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TJ 97411, 17 juin 2026, RG 25/00370


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Date
17/06/2026
Numéro
25/00370
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b2280195da062e04ef810

Texte de la décision

10,703 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]

POLE SOCIAL

N° RG 25/00370 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HDMS

N° MINUTE 26/00528

JUGEMENT DU 17 JUIN 2026

EN DEMANDE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Mme [T] [K] (Agent audiencier)

EN DEFENSE

Monsieur [Z] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Me Frédérique FAYETTE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 22 Avril 2026

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur TESSIER Yann, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur BOYER Jean Mickaël, Représentant les salariés
en présence de : Monsieur [P] [O], auditeur de justice,

assistés lors des débats par Madame FAIN Graziella, Greffière, et lors du prononcé par mise à disposition
par Madame BERAUD Marie-Andrée, Cadre-greffier

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée
le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :

EXPOSE DU LITIGE :

Vu la contrainte décernée le 15 janvier 2025 et signifiée le 3 février 2025 à Monsieur [Z] [B] par la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] pour le recouvrement de la somme de 4.995,82 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, de la régularisation 2015, et des 1er et 2ème trimestres 2016;

Vu l’opposition à cette contrainte formée le 18 avril 2025 par-devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion par Monsieur [Z] [B] ;

Vu l’audience du 22 avril 2026, à laquelle la caisse et Monsieur [Z] [B], représenté par son Conseil, ont développé oralement leurs écritures respectives, datées du 9 février 2026 et du 17 avril 2026 ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 17 juin 2026 ;

MOTIFS DE LA DECISION :

Par application de l'article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

- Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’opposition :

La caisse soulève une fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’opposition comme formée après l’expiration du délai de quinze jours imparti par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.

Selon ce texte, « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification ».

Ce délai de quinze jours est impératif et son dépassement constitue une fin de non-recevoir d’ordre public.

Pour faire échec à la forclusion ainsi encourue, le dépassement du délai imparti n’étant ni contesté ni contestable, Monsieur [Z] [B] soutient que la contrainte a été délivrée à une adresse erronée (« [Adresse 3] »), alors que la caisse avait bien connaissance de son changement d’adresse depuis 2021 (« [Adresse 4] »), et que les démarches effectuées par le commissaire de justice pour vérifier l’adresse de signification ne sont pas suffisantes. Il en conclut que le délai de 15 jours ne lui est pas opposable.

A l’appui de son argumentation, Monsieur [Z] [B] produit notamment les pièces suivantes :
- l’avis d’impôt 2025 sur les revenus de 2024, établi le 8 juillet 2025 et mentionnant l’adresse « [Adresse 5] »,
- des appels provisoires de cotisations 2022 et 2023, établis le 15 décembre 2021 et le 16 décembre 2022, et mentionnant l’adresse précitée à [Localité 4] [Adresse 6],
- un relevé de dettes, établi le 6 mai 2022 et mentionnant l’adresse de [Adresse 7] (la caisse y indique faire suite à une demande d’apurement des cotisations personnelles et invite le cotisant à lui transmettre sa proposition d’étalement),
- un courrier appelant la régularisation des cotisations 2021 et les cotisations 2022, établi le 28 juillet 2022 et mentionnant l’adresse de [Adresse 8] [Adresse 6],
- un avis de dégrèvement de l’impôt sur les revenus de 2023, établi le 16 septembre 2024 et mentionnant l’adresse de [Adresse 7],
- un avis de la Direction Générale des Finances Publiques, établi le 22 juillet 2024 et mentionnant l’adresse de [Adresse 7],
- deux extraits d’immatriculation au RCS, l’un à jour au 4 juillet 2022 et l’autre à jour au 20 janvier 2026, mentionnant l’adresse du gérant à [Adresse 7].

La caisse réplique en substance qu’elle a fait signifier la contrainte à l’adresse dont elle a eu connaissance, dès le 6 septembre 2022, à l’occasion d’une demande de délais de paiement formée par Monsieur [Z] [B] qui lui a transmis ses avis d’imposition sur les revenus de 2020 et 2021 mentionnant la nouvelle adresse qui a été enregistrée par ses services en décembre 2022 (cette dernière précision ayant été apportée à l’audience des débats).

A l’appui de son argumentation, la caisse produit notamment aux débats les avis d’impôt 2020 et 2021 qui mentionnent une adresse située à [Localité 5] (« [Adresse 9] »).

Il est de droit constant que la contrainte est signifiée par commissaire de justice au débiteur des cotisations de sécurité sociale, la signification se faisant à personne (article 654 du code de procédure civile) et faisant courir le délai d'opposition de quinze jours dont dispose le cotisant ; qu’en cas d'impossibilité de remise à personne, la signification est réputée faite à domicile ou à résidence, à condition qu'il résulte des vérifications effectuées par l'huissier – et dont il doit être fait mention dans l'acte de signification – que le destinataire habite bien à l'adresse indiquée (article 656 du code de procédure civile).

Selon la jurisprudence, la seule mention dans l’acte de la confirmation du domicile du destinataire par différents voisins est insuffisante à caractériser les vérifications imposées à l’huissier de justice par l’article 656 du code de procédure civile (2ème Civ., 28 février 2006, n° 04-12.133). De même, la seule mention, dans l'acte de l'huissier de justice, que le nom du destinataire de l'acte figure sur la boîte aux lettres, n'est pas de nature à établir, en l'absence de mention d'autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l'acte (2e Civ., 8 septembre 2022, n° 21-12.352, 21-16.183).

Par ailleurs, l’article R. 611-1 du code de la sécurité sociale impose à toute personne immatriculée de faire connaître, dans un délai de trente jours, tout changement de résidence et toute modification intervenue dans ses activités professionnelles ou sa situation à l’égard des régimes légaux ou réglementaires d'assurance vieillesse ou d'assurance invalidité, qui peuvent soit entraîner son rattachement à une autre caisse de base, soit lui ouvrir droit aux prestations du régime institué par le présent titre, soit entraîner sa radiation de ce régime.

C’est au cotisant de rapporter la preuve du respect de cette obligation et non à la caisse de collecter les informations afin de s'enquérir du fait que la dernière adresse connue soit encore valable.

Le manquement d'un affilié à un régime de sécurité sociale à son obligation de déclarer son changement de situation ou d'adresse ne décharge pas l'huissier de justice de son obligation de procéder à ces diligences (2e Civ., 4 mars 2021, n° 19-25.291).

En l’espèce, l’acte de signification (à domicile) mentionne que la certitude du domicile a été vérifiée par les éléments suivants : « présence du nom du destinataire sur la boite aux lettres » et « confirmation du domicile par le voisinage ».

Aucune irrégularité n’entache donc l’acte de signification concernant les vérifications opérées par le commissaire de justice pour vérifier la réalité du domicile du destinataire de l’acte.

Enfin, s’il résulte des productions que l’adresse prise en compte par la caisse jusqu’au mois de décembre 2022 est l’adresse de la [Adresse 6], il demeure que Monsieur [Z] [B] n’a en revanche produit aucun courrier émanant de la caisse sur la période allant du mois de janvier 2023 (la caisse indiquant avoir pris en compte en décembre 2022 la modification d’adresse pour celle de La [Adresse 10] Saint-Louis dans les suites d’une demande de paiement) au mois de février 2025 (au cours duquel la contrainte a été signifiée), et l’adresse de signification correspond à celle déclarée au tribunal par Monsieur [Z] [B] dans le cadre de la présente instance.

Monsieur [Z] [B] ne prouve donc pas, comme il l’affirme, que la contrainte a été signifiée à une adresse erronée.

Les moyens opposés par Monsieur [Z] [B] pour faire échec à la forclusion encourue sont donc inopérants.

Par conséquent, l’opposition sera déclarée irrecevable comme forclose.

Dès lors, en application de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte en litige comporte tous les effets d'un jugement.

- Sur les frais irrépétibles et les dépens :

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [B], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.

La solution apportée au litige commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort,

DECLARE Monsieur [Z] [B] irrecevable pour cause de forclusion en son opposition à la contrainte décernée le 15 janvier 2025 et signifiée le 3 février 2025 par la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] pour le recouvrement de la somme de 4.995,82 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, de la régularisation 2015, et des 1er et 2ème trimestres 2016 ;

CONSTATE en conséquence que la contrainte comporte tous les effets d'un jugement ;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [B] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 17 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,

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