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TJ 97411, 11 sept. 2025, RG 25/00090


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Date
11/09/2025
Numéro
25/00090
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CIVIL TP SAINT PAUL
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b22be195da062e04f0112

Texte de la décision

8,816 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00090 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HAK2

MINUTE N° : 25/00020

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le 12-09-2025

au demandeur

Copie exécutoire délivrée

le 12-09-2025

aux défendeurs
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL


JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025 SURENDETTEMENT - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR :

Madame [Y] [O] [W] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

DÉFENDEUR :

[Adresse 3]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

[1]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

[2]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée

CAF DE [Localité 2]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée

[3]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 8]
non comparante, ni représentée

[Localité 9] (EX POLE EMPLOI)
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée

[4]
[Adresse 10]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée

S.A.S. [5]
[Adresse 11]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée

S.A. [6]
Service Surendettement
[Localité 13]
non comparante, ni représentée

SIP [Localité 14]
[Adresse 12]
[Adresse 13]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée

[7] [Localité 16]
[Adresse 14]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

[Adresse 15]
[Adresse 16]
[Adresse 17]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée

[Adresse 18]
[Adresse 19]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée

[8]
[Adresse 20]
[Localité 18]
non comparant, ni représenté

SARL [9]
[Adresse 21]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée

[10]
CHEZ [Localité 19] CONTENTIEUX SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 20]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président: Isabelle OPSAHL, Vice-Présidente

Assistée de: Corinne WELMANT-LITKA, Greffier,

DÉBATS:

À l’audience publique du 12 Juin 2025

DÉCISION:

Prononcée par Isabelle OPSAHL, Vice-Présidente, Juge du contentieux de la protection statuant en matière de traitement du surendettement des particuliers, au Tribunal de Proximité de Saint-Paul , assistée de Corinne WELMANT-LITKA, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE

Après avoir constaté, dans sa séance du 29 août 2024, la situation de surendettement de [Y] [X], 29 ans, célibataire, ambulancière en situation de chômage, disposant de 2272 euros de ressources contre 1790 euros de charges, avec deux enfants à charge, et une capacité de remboursement retenue de 482 euros mensuels et d’un maximum légal de 499,58 euros mensuels, la Commission de surendettement des particuliers de la Réunion a, par décision du 28 novembre 2024, décidé, au titre des mesures imposées, le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximale de 53 mois au taux maximum de 4,92 %.

Par courrier recommandé non daté, [Y] [X] a contesté la décision du 28 novembre 2024 critiquant le fait qu’elle ne prend pas en compte son crédit automobile avec la [4] et estimant la somme de 482 euros mensuelle retenue trop élevée, ne pouvant accepter rembourser que 150 à 200 euros par mois seulement.

Les parties ont été convoquées à une audience le 20 mars 2025.

Par courrier du 10 mars 2025, la société [11] a indiqué au juge ne pouvoir être représentée à l’audience et joint copie des chèques non régularisés par la débitrice pour 45,38 euros et 29,47 euros.

Par courrier du 10 mars 2025, la société [12] a indiqué au juge ne pouvoir être représentée à l’audience et lui joindre copie du chèque non régularisé par la débitrice pour 60,44 euros.

La DRFIP de [Localité 21] a écrit au juge, par courrier du 25 mai 2025, que [Y] [X] lui est redevable de la somme de 541 euros.

A l’audience du 20 mars 2025, [Y] [X] indique commencer prochainement une formation par l’AFPA et dit avoir besoin de son véhicule pour s’y rendre.
Elle dit ne rien devoir à la société [13], à la CAF et à la [8] et précise rembourser [14] à hauteur de 50 euros par mois selon un échéancier depuis octobre 2024, avoir déjà réglé en espéces la société [11] qui devait lui donner un justificatif.
S’agissant de la somme de 150 euros préférée par Mme [X] à celle retenue par la commission, le juge indique que la somme de 482 euros, en réalité 472,36 euros au titre du plan, a été retenue eu égard à ses facultés contributives, ce qui est donc très éloigné de la somme qu’elle dit préférer payer, 150 euros voire 200 euros.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 juin 2025 pour justifier des éléments allégués et pour ainsi faire le point sur les sommes restant dues et notamment envers la [4] eu égard aux incidences possibles sur la mensualité au titre du plan.

La banque Postale a indiqué par courrier qu’elle ne sera pas représentée à cette audience et que la débitrice lui est dedevable de la somme de 316,92 euros.

Les sociétés [11] et [12] ont, par courrier du 3 juin 2025, renouvelé leur précédent courrier et maintenu leurs créances respectives.

A l’audience du 12 juin 2025, [Y] [X] n’a pas comparu malgré tous les éléments restés en suspens en lien avec ses demandes.

Aucune lettre d’excuse ou de demande de renvoi n’a été adressée de sa part.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.

Le jugement réputé contradictoire sera rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article L.733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures qu’elle fixe.

L’article L.733-10 prévoit qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission.

Faute de date sur le courrier de contestation et sur le pli recommandé qui la contenait, celle-ci sera réputée avoir été exercée dans les délais légaux.

L’article L.733.12 précise qu’avant de statuer, le juge peut, à la demande d'une partie,vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1.

Sur ce dernier point, il convient de noter que, selon l’état des créances établi par la commission de surendettement et du plan en résultant, la créance de la société [11] n’est que de 29,47 euros, ce qui sera précisé au dispositif.

Par ailleurs la société [12] est bien inscrite dans l’état des créances mais sous le nom commercial de [15] pour la somme de 60,44 euros.

Si [Y] [X] a prétendu ne rien devoir à la société [13] ([1]), à la [8] et à la CAF, il convient de dire que l’état des créances ne fait pas apparaître de sommes restant dues envers la CAF mais, en revanche, bien des sommes restant dues à la société [1] pour 49 euros et envers le bailleur social [8] pour 122,99 euros.

Mme [X] n’a nullement justifié de l’extinction de ces sommes, malgré le renvoi.

S’agissant de son souhait de conserver le véhicule objet du contrat de location avec option d’achat ([16]) auprès de la [4], l’état des créances, tout comme le plan, font apparaître un solde impayé de 14.043,02 euros et non un montant exigible et la commission de surendettement a préconisé et non exigé la restitution du véhicule à la SOREFI.

Il est à relever que, contrairement à ce qu’indique la débitrice dans sa contestation, la commission de surendettement a bien pris en compte son crédit au titre du véhicule (LOA) et a émis des préconisations de restitution destinées à faire baisser la dette. Il appartenait dès lors à Mme [X] pouvait dès lors restituer son véhicule à cette fin et s’en procurer un d’occasion moins onéreux.

Mme [X] devait à l’issue de la première audience faire le point avec la [4] sur la somme due avec ou sans restitution du véhicule mais aussi justifier des créances qu’elle a prétendu soldées, ce afin de permettre au juge de vérifier s’il était possible ou non de modifier le plan et les mensualités. Son absence à l’audience démontre qu’elle n’en a rien fait et qu’elle n’a donc pas soutenu sa contestation.

Elle sera déboutée de sa contestation.

Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.

PAR CES MOTIFS

La vice-présidente des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Saint-Paul, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort susceptible d’appel,

PRECISE que la créance de la société [11] n’est que de 29,47 euros au titre de l’état des créances et du plan ;

DEBOUTE [Y] [X] de sa contestation ;

LAISSE les dépens à la charge de l’Etat ;

Le présent jugement a été signé par la vice-présidente et la greffière.

La greffière La vice-présidente

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