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TJ 97411, 7 oct. 2025, RG 25/00417


Vérifier : TJ 97411, 7 oct. 2025, RG 25/00417 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/10/2025
Numéro
25/00417
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CIVIL TP SAINT PAUL
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b21ff195da062e04ee6d4

Texte de la décision

19,517 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00417 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HH7K

MINUTE N° : 25/00134

COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL


JUGEMENT DU 07 OCTOBRE 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR :

S.A. CREDIT MODERNE
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représenté par la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, plaidant
Représenté par Me Sophie MARGAIL, avocat au barreau de ST-DENIS-DE-LA-REUNION, postulant

DÉFENDEUR :

Monsieur [D] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]

non comparant, ni représenté

Madame [V] [P] épouse [H]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madeline ROYO, Juge,

Assisté de : Nathalie MOREL, Cadre-Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 02 Septembre 2025

DÉCISION :

Prononcée par Madeline ROYO, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assisté de Nathalie MOREL, Cadre-Greffier,

Copie exécutoire délivrée le 14/10/2025 aux parties

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable émise le 4 octobre 2019 et acceptée à la même date, la SA CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN a consenti à Madame [V] [P] épouse [H] et à Monsieur [D] [H] un prêt personnel amortissable portant regroupement de crédits d’un montant de 58 962 euros, remboursable en 84 mensualités incluant les intérêts au taux débiteur fixe de 4,45 % par an.

Certaines échéances étant demeurées impayées, la SA CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN a, par courrier recommandé daté du 2 octobre 2024, mis Madame [V] [P] épouse [H] et Monsieur [D] [H] en demeure de s'acquitter de la somme de 4 527,62 euros et les a informés qu'à défaut de règlement dans un délai de 10 jours, cette mise en demeure emporterait déchéance du terme.

Madame [V] [P] épouse [H] et Monsieur [D] [H] n'ayant pas acquitté le montant des sommes réclamées, le mandataire de la SA CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN les a, par deux courriers recommandés datés du 28 novembre 2024, mis en demeure de s’acquitter de la somme de 34 417,26 euros dans un délai de 8 jours.

Madame [V] [P] épouse [H] et Monsieur [D] [H] n’ayant pas régularisé la situation, la SA CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN les a, par exploit délivré par commissaire de justice en date du 29 juillet 2025, fait citer à comparaître devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de SAINT-DENIS siégeant en sa chambre de proximité de SAINT PAUL pour voir déclarer ses demandes recevables et bien fondées, dire que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 28 novembre 2024 et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit en application de l’article 1227 du Code civil, obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 34 417,26 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 4,45 % l’an à compter du 28 novembre 2024, date de la mise en demeure, ordonner la capitalisation desdits intérêts à compter de l’assignation, n’accorder aucun délai de paiement supplémentaire aux défendeurs en raison des retards répétés dans le paiement de la dette et les condamner solidairement au paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter solidairement la charge des dépens de l'instance, le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.

L’affaire a été appelée à l’audience du 2 septembre 2025 au cours de laquelle elle a été retenue et plaidée.

À l’audience, la juge des contentieux de la protection a invité les parties présentes à faire connaître leurs observations et relevé d’office les moyens de droit tirés de la déchéance du droit aux intérêts (défaut de justificatif de la remise de la notice comportant les extraits des conditions générales de l'assurance souscrite, insuffisance du contrat qui n’est pas rédigé dans le corps huit, défaut d'avertissement complet sur les conséquences de la défaillance de l'emprunteur dans le contrat).

Au visa de son exploit introductif d’instance, la SA CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN, représentée par Maître [W] [F], maintient ses demandes et s’en rapporte s’agissant des moyens de droit soulevés d’office par la juridiction.

A cet effet, elle fait valoir que les défendeurs ont manqué à leur obligation de lui rembourser les sommes dues, qu’une mise en demeure de régler les échéances échues impayées lors a été adressée le 2 octobre 2024, qu’elle est restée infructueuse et qu’elle a été contrainte de prononcer la déchéance du terme en date du 28 novembre 2024. Elle en conclut que les sommes réclamées lui sont intégralement dues.

Bien que régulièrement cités à l'audience par exploit délivré par commissaire de justice à domicile et à personne le 29 juillet 2025, Madame [V] [P] épouse [H] et Monsieur [D] [H] n'ont ni comparu, ni été représentés. La décision, de premier ressort, sera donc réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la juge se réfère expressément à leurs écritures, conformément aux modalités de l’article 455 du Code de procédure civile.

À l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 7 octobre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément à l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque la partie défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne devant faire droit aux prétentions de la partie demanderesse que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.

Sur la demande en paiement de la banque au titre du contrat de prêt

- Sur la recevabilité de l'action

La forclusion de l’action en paiement est une fin de non recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de Procédure Civile comme étant d’ordre public selon l’article L. 314-26 du code de la consommation.

En vertu de l'article R. 312-35 du même code, les actions en paiement engagées devant le juge des contentieux de la protection à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que la présente action engagée par exploit délivré par commissaire de justice le 29 juillet 2025 l'a été, compte tenu de la règle d'imputation des paiements sur les impayés les plus anciens, avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé intervenu au mois d’octobre 2023, conformément aux dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation.

En conséquence, la SA CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN sera dite recevable en ses demandes.

- Sur le respect de ses obligations par la banque

Aux termes de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

Aux termes de l'article L. 312-29 du code de la consommation, lorsque l'offre de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment le nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l'assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d'informations mentionnée à l'article L. 312-12 et l'offre de crédit rappellent que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix. Si l'assurance est facultative, l'offre de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer.

Or, en l'espèce, alors que les emprunteurs ont adhéré à l'assurance facultative par contrat conclu le 4 octobre 2019, le prêteur ne justifie pas avoir remis la notice prévue par les textes susvisés. En effet, la notice produite ne comporte aucune signature alors que la « fiche conseil assurance » a, quant à elle, effectivement été signée par les emprunteurs le 4 octobre 2019. Dans ces conditions, et dans la mesure où, d'une part, seule la signature des emprunteurs permet de caractériser l'effectivité de la remise de la notice qui est exigée par les dispositions applicables et où, d'autre part, l'autre pièce relative à l'assurance a effectivement été signée par les emprunteurs, il résulte de l'absence de signature de la notice imposée par les textes applicables que sa remise effective aux emprunteurs n'est pas démontrée.

Par ailleurs, si en l'espèce, l'offre produite aux débats porte la mention selon laquelle les emprunteurs ont reconnu être en possession de la notice comportant les extraits des conditions générales de l'assurance et en avoir pris connaissance préalablement à la souscription, il n'en reste pas moins qu'il n'est pas démontré que ce document est conforme aux prescriptions de l'article L. 312-29 du code de la consommation. D'ailleurs, la Cour de justice de l'Union Européenne, par un arrêt rendu le 18 décembre 2014, a jugé que si une clause type emporte la reconnaissance par le consommateur de la pleine et correcte exécution des obligations pré-contractuelles incombant au prêteur, elle entraîne un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48.

Il a, dans le même sens, été jugé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles et la signature par l’emprunteur d'une demande d'adhésion à l'assurance et de l’offre préalable de crédit comportant chacune une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la notice d’assurance constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires (Cass. Civ. 1ère, 8 avril 2021).

Au vu de ces éléments, le prêteur doit démontrer que la notice que l'emprunteur reconnaît avoir reçue lui a effectivement été remise et contient les mentions obligatoires imposées par la loi, ce dont il ne justifie pas en l'espèce.

Par conséquent, le prêteur est déchu de son droit aux intérêts, conformément à l'article L. 341-4 du code de la consommation.

En second lieu, l’article L. 312-28 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. La liste des informations figurant dans le contrat et dans l'encadré mentionné au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d'Etat.

L’article R. 312-10 du même code précise que le contrat de crédit prévu à l'article L. 312-28 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.

En matière d’imprimerie, la hauteur du corps, dite aussi force du corps, s'exprime en points typographiques, d'une valeur unitaire de 0,375 millimètres, ce qui donne pour le corps huit une hauteur de : 8 x 0,375 = 3mm (Manuel pratique du Typographe, Encyclopédie Roret, Dunod 1963).

La force du corps exprimée en points se mesure en partant de l'extrémité supérieure d'une lettre à hampe, telle un b, un f, un 1, jusqu'à l'extrémité inférieure d’une lettre à jambage, telle un g, un p, un y.

Or, les mentions de l'ensemble du contrat conclu le 4 octobre 2019 tel que produit aux débats sont imprimées en des caractères dont la mesure s’agissant du haut d’un “b” au bas d’un “g” est d’une hauteur qui est tantôt de 2 mm exactement, tantôt d'une hauteur légèrement supérieure mais qui n'atteint jamais la norme précitée établie à 3 mm.

Dès lors, l’article L. 341-4 du code de la consommation énonce que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 est déchu du droit aux intérêts.

Au regard de cette violation manifeste des règles régissant la formation d’un contrat écrit et parfaitement lisible que la demanderesse ne peut évidemment ignorer, la déchéance du droit à intérêts totale doit être prononcée.

Enfin, l'article R. 312-10 du même code prévoit que le contrat de crédit doit comporter de manière claire et lisible un avertissement relatif aux conséquences de la défaillance de l'emprunteur. Or, si le contrat conclu porte effectivement une mention relative aux conséquences en cas de défaillance de l'emprunteur, force est de constater que seules sont visées les conséquences relatives à l'inscription éventuelle au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et à l'exigibilité des sommes dues. Aucune autre conséquence, notamment eu égard aux procédures et mesures d'exécution susceptibles d'être diligentées à l'endroit de l'emprunteur, aux conditions de conclusion d’un nouveau contrat de crédit ou à la résiliation éventuelle du contrat d'assurance, n'est énoncée par le contrat. Le prêteur encourt donc pour ce nouveau motif, en application de l'article L. 341-2 du code de la consommation, la déchéance de tout droit aux intérêts contractuels.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, la demanderesse encourt la déchéance de tout droit aux intérêts conventionnels.

- Sur les sommes dues par Madame [V] [P] épouse [H] et Monsieur [D] [H]

Destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation en faveur de l’ensemble des consommateurs, la déchéance du droit aux intérêts n’est pas subordonnée à l’existence d’un préjudice quelconque ou d’un grief pour l’emprunteur.

En l'espèce, dans la mesure où l’irrégularité sanctionnée affecte les conditions de formation du contrat, la déchéance du droit aux intérêts s’applique à compter de sa conclusion.

Il s’ensuit que les débiteurs, à l’égard desquels la déchéance du terme a été régulièrement prononcée à la suite la délivrance de la mise en demeure le 2 octobre 2024, ne sont tenus qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.

Dès lors, au vu de l'historique de compte produit par la demanderesse, la créance de la SA CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN s’établit comme suit :
montant total du capital prêté : 58 962 eurossous déduction des versements: 44 699,67 euros
soit une somme totale de 14 262,33 euros.

Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du Code Civil, sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.

Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.

En effet, dans un arrêt en date du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [Z] [R]) a dit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté” les obligations découlant de ladite directive.

En l'espèce, le crédit personnel a été accordé pour un montant de 58 962 euros à un taux d’intérêt annuel fixe de 4,45 % par an.

Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points seraient supérieurs à ce taux conventionnel.

Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit ne portera pas intérêts au taux légal.

Madame [V] [P] épouse [H] et Monsieur [D] [H] seront donc condamnés à payer à la demanderesse la somme de 14 262,33 euros et, compte tenu de la mention de la solidarité qui figure dans le contrat, cette condamnation sera prononcée de manière solidaire entre eux.

Les articles L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation prévoient le droit du prêteur à une indemnisation devant compenser, au moins partiellement, la perte de sa rémunération, qu’il subit dans l’hypothèse de la résiliation du contrat en conséquence de la défaillance de l’emprunteur.

Dès lors, la déchéance du droit aux intérêts qui lui interdit d’obtenir la rémunération de son prêt exclut nécessairement l’application de la disposition conventionnelle prévoyant une telle indemnité.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du Code de procédure civile, Madame [V] [P] épouse [H] et Monsieur [D] [H], qui succombent, devront supporter in solidum les dépens de la présente procédure.

Ni l’équité ni la situation respective des parties ne justifiant l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, les demandes formées de ce chef seront rejetées.

Il est rappelé que, conformément à l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

La Juge des contentieux de la protection,

Statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE la SA CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN recevable à agir en paiement au titre du contrat de crédit conclu avec Madame [V] [P] épouse [H] et Monsieur [D] [H] en date du 4 octobre 2019,

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN au titre du contrat de crédit souscrit le 4 octobre 2019 par Madame [V] [P] épouse [H] et Monsieur [D] [H] à compter de la date de conclusion du contrat,

CONDAMNE solidairement Madame [V] [P] épouse [H] et Monsieur [D] [H] à verser à la SA CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN la somme de 14 262,33 euros (quatorze mille deux cent soixante-deux euros et trente-trois centimes),

DIT que cette somme n'emportera pas intérêts au taux légal,

DÉBOUTE la SA CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN du surplus de ses prétentions,

RAPPELLE qu'en cas d'adoption d'un plan conventionnel ou judiciaire de surendettement, les parties seront tenues de se conformer aux modalités de remboursement fixées par ce plan et non aux modalités édictées par le présent jugement,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum Madame [V] [P] épouse [H] et Monsieur [D] [H] aux dépens de la présente procédure,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris,

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits,

LA CADRE-GREFFIÈRE LA JUGE

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