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TJ 97411, 17 juin 2026, RG 23/01100


Vérifier : TJ 97411, 17 juin 2026, RG 23/01100 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2026
Numéro
23/01100
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b2202195da062e04ee744

Texte de la décision

4,907 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]

POLE SOCIAL

N° RG 23/01100 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GRS5

N° MINUTE 26/00516

JUGEMENT DU 17 JUIN 2026

EN DEMANDE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Mme [F] [I] (Agent audiencier)

EN DEFENSE

Monsieur [H] [X] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 3] [Adresse 4]
[Localité 3]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 22 Avril 2026

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur TESSIER Yann, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur BOYER Jean Mickaël, Représentant les salariés
en présence de : Monsieur [A] [S], auditeur de justice,

assistés lors des débats par Madame FAIN Graziella, Greffière, et lors du prononcé par mise à disposition
par Madame BERAUD Marie-Andrée, Cadre-greffier

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée
le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :

EXPOSE DU LITIGE :

Vu la contrainte émise par la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] le 22 septembre 2023 pour le recouvrement de la somme de 10.081,68 euros au titre des cotisations et contributions sociales de l’employeur du régime général, et majorations de retard, de la régularisation 2015 à 2018, et des 1er, 2ème et 4ème trimestres 2019, et signifiée à Monsieur [H] [X] [M] le 23 novembre 2023 ;

Vu l’opposition à cette contrainte formée devant ce tribunal le 7 décembre 2023 par Monsieur [H] [X] [M] ;

Vu l’audience du 22 avril 2026, à laquelle la caisse s’est référée à ses écritures datées du 5 novembre 2025 aux fins de validation de la contrainte pour son montant réduit de 302,04 euros (outre les frais de signification de la contrainte) ; en l'absence de Monsieur [H] [X] [M], régulièrement convoqué par renvoi contradictoire ordonné à l’audience du 10 décembre 2025 ; la décision ayant été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 17 juin 2026 ;

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité de l’opposition :

La recevabilité de l'opposition n'est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l'existence d'une fin de non-recevoir d'ordre public.

Sur le bien-fondé de l'opposition :

Il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance réclamée par le biais de la contrainte (en ce sens : Cass. Civ. 2, 26 mai 2016, n° 14-29.358).

En outre, il résulte de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure devant ce tribunal est une procédure orale et que la partie qui ne se présente pas, en personne ou par mandataire, ne peut formuler aucune demande ni aucune observation.

Il doit donc être considéré au cas présent que Monsieur [H] [X] [M] ne formule aucune demande.

Au surplus, la caisse justifie de l’envoi des mises en demeure préalables à la contrainte conformément aux prévisions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale et la contrainte est suffisamment motivée dès lors qu’elle mentionne les périodes d’exigibilité des cotisations réclamées (régularisation 2015 à 2018, 1er, 2ème et 4ème trimestres 2019), leur nature (cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant), leur montant, par périodes et global, et les majorations y appliquées, et se réfère en outre expressément aux mises en demeure préalables, datées des 2 avril 2019, 18 juin 2019, 9 octobre 2019 et 14 février 2020, qui comportent les mêmes indications, ainsi que le détail, par risque assuré, des cotisations réclamées.

La contrainte sera, en conséquence, validée pour son nouveau montant.

Sur les mesures de fin de jugement :

Monsieur [H] [X] [M] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte, en application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

DECLARE Monsieur [H] [X] [M] recevable en son opposition à contrainte ;

CONDAMNE Monsieur [H] [X] [M] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] la somme de 302,04 EUROS ; outre les frais de signification de la contrainte (88,46 EUROS) ;

CONDAMNE Monsieur [H] [X] [M] aux dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 17 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,

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