TJ 97411, 17 juin 2026, RG 24/00394
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00394 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GWBO
N° MINUTE 26/00518
JUGEMENT DU 17 JUIN 2026
EN DEMANDE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [P] [O] (Agent audiencier)
EN DEFENSE
S.A.R.L. [1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me François DANDRADE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION,
S.E.L.A.R.L. [T]
Es-qu. de Mandataire judiciaire de la Sté [2]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 22 Avril 2026
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur TESSIER Yann, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur BOYER Jean Mickaël, Représentant les salariés
en présence de : Monsieur [Q] [N], auditeur de justice,
assistés lors des débats par Madame FAIN Graziella, Greffière, et lors du prononcé par mise à disposition
par Madame BERAUD Marie-Andrée, Cadre-greffier
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’opposition formée le 24 avril 2024 devant ce tribunal par la SARL [1] à la contrainte émise le 28 mars 2024 et signifiée le 10 avril 2024 par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion pour le recouvrement de la somme de 6.136 euros au titre des cotisations et contributions sociales de l’employeur du régime général, et majorations de retard, de décembre 2023 ;
Vu le jugement rendu le 10 juillet 2024 par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion, ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL [1] ;
Vu la mise en cause de Maître [X] [T], es qualité de mandataire judiciaire de la SARL [1], par acte de commissaire de justice du 27 octobre 2025 remis à personne morale ;
Vu l’audience du 17 septembre 2025, tenue en présence de la caisse, qui a justifié de la déclaration de sa créance, et de la SARL [1], représentée par avocat, qui n’a pas formulé d’observations, et en l’absence de comparution du mandataire judiciaire, régulièrement cité ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 17 juin 2026 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’opposition :
La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé de l’opposition :
Suivant une jurisprudence constante, il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance faisant l’objet de la contrainte (Cass. Civ. 2, 26 mai 2016, n° 14-29.358).
En l’espèce, la SARL [1] n’a pas soutenu de contestation de la contrainte à l’audience des débats, et la caisse a mis en cause le mandataire judiciaire et justifié de sa déclaration de créance.
Il est utile de rappeler que, en vertu des dispositions de l’article L. 243-5 du code de la sécurité sociale, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuite dus par le redevable à la date du jugement sont remis, sauf si le passif déclaré résulte en tout ou en partie du constat de l’infraction de travail dissimulé.
En conséquence, il convient de valider la contrainte litigieuse pour la somme de 5.844 euros.
Compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire affectant le débiteur, le tribunal ne peut, en application des dispositions de l’article L. 622-21 du code de commerce, que constater le bien-fondé de la créance en question et la fixer au passif de la procédure collective.
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, Maître [X] [T], es qualité de mandataire judiciaire à la procédure collective de la SARL [1], sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE la SARL [1] recevable en son opposition à contrainte ;
CONSTATE le bien-fondé de la créance objet de ladite contrainte pour le montant de 5.844 euros au titre des cotisations et contributions sociales de l’employeur du régime général, de décembre 2023 ;
FIXE cette créance au passif de la procédure collective de la SARL [1] ;
CONDAMNE Maître [X] [T], es qualité de mandataire judiciaire à la procédure collective de la SARL [1], aux dépens de l’instance.
La greffière, La présidente,
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