TJ 97411, 1 avr. 2025, RG 25/00088
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00088 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HAB2
MINUTE N° :
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
JUGEMENT DU 01 AVRIL 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
S.A. CREATIS
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par la SELARL HAUSSMAN KAINIC HASCOET HELAIN, avocats au barreau d’ESSONNE, postulant
la SELAS AMINA GARNAULT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION , plaidant
DÉFENDEUR:
Madame [D] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madeline ROYO, Juge,
Assisté de : Nathalie MOREL, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 04 Mars 2025
DÉCISION :
Prononcée par Madeline ROYO, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assisté de Nathalie MOREL, Greffier,
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable émise le 16 septembre 2021 et acceptée le 20 septembre suivant, la SA CREATIS a consenti à Madame [D] [Y] un prêt personnel portant regroupement de crédits d’un montant de 36 500 euros, remboursable en 96 mensualités incluant les intérêts au taux nominal annuel de 3,43 % et la cotisation d'assurance.
Certaines échéances étant demeurées impayées, la SA CREATIS a, par courrier recommandé daté du 13 juin 2024, mis Madame [D] [Y] en demeure de s'acquitter de la somme de 5 065,80 euros et l'a informée qu'à défaut de règlement dans un délai de 30 jours, cette mise en demeure emporterait déchéance du terme.
En l'absence de régularisation, la SA CREATIS a, par courrier recommandé daté du 10 septembre 2024, prononcé la déchéance du terme du contrat et sommé Madame [D] [Y] de s'acquitter de l'intégralité des sommes dues.
Madame [D] [Y] n’ayant pas régularisé la situation, la SA CREATIS l'a, par exploit délivré par commissaire de justice en date du 16 décembre 2024, fait citer à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT PAUL pour obtenir sa condamnation, assortie de l’exécution provisoire, à lui payer la somme de 33 178,65 euros, avec intérêts au taux de 3,43 % l’an à compter du 10 septembre 2024, et, à titre subsidiaire, à compter de l'assignation, et une indemnité de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à supporter la charge des dépens de l'instance. Elle demandait également au juge d'ordonner la capitalisation des intérêts et, à titre infiniment subsidiaire, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt et de condamner la défenderesse à lui régler en conséquence la somme de 33 178,65 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 mars 2025 au cours de laquelle elle a été retenue et plaidée.
A l’audience, la juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT PAUL a invité la partie demanderesse à faire connaître ses observations sur les moyens de droit tirés de la déchéance du droit aux intérêts soulevés d'office (défaut de production de la fiche d'informations précontractuelles, défaut de justificatif de la remise d'une notice comportant des extraits des conditions générales de l'assurance, insuffisance de l'encadré apparaissant sur l'offre de crédit ou omission des mentions obligatoires, avertissement incomplet sur les conséquences de la défaillance de l'emprunteur dans le contrat).
Au visa de son acte introductif d'instance, la SA CREATIS, représentée par la SELARL HKH Avocats, maintient l'intégralité de ses demandes et s’en rapporte à justice sur toutes causes de déchéance du droit aux intérêts ou de nullité.
A cet effet, elle fait valoir que le contrat a été régulièrement conclu, que l'ensemble des obligations que le code de la consommation fait peser sur elle a été respecté lors de la conclusion du contrat, que la déchéance du terme est acquise à la suite de la délivrance de la mise en demeure restée infructueuse et que les sommes réclamées lui restent dues.
Bien que régulièrement citée à comparaître par exploit délivré par commissaire de justice à domicile en application de l’article 656 du code de procédure civile le 16 décembre 2024, Madame [D] [Y] n’a ni comparu, ni été représentée. La décision, de premier ressort, sera donc réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la juge se réfère expressément à leurs écritures, conformément aux modalités de l’article 455 du Code de procédure civile.
À l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 1er avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque la partie défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne devant faire droit aux prétentions de la partie demanderesse que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur la demande en paiement de la banque au titre du prêt personnel
- Sur la recevabilité de l'action
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de Procédure Civile comme étant d’ordre public selon l’article L. 314-26 du code de la consommation.
En vertu de l'article R. 312-35 du même code, les actions en paiement engagées devant le juge des contentieux de la protection à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que la présente action engagée par exploit délivré par commissaire de justice le 16 décembre 2024 l'a été avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé intervenu au mois d’août 2023, conformément aux dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation.
En conséquence, la SA CREATIS sera dite recevable en ses demandes.
- Sur le respect de ses obligations par la banque
Aux termes de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l'article L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Cette fiche mentionne l'ensemble des informations énumérées par les articles R. 312-2 et suivants du code de la consommation et doit être conforme à l'annexe à l'article R. 312-5 du même code. Aux termes de l'article L.341-1 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit en manquant aux obligations fixées par cet article est déchu du droit aux intérêts.
L'article 1353 du code civil dispose qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver.
En conséquence, celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation.
Il s'ensuit qu'il appartient au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a délivré à l'emprunteur les informations prescrites par les dispositions d'ordre public du code de la consommation.
Or, en l'espèce, le prêteur ne justifie pas avoir remis la fiche d'informations précontractuelles à l'emprunteuse qui a ainsi été privée de la possibilité de comparer les offres de crédit et d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. En effet, la pièce produite à cet effet ne comporte ni signature électronique, ni mention de l’horodatage lié à l’apposition d’une telle signature. Or seule la signature de l'emprunteuse permet de caractériser l'effectivité de la remise de la pièce.
Par ailleurs, si en l'espèce, l'offre produite aux débats porte la mention selon laquelle l’emprunteuse a reconnu avoir reçu et pris connaissance de la fiche d'informations précontractuelle, il n'en reste pas moins qu'il n'est pas démontré que ce document est conforme aux prescriptions de l'article L. 312-12 du code de la consommation. D'ailleurs, la Cour de justice de l'Union Européenne, par un arrêt rendu le 18 décembre 2014, a jugé que si une clause type emporte la reconnaissance par le consommateur de la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, elle entraîne un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48.
Il a, dans le même sens, été jugé que la signature par l'emprunteur de l'offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d'information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires de sorte qu'un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l'offre de prêt (Cass. civ. 1ère, 7 juin 2023).
Il en résulte que seul un exemplaire de la fiche précontractuelle d'informations normalisée européenne signé (et daté) par le client est admissible en pareille hypothèse et qu’à défaut, la déchéance du droit aux intérêts est encourue par le professionnel du crédit.
Au vu de cette jurisprudence, le prêteur doit démontrer que la fiche que l'emprunteur reconnaît avoir reçue lui a été remise et contient les mentions obligatoires imposées par la loi, ce dont il ne justifie pas en l'espèce.
Par conséquent, le prêteur est déchu de son droit aux intérêts, conformément à l'article L. 341-1 du code de la consommation.
En outre, aux termes de l'article L. 312-29 du code de la consommation, lorsque l'offre de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment le nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l'assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d'informations mentionnée à l'article L. 312-12 et l'offre de crédit rappellent que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix. Si l'assurance est facultative, l'offre de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer.
En l'espèce, le prêteur ne justifie pas avoir remis la notice comportant les extraits des conditions générales de l'assurance à l'emprunteuse. En effet, la pièce produite à cet effet ne comporte ni signature électronique, ni mention de l’horodatage lié à l’apposition d’une telle signature. Or, seule cette signature permet de caractériser l'effectivité de la remise de la pièce.
D'autre part, si en l'espèce, l'offre produite aux débats porte la mention « je reconnais avoir reçu, pris connaissance et conservé un exemplaire du document d'information normalisée sur le produit d'assurance référence 41.33.84 – 10/2020 et de la notice d'information référence 41.33.84 – 10/2020 valant information précontractuelles et contractuelles que j'ai acceptés » », il n'en reste pas moins, pour les motifs énoncés supra, qu'il n'est pas démontré que ce document est conforme aux prescriptions de l'article L. 312-29 du code de la consommation. Or, le prêteur doit démontrer que la notice que l'emprunteuse reconnaît avoir reçue contient les mentions obligatoires imposées par la loi, ce dont il ne justifie pas en l'espèce.
Par conséquent, le prêteur est déchu de son droit aux intérêts, conformément à l'article L. 341-4 du code de la consommation.
En troisième lieu, en vertu des articles R. 312-10 et L. 312-28 du code de la consommation, le contrat de crédit doit comporter, dans un encadré, diverses mentions et notamment le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds, le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser, tous les frais liés à l'exécution du contrat de crédit et les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant.
De la combinaison de ces diverses mentions obligatoires, il résulte que le code de la consommation impose au prêteur de mentionner dans l'encadré le montant total dû par l'emprunteur au moment de la conclusion du contrat lequel inclut nécessairement le montant des cotisations dues au titre de l'assurance susceptible d'être souscrite et ce, indépendamment du choix que fait l'acquéreur d'adhérer ou non à l'assurance proposée. En effet, une fois le contrat signé avec adhésion à l'assurance facultative, l'emprunteur doit verser les échéances incluant le montant de la cotisation d’assurance.
Par ailleurs, dès lors qu'il ressort des clauses du contrat de crédit que la mensualité correspondant à l'assurance est prélevée directement par le prêteur et non par l'assureur en même temps que la mensualité du crédit, et que la clause pénale convenue au bénéfice du seul prêteur en cas de non-paiement d'une échéance (8% de la mensualité impayée) a pour assiette la mensualité comprenant l'assurance, il en résulte que le prêteur lui-même a entendu faire du paiement de la mensualité comprenant le coût de la cotisation d’assurance l'obligation de l'emprunteur.
Ce faisant, il ressort du contrat lui-même que l'emprunteur DOIT verser cette mensualité intégrant la cotisation d''assurance, de sorte que son montant DOIT, parallèlement, être indiqué dans l'encadré de début de contrat, au titre des éléments essentiels de celui-ci.
En espèce, si l'encadré comporte bien le montant de la mensualité hors assurance facultative, force est de constater que l'emprunteuse a adhéré à l'assurance facultative mais que le contrat conclu ne comporte pas le montant de l'assurance facultative, que le montant de la mensualité incluant celui de l'assurance n'y figure pas et que le montant total dû par l'emprunteuse qui figure dans l'encadré n'inclut pas le montant de ladite assurance, qui constitue pourtant l’un des éléments essentiels du contrat conclu.
Un tel contrat qui ne répond pas aux exigences de l'article R. 312-10 susvisé n'est donc pas conforme aux dispositions de l'article L. 312-28 du code de la consommation.
Dès lors, l’article L. 341-4 du code de la consommation énonce que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l'article L. 312-28 est déchu du droit aux intérêts.
Au regard de cette nouvelle violation manifeste des règles régissant la formation d’un contrat écrit et parfaitement lisible, la banque encourt également la déchéance totale de son droit aux intérêts contractuels.
Enfin, l'article R. 312-10 du Code de la consommation prévoit que le contrat de crédit doit comporter de manière claire et lisible un avertissement relatif aux conséquences de la défaillance de l'emprunteur. Or, si le contrat conclu porte effectivement une mention relative aux conséquences en cas de défaillance de l'emprunteur, force est de constater que seules sont visées les conséquences relatives à la conclusion d'un nouveau contrat de crédit, à l'inscription éventuelle au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et à l'exigibilité des sommes dues. Aucune autre conséquence, notamment eu égard à l'assurance souscrite et aux procédures et mesures d'exécution susceptibles d'être diligentées à l'endroit de l'emprunteur, n'est énoncée par le contrat. La banque encourt donc pour ce nouveau motif, en application de l'article L. 341-2 du code de la consommation, la déchéance de tout droit aux intérêts contractuels.
- Sur les sommes dues par Madame [D] [Y]
Destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation en faveur de l’ensemble des consommateurs, la déchéance du droit aux intérêts n’est pas subordonnée à l’existence d’un préjudice quelconque ou d’un grief pour l’emprunteur.
En l'espèce, dans la mesure où les irrégularités sanctionnées affectent les conditions de formation du contrat, la déchéance du droit aux intérêts s’applique à compter de sa conclusion.
Il s’ensuit que la débitrice, à l'égard de laquelle la déchéance du terme a été régulièrement prononcée à la suite la délivrance de la mise en demeure en date du 13 juin 2024, n'est tenue qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
Dès lors, au vu de l'historique de compte produit par la demanderesse, la créance de la SA CREATIS s’établit comme suit :
montant total du capital prêté : 36 500 eurossous déduction des versements : 10 332,88 euros
soit une somme totale de 26 167,12 euros.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du Code Civil, sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.
En effet, dans un arrêt en date du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [J] [E]) a dit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté” les obligations découlant de ladite directive.
En l'espèce, le crédit personnel a été accordé pour un montant de 36 500 euros à un taux d’intérêt annuel fixe de 3,43 %par an.
Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points seraient supérieurs à ce taux conventionnel.
Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit ne portera pas intérêts au taux légal.
Les articles L. 311-24 et D. 311-6 du code de la consommation prévoient le droit du prêteur à une indemnisation devant compenser, au moins partiellement, la perte de sa rémunération, qu’il subit dans l’hypothèse de la résiliation du contrat en conséquence de la défaillance de l’emprunteur.
Dès lors, la déchéance du droit aux intérêts qui lui interdit d’obtenir la rémunération de son prêt exclut nécessairement l’application de la disposition conventionnelle prévoyant une telle indemnité.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du Code de procédure civile, Madame [D] [Y], qui succombe, devra supporter les dépens de la présente procédure.
Ni l’équité ni la situation respective des parties ne justifiant l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, les demandes formées de ce chef seront rejetées.
Il est rappelé que, conformément à l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la SA CREATIS recevable à agir en paiement au titre du contrat de crédit conclu avec Madame [D] [Y] en date du 20 septembre 2021,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA CREATIS au titre du contrat de crédit souscrit le 20 septembre 2021 par Madame [D] [Y] à compter de la date de conclusion du contrat,
CONDAMNE Madame [D] [Y] à verser à la SA CREATIS la somme de 26 167,12 euros (vingt-six mille cent soixante-sept euros et douze centimes),
DIT que cette somme n'emportera pas intérêts au taux légal,
DÉBOUTE la SA CREATIS du surplus de ses prétentions,
RAPPELLE qu'en cas d'adoption d'un plan conventionnel ou judiciaire de surendettement, les parties seront tenues de se conformer aux modalités de remboursement fixées par ce plan et non aux modalités édictées par le présent jugement,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [D] [Y] aux dépens de la présente procédure,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris,
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits,
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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