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TJ 97411, 18 nov. 2025, RG 25/00423


Vérifier : TJ 97411, 18 nov. 2025, RG 25/00423 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/11/2025
Numéro
25/00423
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CIVIL TP SAINT PAUL
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b2233195da062e04eeda5

Texte de la décision

18,595 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00423 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HILW

MINUTE N° : 25/00162

COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL


JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEURS :

Monsieur [N], [A] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Monsieur [O] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Madame [K] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 3]

Monsieur [Y] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 4]

Monsieur [S] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 4][

Madame [F], [L], [B] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 5]

Monsieur [P], [M], [E] [Z]
[Adresse 7]
[Localité 3]

Monsieur [V], [G] [Z]
[Adresse 8]
[Localité 4]

Monsieur [W], [J], [H] [Z]
[Adresse 9]
[Localité 6]

Madame [U] [T]
[Adresse 10]
[Localité 1]

Monsieur [D] [T]
[Adresse 11]
[Localité 1]

Madame [R] [T]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 7]

Monsieur [C] [T]
[Adresse 11]
[Localité 1]

Tribunal de proximité de Saint-Paul - N° RG 25/00423 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HILW - /

Madame [I] [T]
[Adresse 13]
[Localité 8]

Madame [X] [Q] [T]
[Adresse 14]
[Localité 9]

Madame [CI] [DH]
[Adresse 15]
[Localité 10]

Monsieur [FU] [ZJ] [DH]
[Adresse 16]
[Localité 10]

Madame [L] [VY] [DH]
[Adresse 15]
[Localité 10]

Madame [ZR] [DH] épouse [GL][
[Adresse 17]
[Localité 4]

Représentés par Me Julien BARRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDERESSE :

Madame [LN] [FH],
[Adresse 18]
[Localité 3]
Décédée

INTERVENANT VOLONTAIRE :

Madame [VR] [FH] [OG]
[Adresse 18]
[Localité 3]

comparante, en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Isabelle OPSAHL, Vice-présidente,

Assistée lors des débats : Nathalie MOREL, Cadre-Greffière,

Assistée lors de la mise à disposition : Wardali KASSIM, Greffière,

DÉBATS :

À l’audience publique du 16 Septembre 2025

DÉCISION : contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition

Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge au Tribunal de Proximité de Saint Paul, assistée de Wardali, Greffière,

Copie exécutoire délivrée le aux parties

Tribunal de proximité de Saint-Paul - N° RG 25/00423 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HILW - /

Tribunal de proximité de Saint-Paul - N° RG 25/00423 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HILW - /

EXPOSE DU LITIGE

Soutenant que [N] [A] [Z], agissant en qualité de mandataire des époux [KS] décédés les 19 août 2001 et 26 février 2002, et représentant leur ayants-droit propriétaires d'une maison d'habitation (T4) située [Adresse 18] [Localité 3] (Réunion), a donné à bail par contrat du 31 décembre 2006 à effet au 1er janvier 2007 ce bien à [BI] [GX] [FH] pour un loyer de 466 euros, qu'[BI] [GX] [FH] étant décédée depuis plus de 6 ans, sa fille, [LN] [FH], occupe depuis 6 ans le bien sans payer de loyers ou d'indemnités, que malgré plusieurs tentatives pour la contacter, les ayants-droit n'ont pas obtenu de réponse de [LN] [FH], pas même à la mise en demeure du 7 novembre 2024 (LRAR) adressée par [N] [A] [Z] de régler les sommes dues, que [LN] [FH] reste redevable envers l'indivision de la somme de 30.290 euros soit 466 euros par mois sur 65 mois, [N] [A] [Z], [O] [Z], [K] [Z], [Y] [Z], [S] [Z], [F] [L] [B] [Z], [P] [M] [E] [Z], [V] [G] [Z], [W] [J] [H] [Z], [U] [T] venant aux droits de [SH] [Z], [D] [T] venant aux droits de [SH] [Z], [R] [T] venant aux droits de [SH] [Z], [C] [T] venant aux droits de [SH] [Z], [I] [T] venant aux droits de [SH] [Z], [X] [Q] [T] venant aux droits de [SH] [Z], [CI] [DH], [FU] [ZJ] [DH], [L] [VY] [DH] et [ZR] [DH] ont par acte du 30 juin 2025 fait citer [LN] [FH] devant le juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Saint-Paul aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
- constater la résolution de plein droit du contrat de bail à la date du décès d'[BI] [GX] [FH],
- constater l'occupation sans droit ni titre de [LN] [FH] à compter du 1er octobre 2019,
En conséquence,
- les déclarer recevables et fondés en droit et en faits,
- ordonner l'expulsion de [LN] [FH] et de tout occupant de son chef et ce, avec l'assistance de la force publique, s'il y a lieu, et sous une astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter de la notification de la décision à intervenir,
- ordonner si besoin le transport et la séquestion des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde meuble désigné par le tribunal ou dans tel autre lieu au choix du bailleur, aux frais du débiteur, locataire comme caution, et ce en garanties de toutes sommes qui pourront être dues,
- la condamner au paiement mensuel de la somme de 466 euros à titre d'indemnité d'occupation à compter du 1er octobre 2019 et jusqu'à libération des lieux, avec intérêts au taux légaux à compter de la mise en demeure et de la présentre assignation pour le surplus,
- la condamner à payer à chacun d'eux la somme de 5.000 euros en réparation de leur préjudice moral,
- la condamner à leur payer la somme de 3.000 au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.

Selon écritures déposées au greffe du tribunal en vue de l'audience du 16 septembre 2025, [VR] [FH] [OG] dit se défendre seule assistée de son fils [MO] [AP] [GB] contre la succession [Z]-[KS], ne pas s'opposer à la décision de reprise des membres de la succession mais fait valoir n'avoir reçu aucune relances du seul fait que le bailleur ne l'a pas contactée elle mais [LN] née à [Localité 11] à Madagascar, erreur qui a été renouvelée dans l'assignation qu'elle n'a reçue qu'à la diligence de l'huissier, que si elle a pris possession des lieux ce n'est que par nécessité ne percevant que le RSA, 500 euros par mois. Elle souligne que des améliorations ont été faites dans le logement, justifier de ses démarches pour se reloger, que le bailleur ou son représentant n'a fait depuis 2006 aucune diligence pour réclamer des sommes bien qu'elle ait adressé le formulaire de la CAF au représentant de [N] [A] [Z], qu'aucune suite n'y a été donnée et ce durant plus de 15 ans alors qu'elle dit avoir effectué des démarches au cadastre et auprès des services fiscaux pour connaître le vrai bailleur, qu'elle suppose que la créance réclamée se trouve prescrite après 18 ans de carence du bailleur, elle dit s'être trouvée à occuper le bien pour venir en aide à sa mère malade, que si elle est restée par nécessité, elle consent à quitter les lieux et soutient ne pas être de mauvaise foi. Elle fait remarquer que ses ressources sont extrêmement faibles au regard des sommes réclamées, lesquelles l'ont sonnée, que l'indemnité ne saurait commencer que du jour où elle a été invitée à partir eu égard à la longévité d'occupation paisible durant plus de 35 ans de sa mère, puis d'elle-même. Elle dit revendiquer un maintien dans les lieux le temps d'être relogée, ce qu'elle s'emploie à faire.

A l'audience du 16 septembre 2025, ces éléments sont évoqués.

L'avocat des demandeurs indique que ces derniers ont vainement essayé de contacter l'occupante pour le règlement des indemnités d'occupation, que suite au décès de deux héritiers, la sucession a retardé cette procédure. Il dit qu'elle ne justifie pas de sa qualité de fille et de sa présence dans le logement avant le décès, qu'il n'y a donc pas eu de transfert de bail, que si le juge considère qu'il y a eu transfert, il sollicite la résiliation judiciaire du bail pour non-paiement des loyers malgré mise en demeure est du 7 novembre 2024.

Mme [VR] [FH] [OG] intervient volontairement à l'instance et dit que l'assignation la concerne même si elle est adressée à une autre personne, être la fille de la locataire décédée et en justifie selon livret de famille. Elle dit n'avoir rien réglé en 6 ans, reconnaît ne pas avoir de titre d'occupation, savait qu'elle serait assignée, dit n'avoir absolument pas les moyens de payer les sommes réclamées, demande un délai de 36 mois, à défaut 24 mois pour quitter les lieux.

L'affaire a été mise en délibéré au 28 octobre 2025.

Le jugement contradictoire sera rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'action

Les demandeurs justifie par acte authentique du 17 juillet 2023 de leurs qualités d'héritiers et de la dévolution successorale à leur profit suite au décès de Mme [TW] [Z] et de son époux [MH] [KS] du bien litigieux notamment et, par ailleurs, de la notification le 2 juillet 2025 de l'assignation au préfet de la Réunion.

Force est de constater que l'assignation a été délivrée à [LN] [FH] en qualité d'occupante sans droit ni titre du bien situé [Adresse 18] [Localité 3], donné à bail le 31 décembre 2006 par [N] [A] [Z] à [BI] [GX] [FH], que l'acte est tout à fait irrégulier comme ne visant pas la bonne personne.

Toutefois, [VR] [FH] [OG] née le 4 juillet 1963 à [Localité 12], fille d'[BI] [GX] [FH], décédée, a déclaré à l'audience que l'acte introductif d'instance la concerne. Elle a donc d'elle-même régularisé l'action des demandeurs. Il y a donc lieu de constater que Mme [VR] [FH] [OG] intervient volontairement à la procédure en qualité de défenderesse.

Sur le fond

Sur la demande d'évacution

L’article L. 213-4-3 du Code de l’organisation judiciaire prévoient que le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.

[VR] [FH] [OG] a écrit et déclaré ne pas avoir de titre d'occupation, être venue dans le logement pour s'occuper de sa mère malade mais y être restée après le décès de celle-ci, par nécessité, comme n'ayant pas de ressources en dehors des minima sociaux. Elle déclare avoir vainement tenté de régulariser sa situation.

Elle ne s'est nullement opposée à quitter les lieux mais a sollicité du juge un long délai de 36 voire 24 mois pour partir.

La propriété étant le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, les demandeurs sont parfaitement légitimes à pouvoir récupérer leur bien.

Les demandeurs indiquent au dispositif de leurs écritures que l'occupation illicite a débuté le 1er octobre 2019. Force est de relever qu'ils n'en justifient absolument pas.

Si les demandeurs sollicitent une expulsion immédiate de l'occupante, force est de relever qu'il ont attendu plusieurs années avant d'ester en justice, ce qui anéantit donc toute notion d'urgence. L'argument avancé à l'audience selon lequel, le décès de deux ayants-droit aurait retardé la présente procédure, est totalement inopérant puisque les indivisaires n'avaient pas besoin d'être au complet pour agir en expulsion.

Il y a donc lieu d'ordonner l' expulsion de [VR] [FH] [OG] et des occupants de son chef dans les conditions fixées au dispositif.

Il n'y a nullement lieu d'ordonner une astreinte, a fortiori d'un montant aussi prohibitif que celui réclamé, eu égard à l'absence totale de résistance de la défenderesse, étant précisé qu'aucune sommation de déguerpir ne lui a été signifiée.

En outre, la condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, de nature à réparer le préjudice subi par le propriétaire, satisfait déjà l'objectif assigné à l'astreinte en cette matière par l'article L.421-2 du Code des procédures civiles d'exécution.

A cet égard, et au regard du délai pris par les demandeurs pour agir en explusion, il convient d'accorder à [VR] [FH] [OG] bénéficiera d'un délai de trois mois pour quitter les lieux.

Les demandeurs seront déboutés de leurs demandes de ce chef.

S'agissant du sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux, celui-ci est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivant du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade, l'occupante n'ayant pas encore quitté le logement.

Sur les demandes en paiement

Les demandeurs sollicitent du juge de condamner l'occupante au paiement mensuel de la somme de 466 euros à titre d'indemnité d'occupation à compter du 1er octobre 2019 et jusqu'à libération des lieux, avec intérêts au taux légaux à compter de la mise en demeure et de la présente assignation pour le surplus.

Aini qu'il a été dit, les demandeurs ne justifient en aucun cas du point de départ de l'occupation de [VR] [FH] [OG] au 1er octobre 2019 dont une partie serait prescrite au jour de la décision.

Il est en revanche constant que la défenderesse a reconnu occuper sans titre le logement au 16 septembre 2025, jour de l'audience, cette date constituant le point de départ du paiement des indemnités d'occupation.

Il ne ressort aucune pièce du dossier permettant de dire que le bien occupé pourrait justifier la somme de 466 euros mensuels. Il convient de dire que [VR] [FH] [OG] justifie avoir procédé à des améliorations et équipements du bien et qu'elle justifie percevoir le RSA.

Il convient en vertu de tous ces éléments de fixer le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 100 euros par mois qui sera calculé prorata temporis à compter du 16 septembre 2025 et jusqu'à libération complète des lieux, sur la base de 30 jours par mois soit, 3,33 euros par jour d'occupation.

Les demandeurs seront déboutés du surplus de leur demande de ce chef.

Sur la demande de dommages et intérêts

Alors même qu'ils ne justifent d'aucun préjudice particulier ayant très largement tardé à demander, uniquement par voie d'assignation - totalement irrégulière de surcroît - à récupérer leur bien, les demandeurs n'hésitent pas à solliciter la condamnation de la défenderesse à leur payer à chacun la somme de 5.000 euros en réparation d'un prétendu préjudice moral, soit 95.000 euros au total, et ce alors même qu'ils sollicitent dans le même temps déjà une indemnisation pour occupation de leur bien.

Ils ne pourront qu'être déboutés de cette demande, parfaitement abusive.

Sur les autres demandes

Dans la mesure où le succès partiel des prétentions des demandeurs n'est dû qu'au fait que [VR] [FH] [OG] a accepté de régulariser l'acte introductif d'instance tout à fait irrégulier en se reconnaissant être l'occupante sans droit ni titre, ce qu'elle aurait parfaitement pu ne pas faire dans le dessein de gagner du temps, au fait que les demandeurs succombent pour partie dans leurs demandes excessive, mais aussi eu égard à l'impécuniosité de [VR] [FH] [OG], il convient de dire que les demandeurs conserveront la charge des frais non répétibles et des dépens par eux exposés, étant précisé que le coût de l'assignation n'aurait à l'évidence pu être supporté par la défenderesse.

Ils seront dès lors déboutés de leurs demandes accessoires.

Il est rappelé que, conformément à l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

La vice-présidente des contentieux de la protection,

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

Vu l'acte introductif d'instance dirigé contre [LN] [FH], défenderesse,

Constate que [VR] [FH] [OG] intervient volontairement à la procédure en qualité de défenderesse ;

Dit que l'action de [N] [A] [Z], [O] [Z], [K] [Z], [Y] [Z], [S] [Z], [F] [L] [B] [Z], [P] [M] [E] [Z], [V] [G] [Z], [W] [J] [H] [Z], [U] [T] venant aux droits de [SH] [Z], [D] [T] venant aux droits de [SH] [Z], [R] [T] venant aux droits de [SH] [Z], [C] [T] venant aux droits de [SH] [Z], [I] [T] venant aux droits de [SH] [Z], [X] [Q] [T] venant aux droits de [SH] [Z], [CI] [DH], [FU] [ZJ] [DH], [L] [VY] [DH] et [ZR] [DH] est donc en réalité dirigée contre [VR] [FH] [OG] née le 4 juillet 1963 à [Localité 12] qui le confirme ;

Constate que [VR] [FH] [OG] occupe sans droit ni titre le logement situé [Adresse 18] [Localité 3] (Réunion) appartenant aux demandeurs ;

Ordonne en conséquence à [VR] [FH] [OG] de libérer ledit logement de sa personne, de ses biens et des occupants de son chef dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision ;

Dit qu’à défaut de libération volontaire des lieux, [N] [A] [Z], [O] [Z], [K] [Z], [Y] [Z], [S] [Z], [F] [L] [B] [Z], [P] [M] [E] [Z], [V] [G] [Z], [W] [J] [H] [Z], [U] [T] venant aux droits de [SH] [Z], [D] [T] venant aux droits de [SH] [Z], [R] [T] venant aux droits de [SH] [Z], [C] [T] venant aux droits de [SH] [Z], [I] [T] venant aux droits de [SH] [Z], [X] [Q] [T] venant aux droits de [SH] [Z], [CI] [DH], [FU] [ZJ] [DH], [L] [VY] [DH] et [ZR] [DH] pourront, 15 jours après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef avec le concours d’un serrurier et de la force publique, si nécessaire ;

Fixe l'indemnité mensuelle d'occupation due par [VR] [FH] [OG] à la somme de 100 euros;

Condamne [VR] [FH] [OG] à payer à [N] [A] [Z], [O] [Z], [K] [Z], [Y] [Z], [S] [Z], [F] [L] [B] [Z], [P] [M] [E] [Z], [V] [G] [Z], [W] [J] [H] [Z], [U] [T] venant aux droits de [SH] [Z], [D] [T] venant aux droits de [SH] [Z], [R] [T] venant aux droits de [SH] [Z], [C] [T] venant aux droits de [SH] [Z], [I] [T] venant aux droits de [SH] [Z], [X] [Q] [T] venant aux droits de [SH] [Z], [CI] [DH], [FU] [ZJ] [DH], [L] [VY] [DH] et [ZR] [DH], prorata temporis, la somme de 100 euros par mois, au titre des indemnités mensuelles d'occupation, à compter du 16 septembre 2025, sur la base de 30 jours par mois soit, 3,33 euros par jour d'occupation, et jusqu'à libération complète des lieux ;

Déboute [N] [A] [Z], [O] [Z], [K] [Z], [Y] [Z], [S] [Z], [F] [L] [B] [Z], [P] [M] [E] [Z], [V] [G] [Z], [W] [J] [H] [Z], [U] [T] venant aux droits de [SH] [Z], [D] [T] venant aux droits de [SH] [Z], [R] [T] venant aux droits de [SH] [Z], [C] [T] venant aux droits de [SH] [Z], [I] [T] venant aux droits de [SH] [Z], [X] [Q] [T] venant aux droits de [SH] [Z], [CI] [DH], [FU] [ZJ] [DH], [L] [VY] [DH] et [ZR] [DH] de leurs demandes d'astreinte, de dommages et intérêt, de leurs demandes accessoires et du surplus de leurs autres demandes ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 18 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Mme Isabelle Opsahl, vice-présidente, et par Mme Wardali KASSIM, greffière.

La greffière, La vice-présidente,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.