TJ 97411, 17 juin 2026, RG 25/00682
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
N° RG 25/00682 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HHEI
N° MINUTE 26/00540
JUGEMENT DU 17 JUIN 2026
EN DEMANDE
Madame [T] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne
EN DEFENSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. [K] [O] (Agent audiencier)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 22 Avril 2026
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur TESSIER Yann, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur BOYER Jean Mickaël, Représentant les salariés
en présence de : Monsieur [M] [V], auditeur de justice,
assistés lors des débats par Madame FAIN Graziella, Greffière, et lors du prononcé par mise à disposition
par Madame BERAUD Marie-Andrée, Cadre-greffier
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu le recours formé le 30 juillet 2025 devant ce tribunal par Madame [T] [F] aux fins de contestation, après exercice du recours administratif préalable obligatoire, des trois décisions, datées du 20 mars 2025, de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, lui refusant le versement des indemnités journalières pour les arrêts de travail au titre des périodes successives du 25 novembre 2024 au 12 janvier 2025, du 13 janvier 2025 au 16 février 2025, et du 17 février 2025 au 16 mars 2025, au motif que les avis d’arrêt de travail y afférents lui était parvenus après la fin de période de repos prescrite ;
Vu l’audience du 22 avril 2026, à laquelle Madame [T] [F] et la caisse ont soutenu oralement leurs écritures respectives, datées du 20 avril 2026 et du 9 avril 2026 ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 17 juin 2026 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité du recours de Madame [T] [F] n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’examen d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé du recours :
Madame [T] [F] réclame le versement des indemnités journalières au titre des arrêts de travail prescrits du 25 novembre 2024 au 16 mars 2025 aux motifs essentiellement que, si elle n’a adressé à la caisse les avis d’arrêt de travail litigieux que le 18 mars 2025, c’est en raison du syndrome anxio-dépressif pré et post-partum dont elle était atteinte, et qui la rendait incapable, selon les pièces médicales produites aux débats, d’accomplir les démarches administratives, que la caisse ne prouve pas qu’elle a été privée de toute possibilité de contrôle alors qu’elle avait connaissance de son arrêt de travail par le biais de l’attestation employeur, et qu’elle subit des conséquences financières particulièrement importantes puisqu’elle doit rembourser la somme de 5.144,80 euros à l’employeur qui a maintenu son salaire par subrogation.
La caisse conclut au rejet de la demande d’indemnisation des arrêts de travail en litige au motif que ceux-ci ont été envoyés après l’expiration de la période de repos prescrite.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux écritures des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
Sur ce,
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et R. 321-2 du code de la sécurité sociale qu'en cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d'interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l'article L. 321-2 du même code, une lettre d'avis d'interruption de travail indiquant, d'après les prescriptions du médecin, la durée probable de l'incapacité de travail, et qu'il appartient à l'assuré de justifier de l'accomplissement de ces formalités afin de permettre à la caisse d'exercer son contrôle (2e Civ., 19 octobre 2023, pourvoi n° 21-24.678).
En l’espèce, Madame [T] [F] reconnait que les avis d’arrêt de travail ont été adressés après la fin de la dernière période de repos prescrite.
Or, les motifs tirés de l’incidence de l’état de santé de l’assurée (sauf hospitalisation) sur sa capacité à accomplir les démarches administratives dans les délais impartis, de sa bonne foi, et des conséquences financières de l’absence d’indemnisation, ne sont pas de nature à pallier cette carence.
La demande en paiement des indemnités journalières pour la période du 25 novembre 2024 au 16 mars 2025 doit donc être rejetée.
Sur les mesures de fin de jugement :
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [T] [F], qui perd ce procès, sera condamnée aux dépens de l’instance. La solution apportée au litige commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE Madame [T] [F] recevable en son recours ;
DEBOUTE Madame [T] [F] de sa demande de paiement des indemnités journalières pour la période allant du 25 novembre 2024 au 16 mars 2025 ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [T] [F] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 juin 2026, et signé par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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