TJ 97411, 30 oct. 2025, RG 25/00436
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Texte de la décision
Tribunal de proximité de Saint-Paul - N° RG 25/00436 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HIVL - /
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00436 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HIVL
MINUTE N° : 25/00267
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
JUGEMENT DU 30 OCTOBRE 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR:
Société [L]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame [K] [A], agent de la [L], munie d'un pouvoir
DÉFENDEUR :
Madame [J] [P] [W]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparante, en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Isabelle OPSAHL, Vice-présidente,
Assisté de : Nathalie MOREL, Cadre-Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 25 Septembre 2025
DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition
Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assisté de Nathalie MOREL, Cadre-Greffier,
Copie exécutoire délivrée le 04/11/2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 9 juillet 2011, la société [L] a donné à bail à usage d’habitation à [P] [W] un logement situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 567,02 euros, provisions sur charges comprises.
Des loyers étant impayés, la Société [L] a vainement fait délivrer le 16 avril 2024 à la locataire un commandement visant la clause résolutoire (2 mois) d’avoir à lui payer sous 6 semaines la somme principale de 1422,99 euros.
Par acte en date du 27 juin 2025, la Société [L] a fait citer [P] [W] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul aux fins de :
- constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers,
- ordonner son expulsion avec le concours de la force publique si nécessaire,
- la condamner au paiement de la somme de 2992,25 euros au titre de l’arriéré locatif avec intérêts à compter de l’assignation,
- la condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 755,95 euros révisable comme le loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfait délaissement des lieux,
- la condamner aux dépens,
- le tout avec le bénéfice de l’exécution provisoire.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe.
A l’audience du 25 septembre 2025, la Société [L] a actualisé sa créance à la somme de 3201,07 euros au 23 septembre 2025 et dit que les loyers ne sont pas payés malgré des versements. Il fait remarquer que [P] [W] a déjà bénéficié d’un effacement de ses dettes par la commission de surendettement et qu’à peine effacée, cela recommence ce qui lui semble abusif.
[P] [W] a dit avoir versé des sommes et ne pas être en capacité de payer le loyer. Elle fait remarquer à la [L] lui avoir demandé un autre logement et n’avoir reçu aucune réponse. Le bailleur a maintenu ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 octobre 2025, le jugement devant être rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’assignation en résiliation de bail a régulièrement été dénoncée aux services de la préfecture du département dans les délais légaux de même que les incidents de paiement du loyer ayant fait l’objet de l’information légale de la CCAPEX.
L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus, le défaut de paiement constituant une violation d’une de ses obligations principales justifiant la résiliation dudit bail.
Vu l’article 24 de cette même loi,
Des loyers étant impayés, la Société [L] a vainement fait délivrer le 16 avril 2024 à la locataire un commandement visant la clause résolutoire (2 mois) d’avoir à lui payer sous 6 semaines la somme principale de 1422,99 euros.
La non-régularisation de la dette locative dans ce délai de 2 mois à compter de la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail a entraîné de plein droit sa résiliation avec effet au 17 juin 2024, ce nonobstant le fait que ledit commandement a fixé un délai de 6 semaines, seul comptant les dispositions du contrat de bail.
L’expulsion des lieux de [P] [W] sera ordonnée comme indiqué au dispositif.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivant du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
Il ressort des pièces versées aux débats que [P] [W] reste devoir au bailleur la somme de 3201,07 euros au 23 septembre 2025 au titre de la dette locative.
En l’absence de justificatif de paiement des sommes par [P] [W], il sera fait droit à la demande de condamnation à concurrence de ce montant.
Elle sera également condamné au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des lieux.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée exige, pour l’octroi de délais de paiement, que le locataire doit avoir repris le paiement des loyers courants (loyers contractuels) et être en capacité de régler la dette, conditions non remplie par la débitrice qui a, en outre, déjà bénéficié d’un effacement conséquent d’une précédente dette locative par le biais d’une procédure de surendettement, attendant vraisemblablement que cela se reproduise.
[P] [W] sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification au préfet, à la CCAPEX et, le cas échéant, de l'expulsion.
L'exécution provisoire est pour rappel de droit.
PAR CES MOTIFS
La vice-présidente des contentieux de la protection, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 9 juillet 2011 entre la Société [L] et [P] [W] concernant le logement situé [Adresse 5], par acquisition de la clause résolutoire avec effet au 17 juin 2024 ;
ORDONNE, en conséquence, à [P] [W] de libérer les lieux et de restituer les clefs dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour [P] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs, la Société [L] pourra un mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef avec le concours d’un serrurier et de la force publique, si nécessaire ;
DIT n’y avoir lieu à l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE [P] [W] à payer à la Société [L] la somme de 3201,07 euros au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges impayés à la date du 23 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE [P] [W] à payer à la Société [L] une somme égale au montant du loyer et des charges tels qu'ils auraient été si le contrat de bail s'était poursuivi à titre d’indemnités mensuelles d’occupation à compter du 24 septembre 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DÉBOUTE la Société [L] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE [P] [W] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification au préfet et à la CCAPEX et, le cas échéant, de l'expulsion ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LA VICE-PRESIDENTE ET LA CADRE-GREFFIÈRE.
LA CADRE-GREFFIÈRE LA VICE-PRESIDENTE
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