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TJ 97411, 17 juin 2026, RG 26/00190


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Date
17/06/2026
Numéro
26/00190
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b2320195da062e04f10f4

Texte de la décision

6,262 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]

POLE SOCIAL

N° RG 26/00190 - N° Portalis DB3Z-W-B7K-HOKH

N° MINUTE 26/00542

JUGEMENT DU 17 JUIN 2026

EN DEMANDE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Mme [R] [C] (Agent audiencier)

EN DEFENSE

Monsieur [X] [O] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Me Emmanuel DECHANCE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 22 Avril 2026

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur TESSIER Yann, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur BOYER Jean Mickaël, Représentant les salariés
en présence de : Monsieur [J] [X], auditeur de justice,

assistés lors des débats par Madame FAIN Graziella, Greffière, et lors du prononcé par mise à disposition
par Madame BERAUD Marie-Andrée, Cadre-greffier

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée
le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :

EXPOSE DU LITIGE :

Vu l’opposition formée le 21 janvier 2026 devant ce tribunal par Monsieur [X] [O] [U] à la contrainte décernée le 8 janvier 2026 et signifiée le 8 janvier 2026 par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion pour le recouvrement de la somme de 4.973 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, du 2ème trimestre 2023 ;

Vu l’audience du 22 avril 2026, à laquelle la caisse et Monsieur [X] [O] [U], représenté par avocat, ont soutenu oralement leurs écritures respectives, déposées pour ladite audience; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 17 juin 2026 ;

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :

La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.

Sur le bien-fondé de l’opposition à contrainte :

Monsieur [X] [O] [U] demande l’annulation de la contrainte motifs pris de l’absence de notification d’une mise en demeure préalable, de l’insuffisance de motivation de la mise en demeure préalable, datée du 27 juillet 2023, et de l’absence de respect des obligations tirées de l’article R. 243-43-4 du code de la sécurité sociale, et à défaut l’imputation sur le montant des condamnations qui seraient prononcées, et à due proportion, de la créance de 100.518 euros reconnue expressément par la caisse notamment dans son courrier du 20 septembre 2023 et dans la synthèse du compte du 19 juin 2024.

En défense, la caisse conclut à la validation de la contrainte pour son entier montant et à la condamnation du cotisant au paiement de la somme de 4.973 euros, considérant pour l’essentiel qu’elle a bien adressé une mise en demeure préalablement à la contrainte conformément aux prévisions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, et que la créance invoquée résulte non d’un crédit mais de la constatation de la prescription des sommes qu’elle renonce à recouvrer au 26 septembre 2023 (date du courrier) pour les périodes de la régularisation des années 2013 à 2018, et des 4ème trimestre 2016, et 3 premiers trimestres 2017.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux écritures des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.

Sur ce,

En vertu de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l’envoi, au redevable, d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.

Il est constant que, la mise en demeure préalable délivrée par un organisme de sécurité sociale n’étant pas de nature contentieuse, elle échappe aux dispositions des articles 640 à 692 du code de procédure civile, de sorte qu’il importe peu qu’elle n’ait pas été réclamée par le destinataire ou que l’avis de réception ait été signé par une autre personne que le débiteur (Ass. plén., 7 avril 2006, n° 04-30.353).

En l’espèce, le tribunal considère que la caisse ne rapporte pas la preuve de l’envoi d’une mise en demeure préalablement à la contrainte ; la copie d’une enveloppe à fenêtre, comportant certes la date du 27 mars 2023 (qui correspond à la date d’émission de la mise en demeure produite aux débats), mais sans aucune indication permettant de la rattacher avec la certitude requise à la mise en demeure, n’est pas suffisamment probante.

Faute de preuve de l’envoi d’une mise en demeure préalable dans le respect des prévisions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, la contrainte en litige sera annulée.

Sur les mesures de fin de jugement :

Par application de l’article 696 du code de procédure civile, la caisse, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort,

DECLARE Monsieur [X] [O] [U] recevable en son opposition à la contrainte décernée le 8 janvier 2026 et signifiée le 8 janvier 2026 par la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] pour le recouvrement de la somme de 4.973 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, du 2ème trimestre 2023 ;

ANNULE la contrainte ;

REJETTE la demande en paiement formée par la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] ;

CONDAMNE la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] aux dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 17 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,

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