TJ 97411, 27 nov. 2025, RG 25/00431
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Texte de la décision
Tribunal de proximité de Saint-Paul - N° RG 25/00431 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HIU5 - /
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00431 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HIU5
MINUTE N° : 25/00275
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR:
Société SIDR [Adresse 1]
Représentée par Madame [X] [H], agent de la SIDR, munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR:
Madame [F] [I] [Adresse 2]
Non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Isabelle OPSAHL, Vice-présidente,
Assistée de : Corinne LITKA, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 30 Octobre 2025
DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition
Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assisté de Corinne LITKA, Greffier,
Copie exécutoire délivrée
le :
aux parties
EXPOSE DU LITIGE
La société SIDR a donné à bail à usage d’habitation à [F] [I] un logement situé [Adresse 3], [Localité 3], moyennant un loyer mensuel de 345 euros, provisions sur charges comprises.
Des loyers étant impayés, la Société SIDR a vainement fait délivrer le 25 février 2025 à la locataire un commandement visant la clause résolutoire (2 mois) d’avoir à lui payer sous 2 mois la somme principale de 1670,43 euros.
Par acte en date du 1er juillet 2025, la Société SIDR a fait citer Mme [I] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul aux fins de :
- constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers,
- ordonner son expulsion avec le concours de la force publique si nécessaire,
- la condamner au paiement de la somme de 2737,63 euros au titre de l’arriéré locatif avec intérêts à compter de l’assignation,
- la condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 703,44 euros révisable comme le loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfait délaissement des lieux,
- la condamner aux dépens,
- le tout avec le bénéfice de l’exécution provisoire.
A l’audience du 25 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée en présence de Mme [I] aux fins de régulariser la dette (213 euros).
A l’audience du 30 octobre 2025, la Société SIDR a dit se désister de toutes ses demandes principales. Mme [I] est non-comparante.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025, le jugement devant être rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,
Il y a lieu de constater que la SIDR se désiste de ses demandes, la dette ayant été régularisée mais qu’elle maintient ses demandes accessoires au titre des dépens, la dette n’ayant été réglée qu’en cours de procédure judiciaire.
Force est de constater que la dette n’a, en effet, été réglée qu’à la faveur de l’assignation.
Il y a donc, dans ces conditions, lieu de dire qu’il serait parfaitement inéquitable de laisser à la charge de la SIDR les dépens par elle engagés.
Mme [I] sera en conséquence condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification au préfet et à la CCAPEX.
L'exécution provisoire est pour rappel de droit, en ce qui concerne les dépens.
PAR CES MOTIFS
La vice-présidente des contentieux de la protection, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONSTATE que la Société SIDR se désiste de ses demandes principales à l’encontre de [F] [I] ;
CONDAMNE [F] [I] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification au préfet et à la CCAPEX ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit concernant les dépens.
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LA VICE-PRESIDENTE ET LA GREFFIÈRE.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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