TJ 97411, 15 avr. 2025, RG 25/00112
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00112 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HBAU
MINUTE N° : 25/47
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
JUGEMENT DU 15 AVRIL 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
S.A. CREDIT MODERNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, ayant pour postulant Maître Sophie MARGAIL, avocate au barreau de Saint Denis
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [S] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Isabelle OPSAHL, Vice-présidente,
Assistée de : Cecile CRESCENCE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 25 Mars 2025
DÉCISION :
Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assistée de Nathalie MOREL, Cadre- Greffier,
Copie exécutoire délivrée le : 15/4/2025 aux parties
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 janvier 2023, la société Crédit Moderne Océan Indien (le Crédit Moderne) a proposé une offre de prêt personnel à [I] [S] [Y] pour un montant de 4.099 euros au taux contractuel de 10,07 % l’an remboursable en 12 mensualités de 354,63 euros pour la première et de 363,50 euros pour les suivantes, offre qui a été acceptée par l’emprunteur.
Les échéances étant impayées, le Crédit Moderne a mis en demeure M. [Y] le 14 juin 2023 de lui régler sous 10 jours la somme de 1484,21 euros, non régularisée malgré relances, faute de quoi elle prononcerait la déchéance du terme.
La situation n’ayant pas été régularisée, le Crédit Moderne a, comme annoncé, mis en demeure M. [Y] par courrier recommandé avec avis de réception du 29 juin 2023 de régler la totalité de la dette pour crédit impayé, soit 4.455.45 euros sous 8 jours à peine d’ester en justice contre lui. Ce courrier n’était pas davantage suivi d’effet.
Par acte du 31 janvier 2025, le Crédit Moderne a assigné M. [Y] devant le juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Saint-Paul aux fins de :
- dire la déchéance du terme acquise suivant mise en demeure au 29 juin 2023, et à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement de l’article 1227 du Code civil ;
- condamner M. [Y] à lui verser 4.455.45 euros majorés des intérêts au taux conventionnel de 10,07 % l’an à compter du 29 juin 2023, date de la mise en demeure ;
- ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
- n’accorder aucun délai de paiement au débiteur en raison des retards répétés à régler la dette;
- le condamner à lui verser 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 25 mars 2025, le juge a soulevé d’office plusieurs causes éventuelles de déchéance du droit aux intérêts contractuels soit : absence de la FIPEN, de remise d’une notice d’assurance et d’avertissement complet sur la défaillance de l’emprunteur.
Le Crédit Moderne a dit s’en rapporter, que toutes ses pièces sont versées.
Bien que cité à sa personne, le défendeur n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2025.
Le jugement réputé contradictoire en premier ressort sera rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile permet au juge, si le défendeur ne comparaît pas , de statuer sur le fond, dans la mesure où il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement du prêt personnel
Il est constant que le 27 janvier 2023, [I] [S] [Y] a accepté l’offre de prêt personnel proposée par le Crédit Moderne pour un montant de 4.099 euros au taux contractuel de 10,07 % l’an remboursable en 12 mensualités et que les fonds lui ont été versés.
L’article R. 632-1 du code de la consommation autorise le juge à soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application et notamment les manquements aux dispositions régissant la formation des contrats de crédit à la consommation.
En application de l’article L. 341-2 du code de la consommation dispose que “Le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge."
L'article R. 312-10 du Code de la consommation prévoit que le contrat de crédit doit comporter de manière claire et lisible un avertissement relatif aux conséquences de la défaillance de l'emprunteur. Or, si le contrat conclu porte effectivement une mention relative aux conséquences en cas de défaillance de l'emprunteur, force est de constater que seules sont visées les conséquences
relatives à la conclusion d'un nouveau contrat de crédit, à l'inscription éventuelle au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et à l'exigibilité des sommes dues. Aucune autre conséquence, notamment eu égard à l'assurance souscrite et aux procédures et mesures d'exécution susceptibles d'être diligentées à l'endroit de l'emprunteur, n'est énoncée par le contrat. La banque encourt donc pour ce nouveau motif, en application de l'article L. 341-2 du code de la consommation, la déchéance de tout droit aux intérêts contractuels.
En revanche, il ressort du dossier que l’emprunteur a bien été rendu destinataire de la fiche d’information précontractuelle (FIPEN) au titre des prescriptions de l’article R.312-2-11 du Code de la consommation et de la notice d’assurance selon l'article L. 312-29 du code de la consommation, le tout contre signature électronique.
Il n’en demeure pas moins que le Crédit Moderne doit être déchu de son droit aux intérêts sur le prêt litigieux. M. [Y] n'est donc tenu que du capital emprunté, 4.099 euros, n’ayant procédé à aucun versement envers le prêteur. Il sera donc tenu à cette somme, à l'exclusion de toute autre somme, notamment la clause pénale.
Il ne ressort pas du dossier que M. [Y] a versé de sommes après la déchéance du terme.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1153 du Code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (cf. not. Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
En l’espèce, le taux contractuel étant de 10,07 %, il ne dépasse pas le taux légal majoré de cinq points. M. [Y] sera donc condamné à payer au Crédit Moderne la somme de 4.099 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2023, date de la dernière mise en demeure.
Il convient de dire que la capitalisation des intérêts contractuels est exclue par l’article L. 312-39 du code de la consommation. Elle doit donc être a fortiori écartée en cas d’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts.
Sur les autres demandes
Il convient de dire que le prêteur n’a eu d’autre choix que de faire citer M. [Y] pour faire valoir ses droits. Ce dernier sera donc condamné à payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au Crédit Moderne.
Il supportera en outre les dépens qui comprendront le coût des mises en demeure (5,76 euros) et de l’assignation (65,74 euros).
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit, frais irrépétibles et dépens compris.
PAR CES MOTIFS, La vice-présidente des contentieux de la protection, Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe, PRONONCE la déchéance du droit de la société Crédit Moderne Océan Indien aux intérêts sur le prêt personnel consenti à [I] [S] [Y] le 27 janvier 2023 pour un montant de 4.099 euros au taux contractuel de 10,07 % l’an remboursable en 12 mensualités ; En conséquence, CONDAMNE [I] [S] [Y] à payer à la société Crédit Moderne Océan Indien la somme de 4.099 euros, faute de versement, portant intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2023, date de la dernière mise en demeure ; DÉBOUTE la société Crédit Moderne Océan Indien du surplus de ses demandes et de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts ; CONDAMNE [I] [S] [Y] à payer à la société Crédit Moderne Océan Indien la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE [I] [S] [Y] aux dépens qui comprendront le coût des mises en demeure (5,76 euros) et de l’assignation révisé (65,74 euros) ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par la vice-président des contentieux de la protection et le cadre-greffier. Le cadre- greffier La vice-présidente
N.MOREL I. OPSAHL
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