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TJ 97411, 4 nov. 2025, RG 25/00416


Vérifier : TJ 97411, 4 nov. 2025, RG 25/00416 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/11/2025
Numéro
25/00416
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CIVIL TP SAINT PAUL
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b21f4195da062e04ee4bc

Texte de la décision

27,252 caractères

Tribunal de proximité de Saint-Paul - N° RG 25/00416 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HH7I - /

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00416 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HH7I

MINUTE N° : 25/00154bis

COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL


JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR :

Société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représentée par Me Ingrid BOILEAU, avocat au barreau de PARIS
substitué par Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDEUR :

Monsieur [V] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]

Représentée par Me Clara PARIENTE-BUTTERLIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madeline ROYO, Juge,

Assisté de : Nathalie MOREL, Cadre-Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 07 Octobre 2025

DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition

Prononcée par Madeline ROYO, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assisté de Nathalie MOREL, Cadre-Greffier,

Copie exécutoire délivrée le aux parties

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable émise et acceptée le 8 mars 2023, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a consenti à Monsieur [V] [K] un crédit amortissable d'un montant en capital de 25 000 euros, remboursable en 60 mensualités de 468,81 euros hors assurance facultative incluant les intérêts au taux débiteur de 4,74 % et au taux effectif global de 4,84 %. Monsieur [V] [K] a souscrit également une assurance d’un montant mensuel de 15,42 euros.

Certaines échéances étant demeurées impayées, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a, par courrier recommandé daté du 19 mars 2024, mis Monsieur [V] [K] en demeure de s'acquitter de la somme de 1 053,14 euros et l'a informé qu'à défaut de règlement dans un délai de 8 jours, cette mise en demeure emporterait déchéance du terme.

En l'absence de régularisation, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a, par courrier daté du 25 avril 2024, prononcé la déchéance du terme du contrat et sommé Monsieur [V] [K] de s'acquitter de l'intégralité des sommes dues à hauteur de la somme globale de 23 558,33 euros.

Monsieur [V] [K] n’ayant pas régularisé la situation en dépit d’un dernier courrier recommandé daté du 14 novembre 2024 l’invitant à lui régler la somme globale de 21 836,07 euros, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE l'a, par exploit délivré par commissaire de justice en date du 13 mai 2025, fait citer à comparaître devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de SAINT PAUL pour :
le voir condamner à lui payer la somme de 23 558,33 euros au titre du solde débiteur du prêt n°11098713 à la date du 25 avril 2024 augmentée des intérêts au taux de 4,74 % sur le principal de 21 921,41 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 25 avril 2024, sous déduction de la somme de 3 238,81 euros versée à titre d’acomptes postérieurement à la déchéance du terme, à titre subsidiaire :voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt n°11098713,le voir condamner à lui payer la somme de 18 682,60 euros au titre du solde débiteur dudit prêt augmentée des intérêts au taux de 4,74 % à compter de l’assignation, en tout état de cause :le voir condamner à lui payer la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,le voir condamner aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 septembre 2025.

Après un renvoi, ordonné à la demande de l’une des parties au moins, l’affaire a été appelée à l’audience du 7 octobre 2025 laquelle elle a été retenue et plaidée.

A l’audience, les parties étaient présentes ou représentées. La décision sera donc contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.

Au visa de ses conclusions déposées au greffe le 7 octobre 2025, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, représentée par Maître [Z], a demandé à la juge saisie de :
condamner le défendeur à lui payer la somme de 23 558,33 euros au titre du solde débiteur du prêt n°11098713 à la date du 25 avril 2024 augmentée des intérêts au taux de 4,74 % sur le principal de 21 921,41 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 25 avril 2024, sous déduction de la somme de 5 018,81 euros versée à titre d’acomptes postérieurement à la déchéance du terme, à titre subsidiaire :prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt n°11098713,condamner le défendeur à lui payer la somme de 16 902,60 euros au titre du solde débiteur dudit prêt augmentée des intérêts au taux de 4,74 % à compter de l’assignation, en tout état de cause :condamner le défendeur à lui payer la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,condamner le défendeur aux entiers dépens.
À cet effet, elle fait valoir que la clause résolutoire du contrat reprend l’ensemble des dispositions du code de la consommation, qu’elle était parfaitement conforme à la jurisprudence applicable à la date de conclusion du contrat de prêt et qu’elle ne saurait être considérée comme abusive.
Elle ajoute qu’elle a prononcé la déchéance du terme conformément aux termes du contrat, qu’elle a bien adressé une mise en demeure préalable à son emprunteur, qu’il a bénéficié d’un délai raisonnable pour régulariser les impayés et que, dans la mesure où il avait changé d’adresse, il lui appartenait de lui faire connaître sa nouvelle adresse.
Elle ne conteste pas qu’un accord amiable provisoire a été mis en place avec l’emprunteur le 5 juin 2024 mais précise qu’il ne s’agit pas d’une novation du contrat et que l’emprunteur avait été informé, lors de la conclusion de cet accord, de sa volonté de solliciter un titre auprès de la juridiction compétente pour garantir sa créance compte tenu du montant de la dette.
À titre subsidiaire, elle souligne que la défaillance de l’emprunteur est incontestable de sorte que la résiliation judiciaire du contrat s’impose compte tenu des manquements qui lui sont imputables. Elle en déduit que l’emprunteur ne peut sérieusement, compte tenu de ses manquements répétés, lui reprocher de solliciter un titre consacrant sa créance dans le délai imparti par la loi et que sa demande de dommages et intérêts apparaît infondée.

En réponse, se référant à ses conclusions n°1 datées du 27 juin 2025, Monsieur [V] [K], représenté par Maître [C], demande à la juge des contentieux de la protection :
1) à titre principal :
de réputer non écrite la clause de déchéance du terme du contrat de prêt personnel n°11098713 du 8 mars 2023 conclu avec la demanderesse,d’invalider la déchéance du terme prononcée par la demanderesse le 25 avril 2024,En conséquence,
de débouter la demanderesse de toutes ses demandes, fins et conclusions à son encontre,d’ordonner à la demanderesse de lui faire signifier un nouveau tableau d’amortissement, reportant les échéances initialement dues de la durée s’étant écoulée entre la date de déchéance du terme intervenue le 25 avril 2024 et la date de la signification du nouveau tableau d’amortissement,d’ordonner à la demanderesse de limiter le montant des échéances prévues par ce nouveau tableau d’amortissement à 350 euros par mois,de lui ordonner de reprendre les paiements le 10e jour du mois suivant la signification du nouveau tableau d’amortissement,de condamner la demanderesse à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 1231-1 du Code civil,2) à titre subsidiaire :
de débouter la demanderesse de toutes ses demandes, fins et conclusions à son encontre,En conséquence,
de la condamner à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 1231-1 du Code civil,3) à titre très subsidiaire : de lui accorder des délais de paiement au sens de l’article 1343-5 du Code civil,
4) en tout état de cause, de condamner la demanderesse à lui verser la somme de 1 627,50 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter la charge des entiers dépens de l’instance.

Au soutien de ses prétentions, il expose qu’il a rencontré des difficultés financières à la suite d’un changement d’employeur, que certaines échéances n’ont pas pu être prélevées et que, s’il a effectivement été mis en demeure de s’en acquitter, ce courrier ne lui est pas parvenu en raison d’un changement d’adresse. Il ajoute que la demanderesse l’a ultérieurement contacté pour l’informer du fait que la déchéance du terme avait été prononcée, qu’ils sont parvenus à un accord prévoyant un échéancier mensuel à hauteur de 350 euros par mois et qu’il en respecte scrupuleusement les termes.
Sur le bien-fondé des demandes de la banque, il souligne que la clause de déchéance du terme prévue par le contrat de crédit conclu avec la banque ne prévoit aucun délai de préavis pour permettre à l’emprunteur de régulariser la situation et doit, au vu de la jurisprudence la plus récente de la Cour de Justice de l’Union Européenne et d’un certain nombre de juridictions françaises, être déclarée abusive et, en conséquence, réputée non écrite. Les demandes formulée par la banque ne peuvent donc prospérer et la banque devra donc être condamnée à réparer le préjudice qu’il a subi dans ces circonstances par le versement de dommages-intérêts.
À titre subsidiaire, il ajoute que l’accord conclu avec la banque est venu opérer une novation du contrat de crédit, qu’il respecte parfaitement les termes de cet accord et que les demandes de la banque apparaissent en conséquence totalement infondées.
À titre très subsidiaire, il souligne qu’il a rencontré quelques difficultés financières et techniques mais sa bonne foi ne peut être contestée et que sa demande de délais de paiement apparaît parfaitement bien fondée.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la juge se réfère expressément à leurs écritures, conformément aux modalités de l’article 455 du Code de procédure civile.

À l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’action en paiement

La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de Procédure Civile comme étant d’ordre public selon l’article L. 314-26 du code de la consommation.

En vertu de l'article R. 312-35 du même code, les actions en paiement engagées devant le juge des contentieux de la protection à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

Au regard des pièces produites aux débats, en particulier l'historique du compte, il apparaît que la présente action engagée par exploit délivré par commissaire de justice le 13 mai 2025 l'a été avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé intervenu au mois de janvier 2024, conformément aux dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation.

En conséquence, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE sera dite recevable en ses demandes.

Sur le caractère abusif de la clause prévoyant la déchéance du terme du contrat de prêt

L'article L. 212-1 du Code de la consommation dispose que « dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.
L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission des clauses abusives, détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.
Un décret pris dans les mêmes conditions, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.
Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies ».

L'article R. 212-2 du même code énonce que « dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l'article L. 212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de : […]
4° Reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable. »

Aussi, par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.

Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégageait pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle.

En l’espèce, il est indiqué dans le contrat en son article 5.6 intitulé « Défaillance de l’emprunteur » que « en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, la Banque Française Mutualiste pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d’assurance échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, la Banque Française Mutualiste pourra demander une indemnité égale au plus à 8 % du capital restant dû ».

Aussi, il résulte de cette clause que le non-paiement de tout ou partie d’une seule mensualité a pour effet l'exigibilité de plein droit et immédiate de la totalité des sommes dues. Toutefois, elle ne donne aucune indication ni sur les formalités de mise en demeure, ni sur le délai laissé à l’emprunteur pour régulariser la situation.

Ainsi, au terme de cette clause, la banque peut, de sa seule initiative, exiger le remboursement intégral et immédiat du prêt en cas d’incident de paiement sans prévoir aucun délai raisonnable de régularisation au bénéfice emprunteur.

Or, le contrat conclu par les parties prévoyait le remboursement de la somme de 25 000 euros sur une période de 60 mois au total.

Ainsi, même si l’inexécution litigieuse concerne l’une des obligations essentielles de l’emprunteur, le fait de prévoir l’exigibilité immédiate du prêt en cas de non-paiement d’une partie d’une seule mensualité apparaît disproportionné au regard du montant et de la durée de l’engagement initial.

De même, l’absence de délai de préavis prévu au contrat apparaît très défavorable pour l’emprunteur au regard de l’aggravation soudaine des conditions de remboursement.

À cet égard, il importe peu que, par courrier recommandé daté du 19 mars 2024, la banque l’ait mis en demeure de régler la somme de 1 053,14 euros correspondant au montant des échéances impayées et lui ait laissé, pour ce faire, un délai de huit jours, sous peine de voir prononcer la déchéance du terme du contrat conclu.

Ainsi, la clause susvisée qui ne comporte aucune mention relative à ces divers éléments crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur.

Il y a lieu en conséquence de constater que la clause d'exigibilité anticipée sur laquelle sont fondés les courriers de mise en demeure du 19 mars 2024 et de prononcé de la déchéance du terme du 25 avril suivant est abusive et de la déclarer non écrite.

La demande de condamnation formulée par la demanderesse et fondée sur le constat de la déchéance du terme sera donc rejetée.

Sur la résiliation judiciaire du contrat de prêt

L’article 1224 du code civil rappelle que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Lorsqu'elle est demandée en justice, le juge peut prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. La résolution met fin au contrat et prend effet à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.

Le remboursement des sommes prêtées étant une obligation essentielle de l’emprunteur dans le cadre d’un contrat de prêt à la consommation, un défaut de paiement pendant plusieurs mois peut caractériser un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de prêt aux torts de l’emprunteur.

En l’espèce, aux termes du contrat conclu par les parties, Monsieur [V] [K] voit peser sur lui l’obligation de verser à la banque, le 5 de chaque mois, une mensualité de 468,81 euros augmentée de la somme de 15,42 euros au titre de la cotisation d’assurance, soit la somme mensuelle de 484,23 euros.

Il ressort également des éléments versés aux débats, et notamment des divers courriers adressés en recommandé à l’emprunteur, qu’en date du 19 mars 2024, Monsieur [V] [K] demeurait redevable de trois mensualités et qu’en date du 25 avril 2024, il demeurait redevable de quatre mensualités.

Il ressort également du décompte de créance établi par la banque pour la période allant du 23 avril 2024 au 17 janvier 2025 qu’à compter du 30 avril 2024, Monsieur [V] [K] a effectué un certain nombre de règlements, le premier, en date du 30 avril 2024, à hauteur de la somme de 468,81 euros puis, à compter du mois de juin 2024 et le 5 de chaque mois, à hauteur de la somme mensuelle de 350 ou de 320 euros.

Il en résulte que Monsieur [V] [K] n’a pas respecté ses obligations contractuelles et il ne saurait, à cet égard, reprocher à la banque de ne pas avoir recherché sa nouvelle adresse dans la mesure où il lui appartenait bien évidemment, en sa qualité d’emprunteur, d’informer la banque de son changement d’adresse.

Dans la mesure où les manquements qui lui sont imputables portent sur l’obligation essentielle qu’il a contractée dans le cadre du contrat de prêt conclu avec la banque, ils peuvent apparaître comme étant suffisamment graves pour justifier la résiliation du contrat de prêt.

Toutefois, en vertu des articles 1329 et 1330 du Code civil, la novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu'elle éteint, une obligation nouvelle qu'elle crée. Elle peut avoir lieu par substitution d'obligation entre les mêmes parties, par changement de débiteur ou par changement de créancier. Elle ne se présume pas ; la volonté de l'opérer doit résulter clairement de l'acte.

En l’espèce, il ressort des pièces produites qu’en date du 27 mai 2024, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE s’est, par courriel daté du 27 mai 2024, adressé à Monsieur [V] [K] dans les termes suivants : « je vous remercie de me transmettre l’accord de règlement ci-joint signé, il s’agit d’un accord provisoire sur 23 mois qui sera renégocié (mensualité 350 euros à partir du 5 juin 2024). Je vous informe également qu’au vu du montant, la BFM devra prendre une garantie sur votre prêt auprès du tribunal ».

Ainsi, s’il n’est pas contestable qu’au terme d’un accord amiable conclu avec la banque, l’emprunteur a, à compter du 5 juin 2024, bénéficié d’une diminution du montant de la mensualité mise à sa charge, il est tout aussi incontestable que la banque n’a jamais, par le biais de cet accord, entendu procéder à la novation du contrat de crédit à la consommation conclu le 8 mars 2023.

En effet, d’une part, dans le courriel précité, elle indiquait expressément que, compte tenu du montant de la dette, elle entendait saisir la juridiction compétente pour solliciter un titre et garantir sa créance.

D’autre part, il apparaît que l’accord amiable susvisé a été conclu après que la banque ait prononcé la déchéance du terme et, de la sorte et indépendamment du caractère désormais abusif de la clause de déchéance du terme, exprimé clairement son intention de mettre un terme au contrat conclu. Aucun avenant audit contrat conforme à la réglementation applicable et résultant d’une véritable offre de crédit acceptée par l’emprunteur n’a d’ailleurs été conclu en ce sens par les parties.

De ces éléments, il résulte qu’aucune novation du contrat conclu le 8 mars 2023 par les parties au présent litige n’est intervenue.

Dès lors, au vu des éléments qui précèdent, la gravité du manquement de Monsieur [V] [K] aux obligations découlant du contrat de prêt conclu le 8 mars 2023 est suffisamment établie.

La résiliation du contrat sera donc prononcée avec effet à la date de la présente décision.

Monsieur [V] [K] sera donc condamné à verser, en deniers ou quittances, à la demanderesse le montant total des sommes restant dues, soit la somme de 16 902,60 euros arrêtée à la date du 28 août 2025, et cette somme emportera intérêts au taux contractuel de 4,74 % à compter de l’assignation, en application de l’article 1231-6 du Code civil.

Sur la demande de délais de grâce

Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l'espèce, compte tenu de sa situation socio-économique, des difficultés financières rencontrées à un moment donné mais des efforts faits pour apurer une partie de la dette, il sera fait droit à la demande formée par Monsieur [V] [K] dans les conditions visées au dispositif de la présente décision.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [V] [K], qui succombe, devra supporter les dépens de la présente procédure.

Ni l’équité ni la situation respective des parties ne justifiant l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, les demandes formées de ce chef seront rejetées.

Il est rappelé que, conformément à l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

La Juge des contentieux de la protection,

Statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DIT la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE recevable en son action,

REPUTE non écrite comme étant abusive la clause de déchéance du terme inscrite dans le contrat conclu le 8 mars 2023 par la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE et Monsieur [V] [K] ;

PRONONCE la résiliation du contrat de crédit amortissable d'un montant en capital de 25 000 euros conclus le 8 mars 2023 par la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE et Monsieur [V] [K] avec effet à la date de la présente décision ;

CONDAMNE Monsieur [V] [K] à payer, en deniers ou quittances, à la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 16 902,60 euros (seize mille neuf cent deux euros et soixante centimes) arrêtée à la date du 28 août 2025 qui emportera intérêts au taux contractuel de 4,74 % à compter du 13 mai 2025 ;

Vu l'article 1343-5 du Code civil,

AUTORISE Monsieur [V] [K] à régler ladite dette en 23 mensualités de 350 euros (trois cent cinquante euros) chacune et une 24ème mensualité devant solder la dette en principal, intérêts et frais,

DIT que la première mensualité devra être réglée au plus tard dans le délai d'un mois suivant la signification de la présente décision, et les suivantes au plus tard le 15 de chaque mois,

DIT qu’à défaut d’un seul versement à l’échéance prévue, suivie d’une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours, l’intégralité des sommes restant dues redeviendra immédiatement exigible,

RAPPELLE que, conformément à l'article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la présente décision,

DEBOUTE toutes les parties de leurs autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [V] [K] aux dépens de la présente procédure,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris,

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

LA CADRE- GREFFIÈRE LA JUGE

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