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TJ 97411, 16 déc. 2025, RG 25/00427


Vérifier : TJ 97411, 16 déc. 2025, RG 25/00427 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/12/2025
Numéro
25/00427
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CIVIL TP SAINT PAUL
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b225e195da062e04ef33a

Texte de la décision

27,451 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00427 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HIMD

MINUTE N° : 25/00189

COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL


JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR :

La S.A. [T]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représentée par Me Françoise LAW-YEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDEURS :

UDAF
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]

Monsieur [J] [V] [I]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]

Représentés par Me Camille RENOY de la SELARL PB AVOCATS, avocate au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Madame [F] [D]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 6]

Comparante, en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Isabelle OPSAHL, Vice-présidente,

Assistée lors des débats de :Nathalie MOREL, Cadre-Greffière,
Assistée de : Wardali KASSIM, Greffière,

DÉBATS :

À l’audience publique du 28 Octobre 2025

DÉCISION : contradictoire, en première ressort et par mise à disposition

Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assistée de Wardali KASSIM, Greffière,

Tribunal de proximité de Saint-Paul - N° RG 25/00427 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HIMD - /
EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 13 novembre 2008, la société [T] a donné à bail à usage d’habitation à M. [J] [V] [I] un logement (T3) situé [Adresse 9], sur la commune de [Localité 7].

Le 25 mars 2013, M. [J] [V] [I] a fait l'objet d'une mesure de tutelle régulièrement renouvelée, l'UDAF étant tuteur à sa personne et aux biens.

Par acte authentique du 14 avril 2021, M. [J] [V] [I] a acquis auprès de la [T] une parcelle de terrain située [Adresse 10] à [Localité 8].

Par courrier du 15 avril 2021, la [T] a accusé réception du congé donné par M. [J] [V] [I] et lui a précisé que son préavis, débuté le 15 avril 2021, expirait le 3 mai suivant et qu'il devait laisser à cette date le logement en bon état et libre de tout occupant et biens.

Par mail du 8 juillet 2021, l'UDAF a écrit à la [T] pour lui dire que si M. [J] [V] [I] a bien quitté comme convenu le logement, la mère de ce dernier, Mme [Y], se trouve toujours dans les lieux et qu'elle refuse de les quitter. L'UDAF a prévenu le bailleur qu'il sera donc difficile d'effectuer un état des lieux de sortie et a indiqué que comme indiqué par téléphone avec son interlocutrice à la [T], une expulsion de Mme [Y] était préconisée.

Par courrier du 3 septembre 2021, la [T] a rappelé à l'UDAF que si le préavis a expiré depuis le 6 août 2021, elle n'a pu ni effectuer l'état des lieux de sortie ni récupérer les clefs. Elle a alors laissé un délai de 15 jours à l'UDAF pour restituer les clefs et un logement vide de tout occupant (en gras souligné).

Par courrier non daté, reçu le 18 mai 2022, Mme [F] [Y] née [Q] a sollicité de la [T] un glissement de bail à son profit disant que M. [J] [V] [I] n'est plus locataire depuis le 6 août 2021. Elle a dit vivre dans le logement dès qu'il a été attribué en lien avec le handicap de son fils et du fait qu'elle s'occupait de lui. Elle a précisé qu'elle ignorait que l'UDAF n'avait pas mis son nom sur le bail, et découvrir être à 85 ans être occupante sans droit ni titre. Elle dit avoir fait une demande de logement social depuis un an, laquelle n'a jamais aboutie.

Par courrier du 23 juin 2022, la [T] a répondu à Mme [Y] refuser le transfert de bail rappelant la condition de cohabitation d'au mois un an et disant qu'étant seule, elle ne pouvait se voir octroyer un T3.

La [T] a cependant fait par la suite plusieurs propositions de logement T2 à Mme [Y], les 5 juillet 2023 et 24 avril 2024, qu'elle a refusées.

Par acte de commissaire de justice, la [T] a fait constater le 4 juin 2024 que Mme [Y] occupait toujours le logement et lui a vainement fait sommation de restituer les clefs.

Par acte du 1er octobre 2024, la [T] a vainement adressé une sommation de payer à Mme [Y].

Soutenant que Mme [Y] ne règle rien en contrepartie de son occupation sans titre du bien et qu'au 8 juillet 2025, la dette avait déjà atteint la somme de 16.000 euros, la [T] a par acte du même jour fait citer l'UDAF, M. [I] et Mme [Y] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
- juger que le congé doné par l'UDAF es qualité de tuteur de M. [I] a produit ses effets le 3 mai 2021 et que le bail concernant le logement situé [Adresse 11], est résilié depuis cette date,
- juger que Mme [Y] n'est pas fondée à se maintenir dans le logement ni à bénéficier d'un transfert de bail,
- juger que M. [I] et Mme [Y], qui n'ont pas restitué les clefs, sont occupants sans droit ni titre depuis le 4 mai 2021,
-ordonner l'expulsion de Mme [Y] et s'il y a lieu de M. [I] s'il venait à réintégrer le logement, et des occupants de leur chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si nécessaire et sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
- juger qu'elle sera autorisée à enlever tous les biens et effets éventuellement laissés dans le logement lors de la restitution des clefs et ce à leurs frais exclusifs et à leurs risques et périls ceux-ci étant réputés les avoir abandonnés,
- juger qu'elle sera libre d'en disposer,
- fixer à 421,58 euros par mois le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due in solidum par Mme [Y] et M. [I] représenté par l'UDAF, et dire que l'indemnité sera révisable dans les mêmes conditions que le loyer et les charges,
- les condamner in solidum à lui payer cette indemnité d'occupation à compter du 4 mai 2021 et jusqu'à parfaite libération des lieux et restitution des clefs,
- les condamner in solidum à lui payer la somme de 16.165,50 euros au titre des indemnités d'occupation échues entre octobre 2021 et juillet 2025, augmentées des intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

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somme à parfaire,
- les débouter de toutes leurs demandes,
- rejeter toutes éventuelles demandes de délais tant pour régler la dette que pour quitter les lieux,
- les condamner in solidum à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens dont le coût de la sommation (559,62 euros), du commandement, de l'expulsion et des frais de recouvrement s'il y a lieu ;
à titre subsidiaire,
- dans le cas où des délais seraient accordés, juger que faute de paiement d'une seule échéance à sa date exacte, la dette totale deviendra immédiatement exigible.

A l'audience du 16 septembre 2025, Mme [Y] dit qu'elle occupait les lieux avec son fils durant 3 ans, que c'est l'UDAF qui n'a pas mis son nom sur le bail, qu'elle est restée dans le logement lorsque son fils a acheté une maison pensant légitimement qu'elle était sur le bail, que c'est l'UDAF qui a mal fait son travail. Elle dit n'avoir découvert qu'en août 2021 qu'elle ne figurait pas sur le bail. L'avocate de M. [I] demande un renvoi qui est accordé selon un calendrier de procédure pour les parties.

A l'audience du 28 octobre 2025, M. [I] et la [T] déposent des conclusions. Mme [Y] dit je n'ai pas de maison, je voulais un bail, ils ne me l'ont pas donné. J'ai soigné mon fils durant 3 ans et vécu avec lui depuis 2006. Les logements qui m'ont été proposés ne convenaient pas à ma situation. Je dépose un écrit et des pièces. Les parties disent ne pas s'opposer à ce qu'elles intègrent la procédure, la synthèse ayant été faite oralement à l'audience.

Mme [Y] dans cet écrit auquel elle s'est référée a indiqué avoir vécu avec son fils de 2006 à 2008 dans un appartement qu'elle occupait [Localité 9] au [Adresse 12], en raison de sa dépendence ce qui a bien arrangé le tuteur. Elle dit contester être venue vivre dans le logement avec lui sans permission, redit n'avoir découvert qu'en 2021 qu'elle n'était pas sur le bail et être profondément choquée, à 89 ans, d'être qualifiée de squatteuse, ayant toujours cru que le tuteur l'avait inscrite dans le bail. Elle dit qu'elle avait 72 ans quand le bail a été conclu avec la [T], qu'elle n'y connaisait rien et qu'elle ne s'est pas méfiée. Elle dit contester les accusations relatives aux tensions famililes qui ont fait que son fils a quitté le logement litigieux, que celui-ci faisait des colères qu'elle n'était pas en capacité de gérer. Elle relève que l'attestation de la tutrice n'indique pas depuis quelle date elle réside chez son fils ce qui aurait pourtant été utile à son dossier. Elle explique que lorsque la [T] lui a refusé le transfert de bail, elle n'avait pas compris que le F3 était trop grand pour elle, et que plusieurs logements ne lui ont pas été attribués en priorité. Elle dit que se sentant sans doute coupable de la situation, la [T] lui a proposé de payer aux frais de son fils un garde-meubles en 2021, ce qu'elle a refusé. Elle dit avoir conscience que cette situation crée des dettes à son fils et à elle-même. Elle dit vivre dans ce logement depuis 17 ans avec tous les commerces à proximité et qu'il est adapté à ses besoins. Elle dit avoir fait des demandes de logements.

Par conclusions n° 1, M. [I] demande au juge de débouter la [T] de sa demande de condamnation le concernant au titre des indemnités d'occupation, de déclarer irrecevable comme prescrite la demande de restitution des clefs et en expulsion dirigée contre lui, subsidiairement, rejeter la demande d'expulsion et de restitution des clefs et demandes accessoires formées contre lui, faire droit à la demande d'expulsion contre sa mère, condamner celle-ci à le relever et le garantir de toutes condamnations pécunaires, le cas échéant, constater un accord amiable entre lui et la [T] pour l'apurement de la dette, en tout état de cause, condamner Mme [Y] à lui verser 2500 euros de dommages et intérêts, 1500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens, dire n'y avoir lieu à exécution provoisoire contre lui.
Il fait valoir qu'au cours de son bail conclu en 2008, sa mère s'est installée dans le logement et qu'elle s'est appropriée les clefs, ajoutant qu'il n'avait pas la capacité à consentir à cette occupation. Il explique qu'en raison d'une situation familiale très dégradée et conflictuelle, il a, via son tuteur, déposé le 28 septembre 2020 une requête devant le juge des tutelles pour acquérir un bien immobilier, acceptée le 6 octobre 2020. Il a en conséquence, après sollicitation de ce juge le 8 mars 2021, donné congé avec effet au 6 août 2021 à la [T] pour le logement objet du bail qu'il avait quitté le 3 juin 2021.
Or, Mme [Y] qui avait conservé les clefs s'est maintenue dans les lieux, ce que l'UDAF a fait savoir à la [T]. Par LRAR du 31 août 2021, son tuteur a également demandé à Mme [Y] de quitter le logement dans un délai de 15 jours et de restituer les clefs, courrier que sa mère a reçu le 2 septembre 2021, sans y donner suite. Il indique que sans doute consciente qu'elle occupe sans droit ni titre le bien, sa mère a écrit le 12 août 2021 à la [T] un courrier intitulé "maintien dans les lieux" dans lequel elle s'engageait à assumer seule les dépenses du bien, ce dont elle n'a rien fait puisqu'elle n'a rien réglé depuis février 2023 selon le décompte de la [T].
Il soutient que l'occupation dans droit ni titre de Mme [Y] est un fait juridique résultant de la responsabilité exclusive de celle-ci et donc du fait d'un tiers, situation qui est opposable à la [T].

Par dernières conclusions, la [T] renouvelle ses demandes.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025, prorogé au 16 décembre 2025.

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Le jugement contradictoire sera rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur le congé

Vu l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989,

Il est constant que M. [I] a donné congé à la [T] du logement social qu'il occupait en vertu d'un bail conclu le 13 novembre 2008.

Il ressort du courrier de la [T] en date du 15 avril 2021 qu'elle a accusé réception à cette date du congé de M. [I] dont elle a fixé la fin du préavis au 3 mai 2021, date à laquelle la [T] a sollicité un logement vide de tout occupant.

Par mail du 18 mai 2021, l'UFAF, tuteur de M. [I], a sollicité un délai de 15 jours supplémentaires pour quitter les lieux compte tenu de la complexité de la situation, avec paiement de loyer pour la durée accordée (pièce n° 8 [I]). Ce mail fait manifestement suite à un accord téléphonique entre les deux entités après le 3 mai 2021 et il n'est pas indiqué la teneur de la complexité évoquée.

Mais, par courrier du 3 septembre 2021, la [T] a indiqué à l'UDAF que le préavis a expiré depuis le 6 août 2021, date qu'il convient donc de prendre en compte.

Il ressort de la procédure que si M. [I] avait déjà quitté le logement depuis le 3 juin 2021, après avoir valablement donné congé, le bail a donc été résilié au 6 août 2021 comme précisé par le bailleur.

Sur l'occupation sans droit ni titre

Sur la situation du bien après congé donné par le locataire

Le 8 juillet 2021, l'UDAF a fait savoir à la [T] que si M. [J] [V] [I] avait bien quitté le logement, celui-ci demeurait toujours occupé par Mme [Y] qui refuse de partir et l'UDAF s'est dite de ce fait bloquée pour réaliser l'état des lieux de sortie et a préconisé la solution d'une expulsion.

Le 12 août 2021, Mme [Y] écrit à l'UDAF pour lui dire que, suite à leur entretien de ce jour, elle s'engageait à prendre en charge les règlements du loyer, des charges, de l'assurance logement et des fluides et ce jusqu'à une proposition d'autre logement (pièce n° 14 [I]).

Or, le 31 août 2021, l'UDAF a précisé, par LRAR, à Mme [Y] que lors de leur entretien du 12 août 2021, il avait été question de la persistance de son maintien dans les lieux, que M. [I] avait déjà quitté depuis le 3 juin 2021, et qu'en agissant ainsi, elle risquait fortement d'engager la responsabilité de ce dernier vis à vis du bailleur, raison pour laquelle il lui a été demandé par ce courrier recommandé de quitter les lieux, courrier dont Mme [Y] a accusé réception le 2 septembre 2021, selon avis de réception signé.

Malgré cela, elle s'est maintenue dans le logement en toute connaissance de cause de son occupation illicite et dangereuse pour les intérêts de son fils.

Sur la demande de transfert de bail

Vu l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989,

Par un courrier non daté, réceptionné par la [T] le 18 mai 2022, Mme [Y] va demander un transfert de bail à son profit rappelant elle-même dans son courrier que M. [I] n'est plus locataire depuis le 6 août 2021.

Dans ce courrier, elle dira aussi ne pas figurer sur le bail car l'UDAF n'a pas fait le nécessaire à cet égard. Il est manifeste que l'UDAF est le tuteur de M. [I] et non celui de Mme [Y] et que l'UDAF n'avait dès lors aucune initiative à prendre à ce titre et ce, d'autant plus qu'elle s'est évertuée à demander à Mme [Y] de quitter les lieux en allant la voir et en lui écrivant officiellement.

Le 23 juin 2022, la [T] va refuser à Mme [Y] le transfert de bail lui rappelant qu'elle doit justifier d'une cohabitation avec le locataire en titre depuis au moins un an outre le fait qu'il ne peut être attribué un logement social de type T3 à une personne seule.

Il est manifeste qu'au 18 mai 2022, Mme [Y] ne pouvait être considérée comme cohabitant avec le locataire du seul fait que celui-ci avait quitté les lieux le 3 juin 2021 et surtout que le bail se trouvait déjà résilié depuis le 6 août 2021, comme le reconnaissait d'ailleurs Mme [Y] dans sa demande. Aucun transfert de bail ne pouvait donc lui être accordé.

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La situation d'occupation sans droit ni titre de Mme [Y] se confirmait donc d'autant plus.

Sur la responsabilité de l'occupation illicite du bien

La situation étant bloquée, la [T] a, par LRAR du 3 septembre 2021, mis en demeure l'UDAF de faire libérer le logement vide de tout occupant dans les 15 jours et de lui restituer les clefs, lui rappelant que le préavis a expiré depuis le 6 août 2021 et que si M. [I] avait quitté le logement depuis plusieurs semaines, il a laissé dans le logement un occupant sans droit ni titre impliquant que le bailleur n'a pu ni effectuer d'état des lieux de sortie ni récupérer les clefs.

Or, il ressort du dossier que l'UDAF a officiellement alerté la [T], par courrier du 8 juillet 2021, soit un mois avant la résiliation du bail, de la difficulté tenant au maintien persisitant dans les lieux de la mère du locataire qui refuse de partir. L'UDAF a donc fait savoir au bailleur qu'elle se trouvait démunie face à cette situation et sans pouvoir de contrainte face à l'occupante, évoquant justement l'idée d'une expulsion au bailleur.

Si l'UDAF s'est rendue le 12 août 2021 dans le logement occupé pour expliquer à Mme [Y] qu'elle se trouvait occupante sans droit ni titre et qu'elle allait mettre son fils, parti depuis longtemps, en grande difficulté, il est manifeste que Mme [Y] n'en a eu cure puisqu'elle a indiqué dans un courrier du même jour à l'UDAF qu'elle règlerait toutes les charges afférantes au logement.

Par là-même, elle a explicitement notifié à l'UDAF sa ferme intention de rester dans les lieux malgré les risques judiciaires pour son fils.

Cette situation a impliqué que l'UFAF n'ait eu d'autre choix que de recadrer Mme [Y] par courrier recommandé du 31 août 2021 sur la réalité de la situation et de la mettre en demeure de quitter le logement sous 15 jours, ce que Mme [Y] ne fera pas.

Il doit aussi être relevé que dans son courrier à la [T], reçu le 18 mai 2022, [F] [Y] a dit avoir déposé une demande de logement depuis un an, soit depuis le mois de mai 2021, date d'expiration initiale du congé de M. [I]. Cela démontre qu'elle savait pertinemment devoir quitter les lieux dès cette date, outre qu'elle a reconnu expressément dans ce courrier être occupante sans droit ni titre, comme le lui dit l'UDAF.

Pire, Mme [Y] va refuser deux propositions de logements de la [T] faites les 5 juillet 2023 et 24 avril 2024 alors qu'elle ne règlait rien au titre du logement, contrairement à ses engagements vis à vis du tuteur de son fils.

Il résulte de ces éléments que Mme [Y] était dès l'origine parfaitement avertie de la situation. Elle savait avoir ni conclu de bail avec la [T] ni avoir signé d'avenant. Elle savait depuis longtemps que son fils était dans un projet d'achat immobilier, qu'il a d'ailleurs donné congé via son tuteur à cette fin puis qu'il avait quitté le logement. Elle savait que le bail était censé être résilié dès le mois de mai 2021, comme ayant fait à cette date des demandes de logements. Elle a ensuite, de manière contradictoire, refusée des propositions de relogement.

Mme [Y] est restée sourde à toutes les demandes de quitter les lieux et ce, en toute connaissance de cause de l'illécéité de sa situation.

Il en résulte que M. [I] ne peut être tenu responsable d'un événement, extérieur à sa propre situation de locataire pour laquelle il a valablement demandé la résiliation du bail le liant à la [T], qu'il ne pouvait prévoir avant de donner congé que sa mère se maintiendrait de la sorte dans les lieux, malgré des demandes expresses et répétées de quitter les lieux, situation qu'il n'a pu surmonter du fait de la résistance abusive de Mme [Y]. Tous ces éléments caractérisent donc parfaitement les conditions de la force majeure.

Mme [Y] s'est maintenue de son seul chef et par sa seule volonté obstinée dans le logement au mépris des droits du bailleur mais également de ceux de son fils, escomptant que celui-ci, ancien locataire qui se trouve attrait en justice par sa seule faute, se trouve contraint d'assumer en tout ou partie les conséquences pécunaires de ses actes.

Les éléments du dossier démontrant qu'étant l'unique responsable de cette situation, et Mme [Y] occupant manifestement seule le logement litigieux depuis le 7 août 2021, elle en assumera donc seule les conséquences qui en résultent.

La [T] sera donc déboutée de ses demandes contraires et M. [I] tout comme l'UDAF seront mis hors de cause dans le présent litige.

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Sur la demande d'évacuation

Aux termes de l’article L. 213-4-3 du Code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la
protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.

Compte tenu de ce qui précède, il convient d'ordonner à Mme [Y] de libérer les lieux et de restituer les clefs dès la signification du présent jugement et de dire qu'à défaut, son expulsion sera ordonnée sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans les conditions fixées au dispositif.

Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivant du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.

Sur les indemnités d'occupation

Un bailleur peut être indemnisé par l'occupation illicite de son bien par l'octroi d'une indemnité d'occupation.

La [T] demande au juge de fixer à 421,58 euros par mois le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle et de la dire révisable comme le loyer et les charges.
Elle demande la condamnation pour ce montant du 4 mai 2021 jusqu'à parfaite libération des lieux et restitution des clefs, outre la somme de 16.165,50 euros au titre des indemnités d'occupation échues entre octobre 2021 et juillet 2025, augmentées des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, somme à parfaire.

Il semble que la demande soit à la fois redondante eu égard aux périodes demandées mais également erronée en ce qui concerne la date du 4 mai 2021 puisque par courrier du 3 septembre 2021, la [T] a écrit à l'UDAF que le préavis du congé avait expiré au 6 août 2021.

Au-delà de ces éléments, il est surprenant de constater que la [T] n'a demandé que le 8 juillet 2025 à être indemnisée pour l'occupation d'un bien qu'elle sait illicite depuis le 7 août 2021, soit depuis 4 ans outre que Mme [Y] n'a rien versé à ce titre.

La [T] ayant laissé durant 4 ans la situation perdurer, il convient d'en déduire que cette situation ne lui a pas causé un très grand préjudice de jouissance, et il en sera donc tenu compte au titre de l'indemnité qu'elle réclame en réparation.

Il convient cependant, compte tenu de tout ce qui précède de fixer l'indemnité d'occupation à la somme de 300 euros par mois.

Mme [Y] sera donc condamnée prorata temporis à payer à la [T] au titre des indemnités mensuelles d'occupation dues pour la période du 7 août 2021 au 28 octobre 2025, jour de l'audience où elle occupait toujours les lieux, la somme de 15.210 euros (soit 1430 euros pour 2021, 3600 euros pour 2022, 3600 pour 2023, 3600 pour 2024 et 2980 pour 2025 jusqu'au 28 octobre), avec les intérêts au taux léagal à compter du 8 juillet 2025, date de l'assignation.

Mme [Y] sera condamnée à payer prorata temporis à la [T] la somme de 300 euros mensuels à titre d'indemnités d'occupation du 29 octobre 2025 jusqu'à complète libération des lieux et restitution des clefs.

La [T] sera déboutée du surplus de cette demande, du surplus de ses autres demandes et de ses autres prétentions.

Sur les demandes accessoires

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la [T] les sommes engagées au titre des frais non répétibles mais la somme réclamée, au demeurant in solidum, sera réduite à de plus justes proportions, outre, comme il a été déjà dit, que la [T] a grandement tardé à ester en justice pour récupérer son bien et faire valoir ses droits.

Mme [Y] sera, en conséquence, condamnée à payer à la [T] la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle supportera seule la charge des dépens à savoir notamment le coût des assignations (68, 31 euros, 68,31 euros et 71,31 euros), des sommations et de l'expulsion si elle a lieu.

L'exécution provisoire est pour rappel de droit, frais et dépens compris, et rien ne justifie de l'écarter.

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PAR CES MOTIFS

La vice-présidente des contentieux de la protection, statuant en premier ressort, par jugement
contradictoire et mis à disposition au greffe,

DIT que le bail conclu le 13 novembre 2008 entre la Société [T] et M. [J] [V] [I] concernant le logement situé [Adresse 9], sur la commune de [Localité 7] a été résilié au 6 août 2021 par suite du congé valablement donné par l'UDAF tuteur de M. [J] [V] [I] ;

CONSTATE l'occupation sans droit ni titre de Mme [F] [Y] née [Q] dans le logement du seul chef et la seule volonté de cette dernière, outre l'absence de transfert de bail à son endroit ;

MET hors de cause M. [J] [V] [I] et l'UDAF dans le présent litige ;

ORDONNE, en conséquence, Mme [F] [Y] née [Q] ainsi qu'à tous les éventuels occupants de son chef de libérer les lieux et de restituer les clefs dès la signification du présent jugement ;

DIT qu’à défaut pour Mme [F] [Y] née [Q] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs, la Société [T] pourra deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard, et au besoin avec le concours d’un serrurier voire de la force publique si nécessaire;

DIT n’y avoir lieu à l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;

FIXE à 300 euros le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due par Mme [F] [Y] née [Q] à la Société [T] à compter du 7 août 2021 ;

CONDAMNE dès lors, Mme [F] [Y] née [Q] à payer à la Société [T] prorata temporis la somme de 15.210 euros au titre des indemnités mensuelles d'occupation dues pour la période du 7 août 2021 au 28 octobre 2025, jour de l'audience, avec les intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2025, date de l'assignation ;

CONDAMNE Mme [F] [Y] née [Q] à payer à la Société [T] prorata temporis la somme de 300 euros mensuels à titre d'indemnités d'occupation du 29 octobre 2025 jusqu'à complète libération des lieux et restitution des clefs ;

DEBOUTE la Société [T] du surplus de ses demandes et de ses autres prétentions ;

CONDAMNE Mme [F] [Y] née [Q] à payer à la Société [T] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [F] [Y] née [Q] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût des assignations (68, 31 euros, 68,31 euros et 71,31 euros), des sommations et de l'expulsion si elle a lieu;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit, frais irrépétibles et dépens compris et DIT que rien ne justifie de l'écarter.

EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LA VICE-PRESIDENTE ET LA GREFFIÈRE.

LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE

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