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TJ 97411, 27 juin 2025, RG 25/00071


Vérifier : TJ 97411, 27 juin 2025, RG 25/00071 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/06/2025
Numéro
25/00071
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CIVIL TP SAINT PAUL
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b2210195da062e04ee90f

Texte de la décision

8,414 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00071 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-G75V

MINUTE N° : 25/00131

COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL


JUGEMENT DU 26 JUIN 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR :

S.A. [Q]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représenté par Mme [J] [H], munie d’un pouvoir

DÉFENDEUR :

Madame [X] [N]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparante en personne

Monsieur [K] [U]
[Adresse 3]
[Adresse 5] [Adresse 6]
[Localité 4]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Isabelle OPSAHL, Vice-présidente,

Assisté de : Corinne WELMANT-LITKA, Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 22 Mai 2025

DÉCISION :

Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assisté de Nathalie MOREL, Cadre-Greffier,

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 4 juin 2020, la société [Q] a donné à bail à usage d’habitation à [X] [N] et [K] [U] un logement situé [Adresse 7], moyennant un loyer mensuel de 457,45 euros, provisions sur charges comprises.

Des loyers étant impayés, la Société [Q] a vainement fait délivrer le 21 décembre 2023 aux locataires un commandement visant la clause résolutoire (2 mois) d’avoir à lui payer sous 6 semaines, la somme principale de 1387,56 euros.

Par acte en date du 12 décembre 2024, la Société [Q] a fait citer [X] [N] et [K] [U] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul aux fins de :
- constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers,
- ordonner leur expulsion avec le concours de la force publique si nécessaire,
- les condamner solidairement au paiement de la somme de 3011,89 euros au titre de l’arriéré locatif avec intérêts à compter de l’assignation,
- les condamner solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 548,27 euros révisable comme le loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfait délaissement des lieux,
- les condamner aux dépens,
- le tout avec le bénéfice de l’exécution provisoire.

Un plan d’apurement a déjà vainement été accordé par le bailleur le 20 février 2024.

A l’audience du 22 mai 2025 (après renvoi suite au cyclone Garance), la Société [Q] a actualisé sa créance à la somme de 4606,97 euros au 20 mai 2025 et dit que les loyers ne sont pas payés.
Mme [N] dit n’avoir plus de nouvelles de M. [U] depuis le 10 janvier 2024, que c’était lui qui se chargeait de payer le loyer. Elle indique ne pas travailler mais qu’elle doit reprendre un travail, pouvoir donner 2000 euros au bailleur en juin 2025, somme qu’elle va demander à son frère et propose la somme de 200 euros par mois en plus du loyer et des charges.
Le bailleur a maintenu ses demandes.

Bien que régulièrement cité à étude, M. [U] n’est ni présent ni représenté.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025, le jugement devant être rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

L’assignation en résiliation de bail a régulièrement été dénoncée aux services de la préfecture du département dans les délais légaux de même que les incidents de paiement du loyer ayant fait l’objet de l’information légale de la CCAPEX.

L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus, le défaut de paiement constituant une violation d’une de ses obligations principales justifiant la résiliation dudit bail.

Vu l’article 24 de cette même loi,

Des loyers étant impayés, la Société [Q] a vainement fait délivrer le 21 décembre 2023 aux locataires un commandement visant la clause résolutoire (2 mois) d’avoir à lui payer sous 6 semaines, la somme principale de 1387,56 euros.

La non-régularisation de la dette locative dans ce délai de 2 mois à compter de la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail a entraîné de plein droit sa résiliation avec effet au 22 février 2024, ce nonobstant le fait que ledit commandement a fixé un délai de 6 semaines, seul comptant les dispositions du contrat de bail.

Force est de constater que M. [U] n’a jamais donné congé au bailleur pour se libérer du contrat de bail et qu’il reste solidairement lié à Mme [N] en vertu de la clause de solidarité contenue dans le bail (article 14).

L’expulsion des lieux de [X] [N] et [K] [U] sera ordonnée avec le concours si besoin de la force publique et d’un serrurier.

Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivant du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.

Il ressort des pièces versées aux débats que [X] [N] et [K] [U] restent solidairement devoir au bailleur la somme de 4606,97 euros au titre de la dette locative au 20 mai 2025.

En l’absence de justificatif de paiement des sommes par ces derniers, il sera fait droit à la demande de condamnation à concurrence de ce montant.

Ils seront également condamnés in solidum au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des lieux.

L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée exige, pour l’octroi de délais de paiement, que le locataire doit avoir repris le paiement des loyers courants (loyers contractuels) et être en capacité de régler la dette, ce qui n’est manifestement pas le cas.
Il sera souligné que les solutions proposées par la débitrice sont purement hypothétiques et qu’elle n’a strictement rien mis en place pour alléger sa dette, à commencer par reprendre le paiement du loyer et des charges, s’étant en réalité totalement désintéressée de cette charge pourtant prioritaire. Mme [N] sera déboutée de sa demande de délais de paiement.

[X] [N] et [K] [U] seront condamnés, chacun pour leur part, aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification au préfet, à la CCAPEX et, le cas échéant, de l'expulsion.

L'exécution provisoire est pour rappel de droit.

PAR CES MOTIFS

La vice-présidente des contentieux de la protection, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,

CONSTATE la résiliation du bail conclu le 4 juin 2020 entre la Société [Q] et [X] [N] et [K] [U] concernant le logement situé [Adresse 7], par acquisition de la clause résolutoire avec effet au 22 février 2024 ;

ORDONNE, en conséquence, à [X] [N] et [K] [U] de libérer les lieux et de restituer les clefs dès la signification du présent jugement ;

DIT qu’à défaut pour [X] [N] et [K] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs, la Société [Q] pourra un mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef avec le concours d’un serrurier et de la force publique, si nécessaire ;

DIT n’y avoir lieu à l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;

CONDAMNE solidairement [X] [N] et [K] [U] à payer à la Société [Q] la somme de 4606,97 euros au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges impayés à la date du 20 mai 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNE in solidum [X] [N] et [K] [U] à payer à la Société [Q] une somme égale au montant du loyer et des charges tels qu'ils auraient été si le contrat de bail s'était poursuivi à titre d’indemnités mensuelles d’occupation à compter du 21 mai 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;

DÉBOUTE la Société [Q] du surplus de ses demandes ;

DÉBOUTE [X] [N] de sa demande de délais de paiement ;

CONDAMNE chacun pour leur part [X] [N] et [K] [U] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification au préfet et à la CCAPEX et, le cas échéant, de l'expulsion ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LA VICE-PRESIDENTE ET LA CADRE-GREFFIÈRE.

LA CADRE-GREFFIÈRE LA VICE-PRESIDENTE

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