TJ 97411, 27 juin 2025, RG 25/00069
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00069 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-G75S
MINUTE N° : 25/00129
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
JUGEMENT DU 26 JUIN 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
S.A. SIDR
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Mme [V] [C], munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
Madame [Q] [F] épouse [A]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Isabelle OPSAHL, Vice-présidente,
Assisté de : Corinne WELMANT-LITKA, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 22 Mai 2025
DÉCISION :
Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assisté de Nathalie MOREL, Cadre- Greffier,
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 25 juin 2021, la société SIDR a donné à bail à usage d’habitation à [Q] [F] épouse [A] un logement situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 439,87 euros, provisions sur charges comprises.
Des loyers étant impayés, la Société SIDR a vainement fait délivrer le 21 décembre 2023 à la locataire un commandement visant la clause résolutoire (2 mois) d’avoir à lui payer sous 6 semaines, la somme principale de 599,19 euros.
Par acte en date du 12 décembre 2024, la Société SIDR a fait citer Mme [Q] [F] épouse [A] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul aux fins de :
- constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers,
- ordonner son expulsion avec le concours de la force publique si nécessaire,
- la condamner au paiement de la somme de 3478,10 euros au titre de l’arriéré locatif avec intérêts à compter de l’assignation,
- la condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 523,49 euros révisable comme le loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfait délaissement des lieux,
- la condamner aux dépens,
- le tout avec le bénéfice de l’exécution provisoire.
Un diagnostic social et financier de carence a été reçu au greffe.
A l’audience du 22 mai 2025 (après un renvoi suite au passage du cyclone Garance), la Société SIDR a actualisé sa créance à la somme de 6068,13 euros au 24 avril 2025, date à laquelle la débitrice a restitué les clefs. Elle dit ne plus demander l’expulsion mais que les intérêts de la condamnation courrent à compter de l’assignation.
Bien que régulièrement citée à domicile, la défenderesse n’est ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025, le jugement devant être rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile permet au juge, si le défendeur ne comparaît pas, de statuer sur le fond, dans la mesure où il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.
L’assignation en résiliation de bail a régulièrement été dénoncée aux services de la préfecture du département dans les délais légaux de même que les incidents de paiement du loyer ayant fait l’objet de l’information légale de la CCAPEX.
L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus, le défaut de paiement constituant une violation d’une de ses obligations principales justifiant la résiliation dudit bail.
Vu l’article 24 de cette même loi,
Des loyers étant impayés, la Société SIDR a vainement fait délivrer le 21 décembre 2023 à la locataire un commandement visant la clause résolutoire (2 mois) d’avoir à lui payer sous 6 semaines, la somme principale de 599,19 euros.
La non-régularisation de la dette locative dans ce délai de 2 mois à compter de la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail a entraîné de plein droit sa résiliation avec effet au 22 février 2024, ce nonobstant le fait que ledit commandement a fixé un délai de 6 semaines, seul comptant les dispositions du contrat de bail.
Mais, le bailleur a indiqué que [Q] [F] épouse [A] avait rendu les clefs le 24 avril 2025 et ne plus demander dès lors son expulsion.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivant du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
Il ressort des pièces versées aux débats que [Q] [F] épouse [A] reste devoir au bailleur la somme de 6068,13 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 24 avril 2025.
En l’absence de justificatif de paiement des sommes par la débitrice, il sera fait droit à la demande de condamnation à concurrence de ce montant avec les intérêts au taux égal à compter du 12 décembre 2024, date de l’assignation.
[Q] [F] épouse [A] sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification au préfet et à la CCAPEX.
L'exécution provisoire est pour rappel de droit.
PAR CES MOTIFS
La vice-présidente des contentieux de la protection, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONSTATE que [Q] [F] épouse [A] a restitué, le 24 avril 2025, les clefs du logement situé [Adresse 2], au titre du bail conclu le 25 juin 2021 entre elle et la société SIDR qui, dès lors, se désiste de sa demande tendant à son expulsion ;
DIT n’y avoir lieu à l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE [Q] [F] épouse [A] à payer à la Société SIDR la somme de 6068,13 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus à la date du 24 avril 2025, avec les intérêts au taux égal à compter du 12 décembre 2024, date de l’assignation ;
CONDAMNE [Q] [F] épouse [A] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification au préfet et à la CCAPEX et, le cas échéant, de l'expulsion ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LA VICE-PRESIDENTE ET LA CADRE-GREFFIÈRE.
LA CADRE-GREFFIÈRE LA VICE-PRESIDENTE
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