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TJ 97411, 16 sept. 2025, RG 25/00113


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Date
16/09/2025
Numéro
25/00113
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CIVIL TP SAINT PAUL
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b232f195da062e04f133b

Texte de la décision

15,154 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00113 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HBAW

MINUTE N° : 25/00115

COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL


JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR :

S.A. CREDIT MODERNE
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représentée par la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS
Représenté par Me Sophie MARGAIL, avocat postulant-plaidant inscrite au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA -REUNION

DÉFENDEURS :

Madame [J] [N] divorcée [V]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
(Bénéficie de l’aide juridictionnelle totale en date du 24 mars 2025 n° 97411-2025-001332 par le bureau d’aide juridictionnelle du TJ de SAINT DENIS)

Comparante, Assistée par Me Norman GODON-PATEL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Monsieur [K] [L]
Actuellement au Centre pénitentiaire
[Adresse 3]
[Localité 2]

Non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Isabelle OPSAHL, Vice-présidente,
Assisté de : Nathalie MOREL, Cadre-Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 26 Août 2025

DÉCISION : réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition

Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assisté de Nathalie MOREL, Greffier,

Copie exécutoire délivrée le 18/09/2025 aux parties
EXPOSÉ DU LITIGE
La SA Crédit Moderne Océan Indien a consenti une offre de crédit n° 8819088587 9001 affecté à l’acquisition d’un véhicule Suzuki Swift Sport neuf à [K] [L] et [J] [N] divorcée [V] d’un montant de 26.500 euros au taux débiteur fixe de 5,20 % remboursable en 60 mensualités, la première de 533,72 euros, les suivantes d’un montant de 537,50 euros, offre ratifiée le 30 novembre 2022.
Des défauts de paiement ayant existé, la société prêteuse a vainement mis en demeure les cocontractants, par lettre recommandée avec avis de réception du 10 mai 2023, de lui régler sous 10 jours la somme de 1.612,50 euros restant due.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 28 juin 2023, le Crédit Moderne a notifié aux débiteurs la déchéance du terme du contrat de prêt et les a mis en demeure de lui régler la somme totale de 28.230,42 euros dont indemnité légale, ce qui est resté infructueux.
Par acte du 24 janvier 2025 à l’égard de Mme [V] et du 12 février 2025 à l’égard de M. [L], le Crédit Moderne les fait citer devant le juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Saint-Paul aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
- dire et juger que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 28 juin 2023, à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1227 du Code civil,
- les condamner solidairement à lui payer la somme de 28.230,42 euros majorée des intérêts contractuels de 5,20 % l’an à compter du 28 juin 2023, date de la mise en demeure ;
- ordonner la restitution du véhicule ;
Subsidiairement,
- ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l’assignation selon les conditions de l’article 1343-2 du Code civil
- n’accorder aucun délai de paiement supplémentaire eu égard aux retards répétés dans le paiement de la dette ;
- les condamner solidairement à lui payer une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 25 mars 2025, le juge a soulevé d’office d’éventuelles causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels selon une liste remise aux parties présentes. La demanderesse et Mme [V] sont respectivement représentés par leur avocat.
M. [L], bien que cité à personne, n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été renvoyée. L’affaire a également été renvoyée à l’audience du 20 mai 2025 suite aux conclusions en réplique de Mme [V].
A l’audience du 26 août 2025, le Crédit Moderne a dit s’en rapporter sur l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts contractuels. Il a dit se désister de ses demandes à l’encontre de Mme [V] dans la mesure où il est apparu que M. [L] a imité sa signature électronique pour obtenir le prêt et dit que, par ailleurs, la dette n’a pas été régularisée.
Par dernières conclusions, Mme [V] demande au juge de constater l’existence d’une usurpation de son identité dans le cadre de la signature électronique du contrat et, à tout le moins, constater l’absence totale d’élément permettant d’établir l’existance d’un consentement valablement donné par elle dans cette signature et en tirer toute conséquence, débouter le Crédit Moderne de l’ensemble de ses demandes à son encontre et condamner ce dernier aux frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Elle fait, en effet, valoir s’être séparée de M. [L] bien avant la conclusion du contrat de prêt, donne un specimen de sa signature manuscrite et précise que sa signature dans le contrat a été utilisée électroniquement au moyen du seul numéro de téléphone de M. [L] et d’un mail de ce dernier, son propre numéro de téléphone n’apparaissant nullement dans les documents de signature.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.
Le jugement réputé contradictoire sera rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement
Il convient de constater que le Crédit Moderne se désiste de toutes ses demandes à l’encontre de Mme [V], retenant, comme elle le soutient, que sa signature a été falsifiée par M. [L] au titre du processus de signature électronique dans le cadre du contrat, et qu’elle ne maintient donc ses demandes qu’à l’encontre de ce dernier.
Il convient de dire que ce désistement est parfait.
Sur la demande en paiement du solde du prêt
Aux termes de l'article L. 341-2 nouveau du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’article L. 341-4 du même code prévoit que sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 est déchu du droit aux intérêts.
Cette déchéance tient au contrat en tant que tel ce qui sera analysé ci-après. Le comportement frauduleux de M. [L] est en effet distinct du formalisme du contrat au sens des dispositions protectrices du Code de la consommation, comportement qui a certes pu causer un préjudice, réparable par l’octroi de dommages et intérêts, non sollicités en l’espèce.
L’article L. 312-29 du code de la consommation prévoit que lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice est fournie à l'emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
Force est de constater que la société prêteuse ne justifie pas avoir transmis cette fiche à l’emprunteur. La simple clause selon laquelle il a reconnu avoir reçu ce document ne peut en faire présumer sa régularité. Il ne peut constituer qu’un indice qu’il appartient au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents (CJUE, 18 décembre 2014, affaire C 449/13, CA Consumer Finance SA c/ Ingrid B et autres). En l’espèce, ces éléments font clairement défaut et la fiche conseil assurance ne constitue pas la notice exigée par la loi mais un simple document destiné à guider l’emprunteur dans son choix d’assurance. La notice produite et présentée comme faisant partie de la liasse remise à l’emprunteur ne comporte aucun signe distinctif. Dès lors, faute d’autre éléments permettant de se convaincre que la notice versée aux débats a été remise au défendeur, cette obligation doit être regardée comme non exécutée et la déchéance encourue de ce chef.
En outre, l'article R. 312-10 du Code de la consommation prévoit que le contrat de crédit doit comporter de manière claire et lisible un avertissement relatif aux conséquences de la défaillance de l'emprunteur.
Si le contrat conclu porte effectivement une mention relative aux conséquences en cas de défaillance de l'emprunteur, force est de constater que seules sont visées les conséquences relatives à la conclusion d'un nouveau contrat de crédit, à l'inscription éventuelle au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et à l'exigibilité des sommes dues. Aucune autre conséquence, notamment eu égard à l'assurance souscrite et aux procédures et mesures d'exécution susceptibles d'être diligentées à l'endroit de l'emprunteur, n'est énoncée par le contrat. Le prêteur encourt donc pour ce nouveau motif, en application de l'article L. 341-2 du code de la consommation, la déchéance de tout droit aux intérêts contractuels.
Il convient de ne pas retenir d’autres causes de déchéances du droit aux intérêts contractuels indiquées comme pouvant éventuellement être retenues à l’audience.
A cet égard, il ressort des pièces du dossier que la solvabilité des débiteurs a été suffisamment vérifiée par la société prêteuse et il sera relevé que, dans la fiche de dialogue, M. [L] s’est abstenu de donner les ressources de Mme [V] sans doute parce qu’il pouvait difficilement en justifier. Il n’en demeure pas moins qu’il a clairement trompé le Crédit Moderne en lui faisant supposer que Mme [V] était solidairement tenu avec lui au titre du prêt.
Il résulte néanmoins de ce qui précède que le Crédit Moderne doit donc être déchu de son droit aux intérêts sur le prêt litigieux. M. [L] n’est donc tenu que du capital emprunté (26.500 euros) déduction faite de toutes les sommes versées par lui (1.114,22 euros), soit un solde dû de 25.385,78 euros, à l'exclusion de toute autre somme, notamment la clause pénale.

Bien que déchu de son droit aux intérêts, la société prêteuse est fondée, en vertu de l'article 1236-1 du Code civil, à réclamer au débiteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (cf. not. Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635). Le taux d'intérêt est en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice. Cette majoration de cinq points étant, en l’espèce, sans incidence le taux contractuel étant de 5,20 %, elle ne sera pas écartée.
Les intérêts courront à compter du 28 juin 2023, date de la mise en demeure valant sommation suffisante de s'acquitter de l'ensemble des sommes réclamées.
La capitalisation des intérêts est exclue par l’article L. 312-38 du Code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, y compris en l’absence de déchéance du droit aux intérêts. Le prononcé de cette sanction exclut de plus fort la demande de capitalisation annuelle des intérêts. La société prêteuse en sera déboutée.
Elle sera également déboutée de sa demande tendant à la restitution du véhicule compte tenu de l’incidence évidente qu’une telle restitution aurait sur la somme réclamée au titre du prêt, non évaluable à ce stade de surcroît. Pour l’heure, elle ne pourra qu’être déboutée de sa demande de ce chef.
Il convient de préciser que le contrat de prêt ayant été obtenu selon des moyens frauduleux de la part d’[K] [L], sa mauvaise foi évidente ne pourra, si elle est soulevée, qu’être retenue contre lui en cas de dépôt d’un dossier de surendettement incluant cette dette.
Nonobstant la fraude et le préjudice pouvant résulter de cette fraude, il est à relever que ni le Crédit Moderne ni Mme [V] ne sollicitent de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les autres demandes
Il serait tout à fait inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits en justice.
M. [L] sera condamné à verser au Crédit Moderne la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Si Mme [V] demande au juge de condamner le Crédit Moderne aux frais irrépétibles, force est de relever qu’elle ne la chiffre curieusement pas au dispositif de ses conclusions et il est curieux aussi de relever qu’elle dirige sa demande contre le Crédit Moderne -qui ne pouvait que l’assigner au vu des pièces dont il disposait induit en erreur par la fraude de M. [L]- et non contre ce dernier alors même qu’elle a dénoncé la fraude et qu’elle s’est trouvée assignée du seul fait qu’il n’a pas respecté ses obligations au titre du prêt frauduleux. Elle ne pourra qu’en être déboutée.
M. [L] sera condamné aux dépens qui comprendront le coût des deux assignations eu égard à sa fraude impliquant à tort Mme [V], soit 136,64 euros (deux fois 68.32 euros).
Rien ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de droit, frais irrépétibles et dépens compris.

PAR CES MOTIFS La vice-présidente des contentieux de la protection, Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, Vu le contrat de crédit n° 8819088587 9001 affecté à l’acquisition d’un véhicule Suzuki Swift Sport neuf consenti le 30 novembre 2022 par la SA Crédit Moderne Océan Indien à [K] [L] et [J] [N] divorcée [V], en tant que cocontractants solidaires, pour un montant de 26.500 euros au taux débiteur fixe de 5,20 % l’an, remboursable en 60 mensualités, CONSTATE que la SA Crédit Moderne Océan Indien se désiste de ses demandes à l’encontre de [J] [N] divorcée [V] en ce que la société prêteuse s’est convaincue qu’[K] [L] a falsifié le processus de signature électronique en y incluant [J] [N] divorcée [V] en vue d’obtenir le prêt; DIT que ce désistement est parfait ; PRONONCE néanmoins la déchéance du droit de la SA Crédit Moderne Océan Indien aux intérêts sur le prêt affecté n° 8819088587 9001 concernant [K] [L] et conclu le 30 novembre 2022 au taux débiteur fixe de 5,20 % l’an ; En conséquence, CONDAMNE [K] [L] à payer à la SA Crédit Moderne Océan Indien la somme de 25.385,78 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2023; DÉBOUTE la SA Crédit Moderne Océan Indien de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts; DÉBOUTE pour l’heure la SA Crédit Moderne Océan Indien de sa demande au titre de la restitution du véhicule objet du prêt ; DÉBOUTE [J] [N] divorcée [V] de sa demande au titre des frais irrépétibles, non chiffrée; CONDAMNE [K] [L] à payer à la SA Crédit Moderne Océan Indien la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE [K] [L] aux dépens qui comprendront le coût des assignations le concernant et concernant [J] [N] divorcée [V] soit 136,64 euros au total ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais non répétibles et dépens compris. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi, le jugement a été signé par la vice-présidente et la cadre-greffière. La cadre-greffière La vice-présidente des contentieux de la protection

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