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TJ 97411, 18 nov. 2025, RG 25/00429


Vérifier : TJ 97411, 18 nov. 2025, RG 25/00429 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/11/2025
Numéro
25/00429
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CIVIL TP SAINT PAUL
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b2272195da062e04ef62c

Texte de la décision

8,809 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00429 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HIMI

MINUTE N° : 25/00034

:
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL


JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2025 - JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE

PARTIES

DEMANDEUR :

L’Association ADIE
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représentée par Me Clément FOURNIER, avocat au barreau de LILLE
substitué par Me Dominique LAW-WAI, avocate au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDEUR :

Monsieur [T] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]

Non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Isabelle OPSAHL,

Assistée de : Wardali KASSIM, Greffière,

DÉBATS :

À l’audience publique du 16 Septembre 2025

DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition

Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assistée de Wardali KASSIM, Greffière,

Copie exécutoire délivrée

le : aux parties

EXPOSE DU LITIGE
Le 19 décembre 2022, l’Association pour le Droit à l’Initiative Economique (l’ADIE) a consenti à [T] [B] un prêt Micro-Crédit Propulse Outre Mer n° [Numéro identifiant 1] d'un montant de 15.000 euros remboursable en 48 mensualités de 369,51 euros chacune au taux contractuel de 8,47%, en vue d’une rénovation pour les besoins de l’exercice de son activité professionnelle, et par ailleurs, un prêt d’apport en capital d'un montant 3.000 euros remboursable en 48 mensualités de 62,50 euros chacune au taux contractuel de 0 %.
Des défauts de paiements ayant existé, l'ADIE a notifié par lettre recommandée avec avis de réception du 4 juin 2024 à M. [B] la déchéance du terme du prêt n° [Numéro identifiant 1] et l'a vainement mis en demeure de lui régler la somme de 12.277,79 euros au titre du capital et 427,29 euros au titre des intérêts contractuels.
Par acte du 22 juillet 2025, l'ADIE a fait citer M. [B] devant le tribunal judiciaire au tribunal de proximité de Saint-Paul aux fins de le voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui verser les sommes de :
- 9.118,54 euros au titre du prêt Micro-Crédit Propulse Outre Mer n° [Numéro identifiant 1] avec les intérêts au taux contractuel de 8,47 % à compter du 4 juin 2024 jusqu’à parfait paiement,
- 1.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
A l’audience du 16 septembre 2025, la demanderesse a maintenu ses demandes et versé ses écritures et pièces.
Bien que cité à étude, M. [B] n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 octobre 2025.
Le jugement réputé contradictoire sera rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande en paiement du solde du prêt micro-crédit Propulse Outre Mer
Il ressort des pièces du dossier que M. [B] a accepté, le19 décembre 2022, une offre de prêt Micro-Crédit Propulse Outre Mer n° [Numéro identifiant 1] de l’ADIE, pour un montant de 15.000 euros remboursable en 48 mensualités de 369,51 euros chacune au taux contractuel de 8,47 %, prêt qu’il a sollicité en vue d’un projet de rénovation dans le cadre de son activité professionnelle.
Absent des débats, M. [B] ne conteste pas avoir été mis en demeure par l’ADIE, le 4 juin 2024, de lui régler la somme de 12.277,79 euros au titre du capital et 427,29 euros au titre des intérêts contractuels et n’avoir versé aucune somme à ce titre.
L’ADIE a demandé au tribunal de condamner M. [B] à lui payer la somme de 9.118,54 euros au titre du prêt prêt Micro-Crédit Propulse Outre Mer n° [Numéro identifiant 1] avec les intérêts au taux contractuel de 8,47 % à compter du 4 juin 2024 jusqu’à parfait paiement.
L’ADIE fait valoir que sa demande n’est pas celle d’un établissement bancaire classique en remboursement d’un crédit à la consommation mais qu’elle est une association sans but lucratif et reconnue d’utilité publique destinée à aider des personnes sur le marché du travail.
Elle indique que ses emprunteurs ne sont donc pas des consommateurs d’un produit bancaire mais des consommateurs d’un service reconnu d’utilité publique si bien que les dispositions du code de la consommation ne s’appliquent pas la concernant à l’inverse de celles du Code civil.
Sur le contrat la liant à M. [B], elle souligne que l’article 2.2 du titre 2 indique qu’elle est en droit d’exiger immédiatement les sommes dues en principal, majorée des intérêts échus mais non payés, et accessoires par l’emprunteur au cas d’un défaut de paiement d’une seule échéance du prêt, conditions acceptées par l’emprunteur.
L’article L. 311-1 dispose qu’au sens du présent chapitre sont considérés comme «2°. Emprunteur ou consommateur, toute personne physique qui est en relation avec un prêteur, dans le cadre d’une opération de crédit réalisée ou envisagée dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle ».
En l’espèce, le contrat intitulé « contrat de prêt microcrédit » consenti à M. [B] par l’ADIE mentionne expressément en première page dans le paragraphe « Objet du financement », que celui-ci est accordé pour une rénovation pour les besoins de l’exercice de l’activité professionnelle du demandeur du prêt.
A ce titre, M. [B] n’a donc pas la qualité d’un emprunteur au sens de l’article L. 311-52 du Code de la consommation et n’a pas non plus la qualité d’un consommateur au sens de ce code et seul le délai de prescription de droit commun de cinq ans est applicable.

Il convient de tenir compte de la spécificité de l’Association pour le droit à l’initiative économique qui est une association de microcrédit à but non lucratif bénéficiant de la dérogation inscrite dans le Code monétaire et financier, à l’article L. 511-6, ce qui lui permet d’aider des personnes au chômage ou bénéficiaires de minima sociaux à créer leur entreprise, en leur consentant des microcrédits pour contribuer au financement de leur projet afin de favoriser leur retour à l’emploi.
Si ce mode de financement ne dispense toutefois pas le prêteur d’un devoir de prudence dans l’octroi du prêt, l’obligation de mise en garde traditionnellement mise à la charge du prêteur doit être appréciée en tenant compte de ces spécificités et en la réservant à l’hypothèse du seul risque d’endettement excessif et s’il existe pour l’emprunteur un taux d’endettement excessif.
Même s’il est loin d’être négligeable, le taux consenti à M. [B] n’est pas considéré en l’espèce comme excessif.
Il y a donc lieu de condamner M. [B] à payer à l’ADIE la somme de 9.118,54 euros au titre du prêt Micro-Crédit Propulse Outre Mer n° [Numéro identifiant 1] avec les intérêts au taux contractuel de 8,47 %.
Il y a toutefois lieu en considération du montant du taux et du délai pris pour réclamer paiement en justice de ne faire courrir les intérêts contractuels qu’à compter du 22 juillet 2025, date de l’assignation.
L’ADIE sera donc déboutée du surplus de sa demande de ce chef.
Sur les autres demandes
Il n’apparaît pas équitable de laisser à l’ADIE les frais irrépétibles engagés dans l’instance.
Toutefois, cette somme n’étant nullement justifiée sur facture, elle sera réduite à de plus justes proportions et fixée à 600 euros.
M. [B] sera donc condamné à payer à l’ADIE la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera condamné aux dépens qui comprendront le coût du recommandé contenant la mise en demeure (4,38 euros) et de l’assignation (70,26 euros).
L’ADIE sera déboutée du surplus de ses demandes accessoires.
Le présent jugement sera exécutoire à titre provisoire, frais non répétibles et dépens compris.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE [T] [B] à payer à l’Association pour le Droit à l’Initiative Economique la somme de 9.118,54 euros au titre du prêt Micro-Crédit Propulse Outre Mer n° [Numéro identifiant 1] conclu le 19 décembre 2022, avec les intérêts au taux contractuel de 8,47 % à compter du 22 juillet 2025, date de l’assignation;
DEBOUTE l’Association pour le Droit à l’Initiative Economique du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE [T] [B] à payer à l’Association pour le Droit à l’Initiative Economique la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE [T] [B] aux dépens qui comprendront le coût du recommandé contenant la mise en demeure (4,38 euros) et de l’assignation (70,26 euros) ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais non répétibles et dépens compris.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par la vice-présidente et la greffière.
La greffière La vice-présidente

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