TJ 97411, 17 juin 2026, RG 24/00693
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00693 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYXF
N° MINUTE 26/00523
JUGEMENT DU 17 JUIN 2026
EN DEMANDE
URSSAF
Centre de gestion [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [F] [B] (Agent audiencier)
EN DEFENSE
Monsieur [O] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Loriane ZEINI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 22 Avril 2026
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur TESSIER Yann, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur BOYER Jean Mickaël, Représentant les salariés
en présence de : Monsieur [P] [L], auditeur de justice,
assistés lors des débats par Madame FAIN Graziella, Greffière, et lors du prononcé par mise à disposition
par Madame BERAUD Marie-Andrée, Cadre-greffier
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu la contrainte émise par l'URSSAF CENTRE DE GESTION PAM le 15 mai 2024 pour le recouvrement de la somme de 17.000 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, du 1er trimestre 2024, et signifiée à Monsieur [O] [C] le 26 juin 2024 ;
Vu l’opposition à cette contrainte formée le 3 juillet 2024 devant ce tribunal par Monsieur [O] [C] ;
Vu l’audience du 22 avril 2026, à laquelle l'URSSAF CENTRE DE GESTION [1] et Monsieur [O] [C], représenté par avocat, se sont référés à leurs écritures respectives, datées du 28 novembre 2025 et du 8 avril 2026 ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 17 juin 2026 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Par application de l'article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Sur la recevabilité de l’opposition :
La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur l’exception de nullité de la contrainte :
- Sur le moyen tiré de l’absence d’envoi des mises en demeure préalables à la contrainte :
En vertu de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure adressée au redevable.
Il est constant que, la mise en demeure préalable délivrée par un organisme de sécurité sociale n’étant pas de nature contentieuse, elle échappe aux dispositions des articles 640 à 692 du code de procédure civile de sorte qu’il importe peu qu’elle n’ait pas été réclamée par le destinataire ou que l’avis de réception ait été signé par une autre personne que le débiteur (Ass. plén., 7 avril 2006, n° 04-30.353).
En l’espèce, la caisse produit aux débats la mise en demeure support de la contrainte, datée du 22 février 2024 et réceptionnée le 29 février 2024.
Par suite, ce moyen sera rejeté.
- Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation :
Il résulte des articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; et qu'à cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice (Cass. 2e civ., 3 nov. 2016, n° 15-20.433).
Est correctement motivée la contrainte qui comporte, directement ou par référence à une mise en demeure dont la régularité n'est pas contestée, la nature des cotisations et la cause du redressement, et permet ainsi au redevable de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
En revanche, il n’est pas exigé que la mise en demeure ou la contrainte comportent des explications sur le calcul des cotisations et contributions ou mentionnent l’assiette et le taux appliqué.
Il n’est pas non plus exigé que la mise en demeure ou la contrainte comportent la ventilation des cotisations selon les risques couverts, la Cour de cassation ayant validé une mise en demeure ne comportant, sur la nature des cotisations appelées, que la mention « régime général » sans aucune précision sur la branche ou le risque concerné, que la mention « incluses contributions d'assurance chômage, cotisations AGS », figurant sous un astérisque (2e Civ., 12 mai 2021, n° 20-12.264).
En l’espèce, la contrainte en litige mentionne la période d’exigibilité des cotisations réclamées (1er trimestre 2024), la nature des cotisations réclamées (cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant), le montant des cotisations et contributions sociales (16.191 euros), et les majorations y appliquées (809 euros). Cette contrainte se réfère en outre expressément à la mise en demeure du 22 février 2024 qui comporte les mêmes mentions, ainsi que le motif de mise en recouvrement (absence de versement) et détaille la nature des cotisations réclamées comme suit : « maladie-maternité, allocations familiales, CSG, CRDS, contribution à la FP et s’il y a lieu contribution additionnelle maladie et Curps ».
Le tribunal retient, dans ces conditions, que les indications portées sur la contrainte et la mise en demeure préalable ont permis à Monsieur [O] [C] d’avoir parfaitement connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la contrainte sera rejeté.
L’exception de nullité de la contrainte sera donc rejetée.
Sur la demande en paiement de la caisse :
Suivant une jurisprudence constante, il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance faisant l’objet de la contrainte (Cass. Civ. 2, 26 mai 2016, n° 14-29.358), dont la validation est en l’espèce réclamée par la caisse pour son montant réduit de 8.608 euros, le compte ayant été mis à jour à la suite de la déclaration par le cotisant de ses revenus 2023 et 2024.
Monsieur [O] [C] n’avance aucun motif de contestation du bien-fondé de la créance.
La contrainte sera en conséquence validée pour son montant réduit de 8.608 euros.
Sur les mesures de fin de jugement :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [O] [C] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance.
La solution apportée au litige commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE Monsieur [O] [C] recevable en son opposition à la contrainte émise par l'URSSAF CENTRE DE GESTION PAM le 15 mai 2024 pour le recouvrement de la somme de 17.000 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations du 1er trimestre 2024, et signifiée le 26 juin 2024 ;
REJETTE l’exception de nullité de la contrainte ;
CONDAMNE Monsieur [O] [C] à payer à l'URSSAF CENTRE DE GESTION [1] la somme de 8.608 EUROS ; outre la somme de 90,06 EUROS au titre des frais de signification de la contrainte ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [C] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 17 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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