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TJ 97411, 30 oct. 2025, RG 25/00438


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Date
30/10/2025
Numéro
25/00438
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CIVIL TP SAINT PAUL
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b22e2195da062e04f0732

Texte de la décision

8,157 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00438 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HIVP

MINUTE N° : 25/00234

COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL


JUGEMENT DU 30 OCTOBRE 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR :

Société SODEGIS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représentée par Mme [I] [Y], responsable contentieux, munie d’un pouvoir

DÉFENDEUR :

Madame [N] [Z] épouse [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Non comparante, ni représentée

Monsieur [W] [J] [C] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Isabelle OPSAHL, Vice-présidente,

Assisté de : Nathalie MOREL, Cadre-Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 25 Septembre 2025

DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition

Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assisté de Nathalie MOREL, Cadre-Greffier,

Copie exécutoire délivrée le 31/10/2025 aux parties

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 6 juin 2019, la société SOGEDIS a donné à bail à usage d’habitation à [N] [Z] et [W] [J] [C] [Z] (les époux [Z]) un logement situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 426,48 euros, provisions sur charges comprises.

Des loyers étant impayés, la Société SOGEDIS a vainement fait délivrer le 26 novembre 2024 aux locataires un commandement visant la clause résolutoire (2 mois) d’avoir à lui payer sous ce délai la somme principale de 1643,45 euros.

Par acte en date du 30 juin 2025, la Société SOGEDIS a fait citer les époux [Z] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul aux fins de :
- constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers,
- ordonner leur expulsion avec le concours de la force publique si nécessaire,
- les condamner au paiement de la somme de 2874,31 euros au titre de l’arriéré locatif avec intérêts à compter de la mise en demeure du 11 octobre 2024,
- les condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 603,86 euros révisable comme le loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfait délaissement des lieux,
- les condamner au titre des frais irrépétibles,
- la condamner aux dépens,
- le tout avec le bénéfice de l’exécution provisoire.

A l’audience du 25 septembre 2025, la Société SOGEDIS a actualisé sa créance à la somme de 3819,10 euros au 25 septembre 2025 et dit que les loyers ne sont pas payés. Le bailleur a maintenu ses demandes.

Bien que régulièrement cités à domicile, les défendeurs ne sont ni présents ni représentés.

L’affaire a été mise en délibéré au 30 octobre 2025, le jugement devant être rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

L’article 472 du code de procédure civile permet au juge, si le défendeur ne comparaît pas, de statuer sur le fond, dans la mesure où il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.

L’assignation en résiliation de bail a régulièrement été dénoncée aux services de la préfecture du département dans les délais légaux de même que les incidents de paiement du loyer ayant fait l’objet de l’information légale de la CCAPEX.

L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus, le défaut de paiement constituant une violation d’une de ses obligations principales justifiant la résiliation dudit bail.

Vu l’article 24 de cette même loi,

Des loyers étant impayés, la Société SOGEDIS a vainement fait délivrer le 26 novembre 2024 aux locataires un commandement visant la clause résolutoire (2 mois) d’avoir à lui payer sous ce délai la somme principale de 1643,45 euros.

La non-régularisation de la dette locative dans ce délai de 2 mois à compter de la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail a entraîné de plein droit sa résiliation avec effet au 27 janvier 2025.

L’expulsion des lieux des époux [Z] sera ordonnée comme indiqué au dispositif.

Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivant du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.

Il ressort des pièces versées aux débats que les débiteurs restent devoir au bailleur la somme de 3819,10 euros au 25 septembre 2025 au titre de la dette locative. Mariés et cocontractants au bail, les condamnations en paiement seront à l’évidence solidaires.

En l’absence par définition de justificatif de paiement des sommes, ils seront condamnés solidairement à payer cette somme au bailleur.

Ils seront également condamnés solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des lieux.

L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée exige, pour l’octroi de délais de paiement, que le locataire doit avoir repris le paiement des loyers courants (loyers contractuels) et être en capacité de régler la dette. Force est de constater que ce n’est pas le cas et que les défendeurs n’ont pas daigné se présenter à l’audience.

Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles engagés pour la présente instance. Les époux [Z] seront condamnés à lui payer la somme révisée de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Ils seront solidairement condamnés aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification au préfet, à la CCAPEX et, le cas échéant, de l'expulsion.

L'exécution provisoire est pour rappel de droit.

PAR CES MOTIFS

La vice-présidente des contentieux de la protection, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,

CONSTATE la résiliation du bail conclu le 6 juin 2019 entre la Société SOGEDIS et [N] [Z] et [W] [J] [C] [Z] concernant le logement situé [Adresse 3] par acquisition de la clause résolutoire avec effet au 27 janvier 2025 ;

ORDONNE, en conséquence, à [N] [Z] et [W] [J] [C] [Z] de libérer les lieux et de restituer les clefs dès la signification du présent jugement ;

DIT qu’à défaut pour [N] [Z] et [W] [J] [C] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs, la Société SOGEDIS pourra un mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef avec le concours d’un serrurier et de la force publique, si nécessaire ;

DIT n’y avoir lieu à l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;

CONDAMNE solidairement [N] [Z] et [W] [V] [Z] à payer à la Société SOGEDIS la somme de 3819,10 euros au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges impayés à la date du 25 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNE solidairement [N] [Z] et [W] [J] [C] [Z] à payer à la Société SOGEDIS une somme égale au montant du loyer et des charges tels qu'ils auraient été si le contrat de bail s'était poursuivi à titre d’indemnités mensuelles d’occupation à compter du 26 septembre 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;

DÉBOUTE la Société SOGEDIS du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE solidairement [N] [Z] et [W] [J] [C] [Z] à payer à la Société SOGEDIS la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE solidairement [N] [Z] et [W] [J] [C] [Z] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification au préfet et à la CCAPEX et, le cas échéant, de l'expulsion ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LA VICE-PRESIDENTE ET LA CADRE-GREFFIÈRE.

LA CADRE-GREFFIÈRE LA VICE-PRESIDENTE

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