKOURY Marie Lisette, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur BRIARD Jean-Christophe, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Cadre-greffier
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le recours formé devant ce tribunal le 19 novembre 2025 par Monsieur [N] [L] à l’encontre de la décision de rejet implicite rendue par la commission de recours amiable de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, saisie d’une contestation de la décision, en date du 8 septembre 2025, de refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d’un accident déclaré du 4 juin 2025 ;
Vu l’audience du 20 mai 2026, à laquelle Monsieur [N] [L] a soutenu oralement sa requête introductive d’instance et sollicité une indemnité de 300 euros au titre des frais irrépétibles, et la caisse a indiqué s’en rapporter au vu des éléments nouveaux produits aux débats et s’opposer à la demande d’indemnité puisqu’elle n’était pas en possession des éléments nouveaux ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 29 juillet 2026 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé du recours :
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Constitue ainsi un accident du travail, un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle et/ou une affection psychique, quelle que soit la date d’apparition de celles-ci.
L'accident subi pendant le temps et sur le lieu de travail du salarié est présumé être un accident du travail.
Mais, en cas de contestation, il appartient au salarié d'apporter la preuve de la matérialité de l'accident allégué, autrement que par ses seules affirmations, cette preuve pouvant résulter de présomptions sérieuses, graves et concordantes, au sens de l’article 1382 du code civil.
Par ailleurs, selon la jurisprudence, une lésion soudainement apparue sur le temps et au lieu du travail, bénéficie bien, à ce titre, de la présomption légale (en ce sens : Civ. 26 juillet 2017, n° 16-20.119 pour un malaise ; 2e Civ., 8 novembre 2018, pourvoi n° 17-26.842 pour des douleurs à la main et au poignet gauche ressenties par la salariée pendant l’accomplissement de son travail).
Enfin, la qualification d’accident du travail n’est pas conditionnée à un critère d’anormalité des conditions de travail, la Cour de cassation ayant en effet admis qu’un fait unique pouvait constituer un accident du travail même s’il ne présentait pas de gravité ou d’anormalité (en ce sens : Cass. Civ., 2e, 1er juillet 2003, n° 02-30.576).
En l’espèce, à l’examen des productions, le tribunal considère que l’assuré rapporte bien la preuve, au moyen de présomptions graves, précises et concordantes, de la survenance d’un fait accidentel (les nombreuses chutes successives, à même le sol et sans protection, effectuées dans le cadre d’un tournage par le comédien - qui jouait le rôle d’un milicien qui devait se laisser tomber au sol après avoir été égorgé pour simuler une mort réaliste - et confirmées par un témoin et les captures d’écran des images vidéo de la scène), au temps et au lieu du travail (les chutes ayant été effectuées sur le lieu et au temps du tournage), et ayant occasionné des lésions compatibles avec les faits et constatées médicalement dans un temps voisin (le certificat médical initial du 6 jui 2025 mentionne les éléments suivants : “chute de sa hauteur à plusieurs reprises: lombalgie basse surtout gauche avec irradiation fessière vers la région sacro-iliaque + gonalgie externe gauche).
Monsieur [N] [L] bénéficie dès lors de la présomption d’imputabilité précitée.
La caisse n’entend pas démontrer, pour renverser cette présomption, que l’accident a une origine totalement étrangère au travail.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de prise en charge, au titre des risques professionnels, de l’accident déclaré du 4 juin 2025.
Sur les mesures de fin de jugement :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la caisse, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance. L’équité et la situation respective des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE Monsieur [N] [L] recevable en son recours ;
JUGE que l’accident déclaré du 4 juin 2025 doit être pris en charge au titre des risques professionnels ;
En conséquence,
RENVOIE Monsieur [N] [L] devant les services de la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] pour la liquidation des droits résultant de cette prise en charge ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] aux dépens de l'instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 29 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La Greffière, La Présidente,
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