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TJ 97411, 2 sept. 2025, RG 25/00074


Vérifier : TJ 97411, 2 sept. 2025, RG 25/00074 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/09/2025
Numéro
25/00074
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CIVIL TP SAINT PAUL
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b222d195da062e04eed18

Texte de la décision

16,124 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00074 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HAA4

MINUTE N° : 25/00103

COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL


JUGEMENT DU 02 SEPTEMBRE 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR(S) :

S.A. BRED COFILEASE
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représentée par Me Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDEUR(S) :

Madame [Y] [Q] [A]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]

comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madeline ROYO, Juge,

Assisté de : Nathalie MOREL, Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 01 Juillet 2025

DÉCISION : contradictoire, en premier ressort

Prononcée par Madeline ROYO, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assisté de Nathalie MOREL, Cadre-Greffier,

Copie exécutoire délivrée le 17/09/2025 aux parties

EXPOSE DU LITIGE

Le 21 mars 2022, Madame [Y] [Q] [A] a souscrit auprès de la SA BRED COFILEASE un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque PEUGEOT et de type 3008 ACTIVE PURETECH 130CV au prix de 38 050 euros. Le contrat prévoyait le paiement d’un premier loyer de 7 500 euros TTC et de 59 loyers de 386,57 euros TTC incluant l’assurance facultative et un prix de vente final de 16 094,58 euros TTC.

Madame [Y] [Q] [A] n'ayant pas respecté ses obligations, elle a été, par courrier recommandé daté du 17 novembre 2023, mise en demeure de régler la somme de 2 614,45 euros avant le 25 novembre 2023 et informée qu'à défaut, le contrat de location serait notamment résilié.

Madame [Y] [Q] [A] n'ayant pas donné suite à cette mise en demeure, la SA BRED COFILEASE a, par nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception datée du 2 février 2024, constaté la résiliation du contrat de location et lui a enjoint de restituer immédiatement le véhicule et de régler la somme de 33 690,74 euros.

La débitrice n'ayant pas régularisé la situation, la SA BRED COFILEASE l'a, par acte délivré par commissaire de justice en date du 30 janvier 2025, fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT PAUL pour la voir condamner à lui payer la somme globale de 20 348,59 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 août 2024, celle de 1 200 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'à supporter la charge des dépens de l’instance.

L’affaire a été appelée à l’audience du 4 mars 2025.

Après un renvoi, ordonné à la demande de l’une des parties au mois, l’affaire a été rappelée à l’audience du 1er juillet 2025 au cours de laquelle la juge a invité les parties présentes à faire connaître leurs observations et relevé d’office un certain nombre de moyens de droit tirés de la déchéance du droit aux intérêts (défaut de justificatif de production d’une fiche d’informations précontractuelle conforme aux prescriptions de l’article R. 312-2 11 du code de la consommation ; omission ou insuffisance des mentions obligatoires de cette fiche ; défaut de justificatif de consultation du FICP lors de la conclusion de l’offre préalable, soit avant la remise des fonds ; défaut de justificatif de la remise d'une notice comportant les extraits des conditions générales de l’assurance si l’offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance ; défaut de justificatif de la vérification de solvabilité et des explications données à l’emprunteur lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière ; défaut de justificatif de la remise d’un bordereau de rétractation conforme aux prescriptions de l'article R. 312-9 du code de la consommation et portant toutes les mentions exigées ; pour un contrat conclu sur le lieu de vente ou à distance, défaut de justificatif de la remise d'une fiche de “solvabilité” (ressources et charges de l’emprunteur, prêts en cours), si le crédit est d’un montant supérieur à 3 000 euros, ensemble des pièces justificatives à jour (justificatif de domicile, de revenu et d'identité à jour) et désignation de l’identité du dispensateur et justification de sa formation par l’attestation de formation mentionnée à l’article L6353-1 du code du travail ; défaut d’avertissement complet sur les conséquences de la défaillance de l’emprunteur dans le contrat).

A l'audience, au visa de son acte introductif d'instance, la SA BRED COFILEASE, représentée par Maître [W], s'en remet sur la déchéance du droit aux intérêts et maintient ses demandes.

A cet effet, elle fait valoir que le contrat a été régulièrement conclu, que l'emprunteuse a été mise en demeure de régulariser la situation, que, malgré la restitution du véhicule, elle demeure redevable de diverses sommes à son égard et que les sommes réclamées lui sont dues.

Bien qu’ayant comparu à l’audience du 4 mars 2025, Madame [Y] [Q] [A] n'a ensuite plus comparu et n'a pas été non plus représentée. La décision n’en restera pas moins contradictoire, en application de l'article 469 du Code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la juge se réfère expressément à leurs écritures, conformément aux modalités de l’article 455 du Code de procédure civile.

À l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 2 septembre 2025 et la demanderesse a été autorisée à répondre aux moyens soulevés d’office par la présente juridiction par le biais d’une note en délibéré, ce qu’elle n’a pas fait.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes de la SA BRED COFILEASE

Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l'article 1217 du même code, lorsque le locataire-emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le loueur-prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander la restitution du véhicule ainsi que le paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-40 du Code de la consommation.

Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation, dont la location avec option d’achat n’est qu’un avatar (article L. 312-2 du code de la consommation), de justifier de la régularité du contrat.

Ainsi, d’une part, la justification par le prêteur de la régularité du contrat lui impose de produire les documents nécessaires, et notamment le double de l'information sur les risques encourus (saisie-appréhension du bien loué, paiement des loyers échus impayés, indemnité de résiliation, exclusion du bénéfice du contrat d'assurance) adressée dès le premier incident de paiement (article L. 312-36). Or, en l'espèce, si elle fait état de certains des risques encourus en cas de défaillance de l'emprunteur, il doit être relevé que la mise en demeure datée du 17 novembre 2023 n’a pas été adressée dès le premier incident de paiement et est très lacunaire. Elle est, en conséquence, non conforme à l'article L. 312-36 tel qu’interprété ci-avant.

D’autre part, sous peine de déchéance du droit aux intérêts, il appartient au prêteur de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le Code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, en original pour le contrat de crédit, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
- le double de la fiche d’informations précontractuelles (article L. 312-12 du code de la consommation),
- la fiche contributive à l'évaluation de la solvabilité (fiche de dialogue), lorsque l'opération de crédit est conclue sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance (article L. 312-17 du même code),
- la copie des pièces justificatives (identité, domicile et revenu) exigées par l’article D. 312-8 du Code de la consommation, s’agissant d’une opération supérieure à 3.000 €,
- la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations (article L. 312-16 du même code),
- la preuve de l'exécution de l’obligation de fournir des explications pertinentes et personnalisées (article L. 312-14 du même code), et lorsqu'il s'agit d'une opération conclue sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, la preuve que ces explications ont été fournies par une personne dont la formation est attestée conformément à l'article L 6353-1 du Code du travail (article L. 314-25 du même code),
- le double de la notice d’assurance (article L. 312-29 du même code),
- le justificatif de la consultation du FICP, qui doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat initial (article L. 312-16 du même code).

Or, en l’espèce, ces documents ne figurent pas au dossier du prêteur et n’ont pas été communiqués au tribunal en dépit d’une demande expresse.

Par conséquent, le prêteur est déchu de son droit aux intérêts, conformément à l'article L. 341-4 du code de la consommation.

En raison des manquements précités, et par application des dispositions de l'article L. 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts et aux indemnités prévues par l'article L. 312-40 du code de la consommation.

Dans une telle hypothèse, la créance du loueur s’élève “au prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente”.

Il s'avère, au vu des pièces produites par la demanderesse, que l'emprunteuse a réglé une somme globale de 12 138,84 euros.

Le véhicule a été restitué, a fait l’objet d’une vente aux enchères et a été vendu au prix de 14 200 euros.

Au vu de ce qui précède, la défenderesse reste donc devoir la somme de 38 050 – 12 138,84 = 25 911,16 euros dont il convient de déduire la valeur du véhicule restitué et vendu, soit la somme de 14 200 euros.

Madame [Y] [Q] [A] sera donc condamnée à verser à la demanderesse la somme de 11 711,16 euros.

Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du Code Civil, sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.

Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.

En effet, dans un arrêt en date du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [J] [Z]) a dit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté” les obligations découlant de ladite directive.

En l'espèce, la location avec option d'achat, qui n'est qu'un avatar du crédit à la consommation, a été conclue eu égard à un véhicule dont le prix de vente était de 38 050 euros et sans qu'aucun intérêt conventionnel n'ait été prévu par les parties.

Dès lors, la solution permettant au prêteur de percevoir des sommes au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points serait bien plus favorable au prêteur que les seules dispositions contractuelles.

Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce contrat de location avec option d'achat ne portera pas intérêts au taux légal.

Enfin, s’agissant de la demande formée au titre de l’indemnité contractuelle, il résulte des dispositions de l’article L. 312-40 du Code de la consommation, qu'en cas de défaillance dans l'exécution par l'emprunteur d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

Sur ce point, le contrat prévoit que la banque peut réclamer une indemnité égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors-taxes du bien stipulée au contrat, augmentée de la valeur actualisée, à la date de résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors-taxes du bien restitué.

Il est exact que la clause a été acceptée par l’emprunteuse et qu’elle est conforme aux dispositions des articles précités. Pour autant, compte tenu de la référence dans l’article L. 312-40 aux textes légaux qui régissent les clauses pénales, il apparaît que la clause sur laquelle la banque fonde sa demande au titre de l'indemnité contractuelle s’analyse en une clause pénale.

Dès lors, l’article 1231-5 du code civil donne au juge le pouvoir – même d’office – de modérer la peine si elle est manifestement excessive.

Or, en l’espèce, compte tenu de l’exécution partielle du contrat et du préjudice réellement subi par le créancier, cette indemnité est d’un excès manifeste justifiant qu’elle soit ramenée à 100 euros.

Indemnité forfaitaire contractuellement prévue, elle ne peut produire d’intérêts qu’au taux légal et dans les conditions fixées à l’article 1231-7 du code civil, c’est à dire à compter de la date de la présente décision.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du Code de procédure civile, la défenderesse, qui succombe, devra supporter les dépens de la présente procédure.

Ni l’équité ni la situation respective des parties ne justifiant l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, les demandes formées de ce chef seront rejetées.

Il est rappelé que, conformément à l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

La Juge des contentieux de la protection,

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

PRONONCE la déchéance du droit de la SA BRED COFILEASE aux intérêts et aux indemnités prévues à l’article L. 312-40 du code de la consommation au titre du contrat de location avec option d’achat souscrit par Madame [Y] [Q] [A] le 21 mars 2022, et ce, à compter de cette dernière date,

CONDAMNE Madame [Y] [Q] [A] à payer à la SA BRED COFILEASE la somme de 11 711,16 euros (onze mille sept cent onze euros et seize centimes),

DIT que cette somme n'emportera pas intérêts au taux légal,

CONDAMNE Madame [Y] [Q] [A] à payer à la la SA BRED COFILEASE la somme de 100 euros (cent euros) au titre de la clause pénale, cette somme emportant intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

DEBOUTE la SA BRED COFILEASE de ses autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif,

RAPPELLE qu'en cas d'adoption d'un plan conventionnel ou judiciaire de surendettement, les parties seront tenues de se conformer aux modalités de remboursement fixées par ce plan et non aux modalités édictées par le présent jugement,

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [Y] [Q] [A] aux dépens de la présente procédure,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris,

Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an susdits.

LA CADRE- GREFFIERE LA JUGE

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