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TJ 97411, 27 juin 2025, RG 25/00070


Vérifier : TJ 97411, 27 juin 2025, RG 25/00070 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/06/2025
Numéro
25/00070
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CIVIL TP SAINT PAUL
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b2206195da062e04ee7cc

Texte de la décision

9,114 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00070 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-G75T

MINUTE N° : 25/00130

COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL


JUGEMENT DU 26 JUIN 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR :

S.A. [D]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représentée par Mme [N] [M], munie d’un pouvoir

DÉFENDEUR :

Madame [X] [Q]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]

comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Isabelle OPSAHL, Vice-présidente,

Assisté de : Corinne WELMANT-LITKA, Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 22 Mai 2025

DÉCISION :

Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assisté de Nathalie MOREL, Cadre-Greffier,

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 13 août 2020, la société [D] a donné à bail à usage d’habitation à [X] [Q] un logement situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 456,17 euros, provisions sur charges comprises.

Des loyers étant impayés, la Société [D] a vainement fait délivrer le 11 septembre 2024 à la locataire un commandement visant la clause résolutoire (2 mois) d’avoir à lui payer sous 2 mois la somme principale de 1690,38 euros.

Par acte en date du 12 décembre 2024, la Société [D] a fait citer [X] [Q] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul aux fins de :
- constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers,
- ordonner son expulsion avec le concours de la force publique si nécessaire,
- la condamner au paiement de la somme de 2944,91 euros au titre de l’arriéré locatif avec intérêts à compter de l’assignation,
- la condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 582,63 euros révisable comme le loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfait délaissement des lieux
- la condamner aux dépens,
- le tout avec le bénéfice de l’exécution provisoire.

Après un précent renvoi à raison du cyclone Garance, l’affaire a été retenue à l’audience du 22 mai 2025, la Société [D] a actualisé sa créance à la somme de 5685,81 euros au 20 mai 2025 et dit que les loyers ne sont pas payés.
[X] [Q] a dit s’être mariée en février 2024. Elle a fait valoir qu’il existe des désordres dans le logement, des infiltrations et que ses voisins jettent des détritus dans son jardin et peuvent se montrer violents et demande 3000 euros de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance. Le bailleur répond que les infiltrations ont été traitées et depuis un moment, début 2025, et que les voisins ont été convoqués. Il ne nie pas qu’a existé un désordre mais dit qu’il a été réglé et demande au juge de débouter la défenderesse de sa demande.
Mme [Q] a sollicité des délais de paiements et proposé la somme de 50 euros par mois en plus du loyer et des charges, ne pouvant donner plus.
Le bailleur a maintenu ses demandes.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025, le jugement devant être rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

L’assignation en résiliation de bail a régulièrement été dénoncée aux services de la préfecture du département dans les délais légaux de même que les incidents de paiement du loyer ayant fait l’objet de l’information légale de la CCAPEX.

L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus, le défaut de paiement constituant une violation d’une de ses obligations principales justifiant la résiliation dudit bail.

Vu l’article 24 de cette même loi,

Des loyers étant impayés, la Société [D] a vainement fait délivrer le 11 septembre 2024 à la locataire un commandement visant la clause résolutoire (2 mois) d’avoir à lui payer sous 2 mois la somme principale de 1690,38 euros.

La non-régularisation de la dette locative dans ce délai de 2 mois à compter de la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail a entraîné de plein droit sa résiliation avec effet au 12 novembre 2024.

L’expulsion des lieux de Mme [Q] sera ordonnée avec le concours si besoin de la force publique et d’un serrurier.

Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivant du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.

Il ressort des pièces versées aux débats que Mme [Q] locataire reste devoir au bailleur la somme de 5685,81 euros au titre de la dette locative au 20 mai 2025.

En l’absence de justificatif de paiement des sommes par la débitrice, il sera fait droit à la demande de condamnation à concurrence de ce montant.

Mme [Q] a fait état de troubles de jouissance au regard d’infiltrations, lesquelles ne sont plus d’actualité au jour de l’audience, ce qu’elle s’est bien gardée pour sa part de préciser. Le bailleur a indiqué que si un désordre a existé, il a été traité, comme celui de recadrer ses voisins, ce que n’a pas contester la défenderesse.

Il convient de dire à Mme [Q] que peu importe le désordre, elle n’avait pas à se faire justice à elle-même en ne payant pas le loyer et les charges. La faiblesse et le nombre de ses versements depuis 2023 montre qu’elle n’a pas respecté le contrat de bail et ses propres obligations de locataire alors même qu’elle était aidée par la CAF.

Mme [Q] ne démontrant pas dans quelle mesure elle a subi un trouble de jouissance, ni dans son intensité ni dans sa durée, il est impossible de l’évaluer. Elle semble en outre l’avoir clairement allégué aux seules fins de faire baisser sa dette locative dans la mesure où elle ne produit aucune réclamation de sa part au bailleur concernant les infiltrations, ne les alléguant qu’à l’audience. Faute d’éléments permettant d’évaluer le désordre, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Le bail étant résilié, elle sera également condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des lieux.

L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée exige, pour l’octroi de délais de paiement, que le locataire doit avoir repris le paiement des loyers courants (loyers contractuels) et être en capacité de régler la dette, conditions que ne remplit pas Mme [Q].
Si Mme [Q] a dit s’être mariée en février 2024, force est de constater que c’est précisément à compter de cette date que la dette n’a fait que s’accentuer au point d’atteindre 5685,81 euros en mai 2025, ce qui est considérable et montre que ses priorités étaient autres que le respect du contrat de bail, alors que la dette de loyer est une dette prioritaire. Mme [Q] sera déboutée de sa demande de délais de paiement.

Elle sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification au préfet, à la CCAPEX et, le cas échéant, de l'expulsion.

L'exécution provisoire est pour rappel de droit.

PAR CES MOTIFS

La vice-présidente des contentieux de la protection, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,

CONSTATE la résiliation du bail conclu le 13 août 2020 entre la Société [D] et [X] [Q] concernant le logement situé [Adresse 5], par acquisition de la clause résolutoire avec effet au 12 novembre 2024 ;

ORDONNE, en conséquence, à [X] [Q] de libérer les lieux et de restituer les clefs dès la signification du présent jugement ;

DIT qu’à défaut pour [X] [Q] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs, la Société [D] pourra un mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef avec le concours d’un serrurier et de la force publique, si nécessaire ;

DIT n’y avoir lieu à l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;

CONDAMNE [X] [Q] à payer à la Société [D] la somme de 5685,81 euros au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges impayés à la date du 20 mai 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNE [X] [Q] à payer à la Société [D] une somme égale au montant du loyer et des charges tels qu'ils auraient été si le contrat de bail s'était poursuivi à titre d’indemnités mensuelles d’occupation à compter du 21 mai 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;

DÉBOUTE la Société [D] du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE [X] [Q] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification au préfet et à la CCAPEX et, le cas échéant, de l'expulsion ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LA VICE-PRESIDENTE ET LA CADRE-GREFFIÈRE.

LA CADRE-GREFFIÈRE LA VICE-PRESIDENTE

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